COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/448
Rôle N° RG 22/02682 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5AK
S.A.S. HOPITAL PRIVE DU GRAND NARBONNE (HPGN)
C/
[A] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Philippe CARLINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE en date du 11 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/1585.
Sur déclaration de saisine faisant suite à la cassation partielle par arrêt du 05/01/2022 d'un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 04/02/2020 (RG 16/02763) statuant sur l'appel d'un jugement du TGI de NARBONNE du 11/02/2016 (RG 13/01585).
APPELANTE
S.A.S. HOPITAL PRIVE DU GRAND NARBONNE (HPGN) venant aux droits de la société POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Lolita HUPRELLE, avocat au barreau d'ALES
INTIMEE
Madame [A] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2013, la société Polyclinique Le languedoc a résilié, avec un préavis de deux ans, le contrat d'exercice libéral et la convention d'occupation précaire conclus les 14 novembre 1995 et 25 novembre 1998 avec Madame [E], médecin ophtalmologue, au motif d'une restructuration en cours de l'activité médicale.
Le 26 septembre 2013, la clinique a notifié au praticien la résiliation pour faute de son contrat d'exercice libéral avec un préavis limité à trente jours en raison du refus de ce dernier d'accepter les différentes propositions de déménagement dans de nouveaux locaux.
Par acte d'huissier du 08 novembre 2013, la clinique a fait assigner le praticien en responsabilité et indemnisation.
Par jugement contradictoire du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Narbonne a rejeté les demandes indemnitaires formées par la Polyclinique Le Languedoc et Madame [A] [E], dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et la charge de ses propres dépens.
Les premiers juges ont notamment estimé que Madame [E] avait commis une faute en refusant de façon injustifiée de déménager des locaux et d'en permettre l'accès à un huissier de justice.
Ils ont rejeté les demandes indemnitaires de la Polyclinique les estimant injustifiées. Ils ont noté qu'elle ne démontrait pas le lien de causalité entre un surcoût de travaux supplémentaires et la faute du praticien. Ils ont indiqué que n'étaient démontrés ni un préjudice d'exploitation ni un préjudice d'image et de réputation.
Par arrêt contradictoire du 04 février 2020, la cour d'appel de Montpellier a dit confirmer le jugement déféré et condamné Madame [E] à payer à la Polyclinique Le Languedoc la somme de 8000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [E] a formé un pourvoi un cassation et la Polyclinique le Languedoc a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 05 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 04 février 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné Madame [E] à verser à la société Polyclinique Le Languedoc la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif d'une violation par la cour d'appel du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime liée à une appréciation forfaitaire de celle-ci.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société Hôpital privé du Grand Narbonne (HPGN), venant aux droits de la société Polyclinique Le Languedoc, demande à la cour de statuer en ce sens :
'INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Narbonne en date du 11 février 2016 en ce qu'il a décidé de :
Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC,
*Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle non compris dans
les dépens,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
STATUANT à nouveau :
CONDAMNER le docteur [A] [E] à porter et à payer la somme de 24 725,11 euros à la Polyclinique Le Languedoc correspondant aux préjudices liés au coût supplémentaire de travaux, tels qu'ils ressortent de la facturation supplémentaire en lien avec la mise en place du phasage des travaux provoqués par le refus du docteur [A] [E] de déplacer son local de consultation pendant les travaux.
CONDAMNER le docteur [A] [E] à porter et à payer la somme de 91 080 euros
à la Polyclinique Le Languedoc correspondent aux préjudices liés à la perte d'exploitation tels qu'ils ressortent des documents comptables de la clinique, en lien avec le refus du docteur [A] [E] de déplacer son local de consultation pendant les travaux.
CONDAMNER le docteur [A] [E] à porter et à payer la somme de 40 000 euros
à la Polyclinique Le Languedoc correspondant aux préjudices liés au préjudice d'image et de réputation, en considérant que ce préjudice est caractérisé par le fait que les patients ont du consulter, parce que le docteur [A] [E] a refusé de déplacer son local de consultation, dans des conditions de bruits anormaux, dans des locaux dont la propreté était mise à mal par la réalisation desdits travaux, en présence d'odeurs désagréables en lien avec lesdits travaux, sans que les locaux dans lesquels y étaient accueillis ne soient chauffés en pleine période hivernale, et en accédant au lieu de consultation en traversant une zone de travaux non appropriés dans le cadre d'une prise en charge médicale, que ces conditions de consultations pour lesdits patients ont nécessairement eu pour effet de générer une image dégradée de la clinique portant atteinte à son image.
CONDAMNER le docteur [A] [E] à porter et à payer la somme de 10 000 euros
à la Polyclinique Le Languedoc au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le docteur [A] [E] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance'.
Elle indique avoir subi divers préjudices liés au refus abusif de Madame [E] de déménager son cabinet de consultation alors qu'était prévu le transfert d'un centre de dialyse vers le site de la Polyclinique du Languedoc avec une ouverture en décembre 2013.
Elle explique avoir dès lors été obligée de créer deux tranches de travaux avec l'ouverture de la première tranche le 16 décembre 2013 et l'ouverture de la deuxième tranche le 06 janvier 2014. Elle précise que la deuxième tranche du service de dialyse n'a pu être ouverte que le 03 mars 2014.
Elle fait état d'un coût supplémentaire de travaux d'un montant de 24.725,11 euros.
Elle évoque un préjudice de perte d'exploitation. Elle explique que tous les patients devant bénéficier d'une dialyse n'ont pu être accueillis entre la période du 16 décembre 2013 au 03 mars 2014 et qu'il a donc fallu maintenir une activité en parallèle de l'ouverture de la première tranche. Elle souligne que le coût de prise en charge a donc été supérieur pour elle puisque pour un même nombre de patients, deux plateaux techniques ont été nécessaires, au lieu d'un seul. Elle ajoute que le manque de place n'a pas permis de réaliser des séances d'éducation pour certains patients. Elle soutient que ce préjudice s'élève à la somme de 91.080 euros au titre d'une perte de chiffre d'affaires 'centre lourds'.
Elle affirme avoir subi un préjudice d'image et de réputation puisqu'en obligeant ses propres patients à venir consulter dans une zone vide d'activités médicales, à proximité des travaux, Madame [E] a porté un lourd préjudice à la réputation de la polyclinique. Elle ajoute que les patients devant bénéficier d'une dialyse ont également eu une image dégradée de ce centre, puisqu'il existait des nuisances liés aux travaux.
Par conclusions notifiées le 09 août 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [E] demande à la cour de statuer en ce sens :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Narbonne du 11 février 2016 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la Polyclinique le Languedoc.
L'INFIRMER en ce qu'il a mis une partie des frais et des dépens à charge du Dr [E].
CONDAMNER la société Hôpital privé du Grand Narbonne venant aux droits de la Polyclinique le Languedoc à la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Y] [D] que déclare y avoir pour plus'
Elle conteste les demandes indemnitaires formées par la polyclinique.
Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ses agissements et la mise en oeuvre de travaux estimés supplémentaires. Elle note que des travaux supplémentaires sont fréquents lors de la mise en oeuvre d'un chantier important.
Elle conteste également le lien de causalité entre ses agissements et la perte d'exploitation ainsi que le préjudice d'image et de réputation.
Elle conteste le préjudice évoqué par son adversaire en relevant que le centre de dialyse a été déménagé sur le site de la Polyclinique dès le 15 décembre 2013 et qu'une double rotation des lits de dialyse avait été organisée pour compenser le manque de lits effectifs.
Elle précise avoir remis les clés de son local le 31 décembre 2013.
MOTIVATION
La Cour de cassation n'a cassé l'arrêt rendu le 04 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier qu'en ce qu'il a condamné Madame [E] à payer à la société Polyclinique Le Languedoc la somme de 8000 euros, au motif de la violation de la juridiction du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit lié à une indemnisation forfaitaire.
Le caractère fautif du comportement de Madame [E] ne peut plus être discuté.
Le débat porte uniquement sur l'indemnisation de la SAS Hôpital Privé du grand Narbonne (HPGN), venant aux droits de la société Polyclinique Le Languedoc. Cette dernière doit démontrer les préjudices qu'elle évoque et le lien de causalité entre ces derniers et la faute de Madame [E].
Il n'est pas contesté que cette dernière a remis les clés de son local le 31 décembre 2013.
Madame [E] occupait des locaux d'une superficie de 76,85m² représentés par l'occupation de 47,55 m² de locaux privatifs et 29,41 euros de locaux communs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2013, la société Polyclinique Le Languedoc avait résilié le contrat d'exercice libéral et la convention d'occupation précaire des locaux avec un préavis de deux ans en raison d'une restructuration en cours de l'activité médicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2013, la société Polyclinique du Languedoc expliquait à Madame [E] qu'il s'agissait d'installer le 30 septembre 2013 le service de dialyse dans les lieux qu'elle occupait. Il était relevé que l'installation d'un tel service nécessitait des travaux importants. Il lui était proposé des solutions de relogement et indiqué que les entreprises de travaux devaient intervenir à partir du 17 juin 2013.
Le 26 septembre 2013, la clinique a notifié à Madame [E] la résiliation pour faute de son contrat d'exercice libéral avec un préavis limité à 30 jours.
La société Polyclinique Le Languedoc affirme que le comportement de Madame [E] a entraîné un retard dans la mise en oeuvre des travaux pour transférer le centre de dialyse.
Il ressort des pièces produites que la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie a rendu un avis favorable le 25 juillet 2013 pour la réalisation de deux phases de travaux, dont la création du service de dialyse (en transférant les postes de consultation dans la zone de l'ancienne balnéothérapie au rez-de-chaussée de l'établissement).
Le 29 juillet 2013, était rendu un avis favorable de l'aménagement sollicité par la direction générale des services techniques (projet de réalisation du désenfumage(...); création du service de dialyse au rez-de-chaussée avec la réhabilitation des services du premier au 4ème étage.
Dans ces conditions, il apparaît que les travaux ne pouvaient pas commencer le 17 juin 2013, comme annoncé dans la lettre du 30 mai 2013.
Il ressort d'un compte-rendu d'une réunion de finalisation (pièce 18 de l'intimée) que le chantier devait démarrer le 02 septembre 2013. Ce compte rendu mentionne qu'une réunion préparatoire est prévue le 28 août 2013 pour notification des marchés et organisation du chantier. Dans un point 4, intitulé 'divers', il est mentionné 'un médecin n'a toujours pas déménagé. [I][H] [la directrice de l'établissement] demande que le chantier démarre à la date prévue et qu'une fermeture de la zone soit prévue au niveau des installations de chantier. [V][N] [architecte travaillant chez AIA architectes] fait observer que cela aura nécessairement une incidence sur la date de fin de chantier, le planning étant déjà extrêmement serré'.
Le 23 juin 2022, Monsieur [M] du CHEF du BOS, maître d'oeuvre au sein de AIA Architectes, atteste que 'le chantier de la dialyse a débuté le 02 septembre 2013", que 'la fin contractuelle des travaux était prévue le 15 novembre 2013", que le chantier a commencé sur la moitié de la zone 'seulement car un médecin (le Dr [E]) était toujours présent dans les locaux'. Il indique qu'il a fallu scinder le chantier en deux phases : la boucle 1 a fini par être livrée avec un mois de retard, le 16 décembre 2013, la branche 2 n'a pu être lancée que le 06 janvier 2014 pour se terminer le 28 février 2014. Il soutient (sans autre démonstration) que le refus du médecin de déménager a engendré un retard de trois mois et demi sur la date de fin initiale. Il déclare que la réalisation des travaux en deux phases a complexifié le chantier et a eu des conséquences en termes de fonctionnalité.
A la lecture des attestations (pièces 66, 67 et 68) de Monsieur [M] du CHEF du BOS, de Monsieur [J] (gérant d'une des entreprises intervenant sur le chantier) et de Monsieur [U] (représentant une autre entreprise intervenant sur le chantier), il est établi que le refus par Madame [E] de quitter les lieux, alors que les travaux ont débuté le 02 septembre 2013, a entraîné la scission du chantier en deux phases.
Il est indiqué que la fin de la première phase des travaux a accusé un mois de retard, sans que ce retard puisse en réalité être exclusivement imputé à Madame [E]. Comme le note l'un des intervenants lors d'une réunion préparatoire (pièce 18 de l'intimée), le planning était déjà 'extrêmement serré'.
Dès lors, il n'est pas démontré que le refus de Madame [E] de déménager serait en réalité exclusivement la cause d'un retard de trois mois ou trois mois de demi dans la réalisation des travaux.
Il est uniquement démontré que son refus de quitter les lieux, alors que les travaux débutaient le 02 septembre 2013, a nécessité une réorganisation des travaux avec la mise en place de deux phases de travaux, ce qui a rendu plus difficile la réalisation du chantier.
Sur le coût des travaux supplémentaires
L'intimée produit plusieurs factures, pour un montant total de 24.725, 11 euros, qu'elle estime être en lien avec les travaux supplémentaires générés par le refus de Madame [E] de déménager.
Les factures produites au débat concernent essentiellement des travaux liés à la deuxième tranche de travaux et des travaux dit 'supplémentaires' dont il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas été nécessaires dans le cadre du projet initial. La facture VILARDO mentionnant 'plus value sur le chantier dialyse' ne prouve pas non plus que ces travaux effectués n'auraient pas dû être effectués si Madame [E] avait quitté les lieux avant le début du chantier.
Monsieur [J], qui a travaillé dans la société ATS chargée du lot 'démolition/gros oeuvre' du chantier explique qu'en raison du refus d'un médecin de quitter les lieux, les travaux ont dû faire l'objet d'un zonage et d'une réalisation en deux phases et qu'une protection bois et polyane a dû être mise en place pour pouvoir réaliser le chantier en deux phases.
L'intimée, qui produit plusieurs factures, n'indique pas quelles sont les factures qui concerneraient la pose de cette protection en lien direct avec la mise en place d'un zonage lié au refus de Madame [E] de quitter les lieux avant le deux septembre 2013.
L'intimée ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le refus de Madame [E] de partir avant le début des travaux et la nécessité d'effectuer les travaux évoqués dans les factures produites au débat.
La société HPGN sera déboutée de cette demande sur ce fondement et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le perte d'exploitation
Comme il l'a été indiqué précédemment, l'intimée ne démontre pas que Madame [E] serait la seule responsable du retard pris dans l'exécution des travaux pour le transfert du centre de dialyse.
Par ailleurs, il ressort de la lettre du 20 juin 2014 adressée à Madame [H], directrice de la polyclinique le Languedoc, par Monsieur [R], néphrologue, représentant le cabinet de néphrologie (pièce 56 de l'intimée), que le déménagement de la clinique des Genêts 'il y a six mois', s'est déroulé 'sans problème majeur'. Il soutient que '[leurs] conditions d'exercice ont été fortement perturbées par l'impossibilité d'utiliser une partie des locaux. En effet, durant trois mois, nous avons fonctionné avec 8 postes en moins (sur 24 ce qui n'est pas rien) car les travaux d'aménagement n'avaient pu débuter sur une partie de centre de dialyse puisqu'un cabinet médical y restait en activité. Cela a donc nécessité une réorganisation complète du fonctionnement du service dont les patients et le personnel ont fait les frais. Si la continuité des soins a été assurée de même que la qualité des soins et leur sécurité, cette réorganisation a imposé des changements d'horaires dont certains patients notamment certains patients âgés et ceux vivants en institution ont pâti (départ ou retour pour les transports, repas, soins en institution, rééducation...).
Ce médecin évoque dans ce courrier une activité fortement affectée durant la durée des travaux après le départ du cabinet médical en raison de nuisances dont la principale a été le bruit et la nécessité de réaliser un nettoyage beaucoup plus fréquent. Il évoque les désagréments de certains patients qui ont été incommodés par les odeurs liées aux travaux et par le fait de devoir traverser la zone des travaux au milieu des gravats. Il ajoute 'heureusement, cela ne s'est pas produit trop souvent'.
Il ressort de cette lettre que les patients pris en charge à la clinique les Genêts (où se trouvait précédemment le centre de dialyse) ont pu l'être (continuité des soins) à la Polyclinique du Languedoc, au prix d'une réorganisation complète.
Le tableau produit au débat par l'intimée (pièce 41) évoquant l'absence de séances d'entraînement en janvier et février 2014 alors qu'il y en avait eu 39 en janvier 2013 et 25 en février 2013, ne permet pas d'imputer cette absence de séance au refus de Madame [E] de quitter les lieux avant le 02 septembre 2013, étant précisé que cette dernière est partie le 31 décembre 2013, qu'il n'est pas démontré qu'elle est seule à l'origine du retard pris dans l'exécution des travaux et qu'il n'est pas justifié du nombre de séances d'éducation qui aurait été possible de faire en l'absence de tout retard dans l'exécution des travaux.
S'agissant des séances 'centre lourd', il a été indiqué par le médecin néphrologue qu'il y avait eu une continuité des soins. Ainsi, les chiffres en baisse (861 en janvier 2014 par rapport à 964 en janvier 2013 ; 764 en février 2014 par rapport à 878 en février 2013) ne peuvent être imputés au comportement fautif de Madame [E]. L'intimée ne démontre pas que la perte du chiffre d'affaires entre les mois de janvier 2013 et février 2013 et janvier 2014 et février 2014 serait la conséquence directe des faits reprochés à Madame [E].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société HPGN au titre des pertes d'exploitation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'image et de réputation
Selon l'article 1382 du code civil devenu 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'intimée ne démontre pas que Madame [E] serait la seule responsable d'un retard pris dans l'exécution des travaux du centre de dialyse. Toutefois, il est acquis au débat que le refus fautif du praticien de quitter les lieux avant le début des travaux le 02 septembre 2013 a nécessité la mise en place de deux phases de travaux avec la fin d'une première tranche de travaux au 16 décembre 2013, ce qui a permis l'accueil des patients en dialyse, alors que Madame [E] était encore sur place et n'est partie que fin décembre 2013.
Ainsi, les patients de Madame [E] ont été amenés à se rendre dans le cabinet de cette dernière alors que le rez-de-chaussée, vierge de toute activité médicale, était en partie en travaux depuis le 02 septembre 2013.
Cette situation a nécessairement engendré un préjudice d'image et de réputation au détriment de la société Polyclinique le Languedoc, aux droits de laquelle vient la société HPGN, préjudice qui sera intégralement réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société Polyclinique Le languedoc, aux droits de laquelle vient la société HPGN et Madame [E] sont chacune partiellement succombantes dans leurs prétentions. Les dépens de la première instance, de la décision cassée et de la présente décision seront partagés par moitié et mis à leur charge respective.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société Polyclinique le Languedoc, aux droits de laquelle vient la société HPGN, les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la présente juridiction. Il convient de condamner Madame [E] à verser à la société HPGN la somme de 5500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour de renvoi après cassation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 05 janvier 2022,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Polyclinique le Languedoc aux droits de laquelle vient la société Hôpital Privé du Grand Narbonne au titre des travaux supplémentaires et de la perte d'exploitation,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Polyclinique Le Languedoc au titre de son préjudice d'image et de réputation, en ce qu'il a dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [A] [E] à verser à la société Hôpital Privé du Grand Narbonne la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice d'image et de réputation,
CONDAMNE Madame [A] [E] à verser à la société Hôpital Privé du Grand Narbonne la somme de 5500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par Madame [A] [E],
FAIT MASSE des dépens et DIT que les dépens de la première instance, de la décision cassée et de la présente décision seront partagés par moitié entre les parties.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,