COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/771
Rôle N° RG 22/03610 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJATJ
[N] [T] [H]
C/
[D] [F], [P], [M] [G] veuve [Y]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D E [Localité 10] CENTRE COLLINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00121.
APPELANT
Monsieur [N] [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 8] - ITALIE
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [D] [F], [P], [M] [G] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
faisant élection de domicile chez Maître [W] [E], Notaire, [Adresse 7]
assignée à jour fixe le 12/04/22 à domicile élu
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE,
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Y] MAIOLINO SARL lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assigné à jour fixe le 11/04/22 à personne habilitée
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] CENTRE COLLINE représentant l'administration fiscale. CREANCIER INSCRIT
Siège : [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 12/04/22 à personne habilitée
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (SDC) dénommé ' [Adresse 2] ' poursuit à l'encontre de monsieur [N] [H], suivant commandement signifié le 25 mai 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section LB n°[Cadastre 9], pour une contenance de 5a 5ca constituant les lots n° 72 et 58 de l'état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 juillet 2021, pour avoir paiement d'une somme de 62 305,76 euros en principal et frais outre intérêts postérieurs (mémoire) arrêtés au 24 mars 2021, en vertu d'un jugement du 23 novembre 2015 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, signifié le 21 janvier 2016 et d'un arrêt contradictoire du 29 juin 2017 de la cour d'appel d'Aix en Provence, signifié le 13 juillet 2017, objet d'un certificat de non pourvoi en date du 17 avril 2018.
Le commandement, publié le 22 juin 2021, est demeuré sans effet.
Par acte d'huissier, en date du 19 juillet 2021, le SDC de l'immeuble dénommé ' [Adresse 2]', faisait assigner Monsieur [N] [H] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, à laquelle ce dernier comparaissait, représenté par son conseil.
Par jugement, en date du 24 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice:
- rejetait les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la chose jugée,
- déclarait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé ' [Adresse 2] recevable en ses demandes,
- annulait le commandement de payer valant saisie immobilière du 25 mai 2021,
- ordonnait la radiation du commandement de payer publié le 22 juin 2021 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] ( volume 2001 S n°108 ),
- ordonnait la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes,
- disait qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais irrépétibles,
- disait que les dépens et frais de poursuite resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Le jugement précité rejetait les fins de non recevoir résultant du défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 23 janvier 2020 constatant la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 30 mai 2018 ayant les mêmes causes que le commandement ayant initié la présente procédure.
Il retenait que l'absence de réquisition d'enchère à l'audience d'adjudication ne prive pas le créancier du droit d'engager une seconde procédure et que le paiement partiel à hauteur de 20 364 € au titre des charges de copropriété impayées et frais de poursuite ayant mis fin à la première procédure, ne prive pas le créancier du droit de recouvrer le solde de sa créance. Il concluait que le jugement constatant l'absence de réquisition d'enchères ne vaut pas quittance donnée par le créancier poursuivant au débiteur saisi.
Il annulait le commandement mentionnant 'intérêts post-mémoire' au motif qu'il est non conforme aux dispositions de l'article R 321-3 3° et cause nécessairement un préjudice au débiteur dans l'impossibilité de connaître le détail de sa dette, en l'absence de mention du taux des intérêts moratoires pratiqués.
Par déclaration en date du 10 mars 2022, monsieur [N] [H] interjetait appel du jugement précité en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement ayant, rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la chose jugée, déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 2] recevable en ses demandes, et débouté monsieur [H] du surplus de ses demandes et notamment celle formée au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence autorisait une assignation à jour fixe.
Par acte d'huissier, en date du 11 avril 2022, monsieur [N] [H] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].
Par actes d'huissier, en date du 12 avril 2022, Monsieur [N] [H] faisait assigner Madame [D] [G] et Monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] centre colline, en qualité de créanciers inscrits.
Les assignations étaient déposées le 20 avril 2022, au greffe de la cour d'appel.
Les 13 avril et 11 mai 2022, le SDC de l'immeuble [Adresse 2] et madame [D] [G] se constituaient intimés devant la cour d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées, le 06 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, monsieur [N] [H] demande à la cour de :
- recevoir son appel limité et y faisant droit, débouter le SDC poursuivant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie du 25 mai 2021,
- en conséquence de cette nullité, réformer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les fins de non-recevoir et statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes des parties de ce chef,
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour entendait statuer sur ces prétentions,
- faire droit aux fins de non recevoir soulevées par lui pour défaut d'intérêt à agir et autorité de la chose jugée du jugement en date du 23 janvier 2020, en conséquence, déclarer irrecevables pour défaut du droit d'agir, les nouvelles poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires, suite au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 25 mai 2021, et à l'assignation à comparaître en audience d'orientation délivrée le 19 juillet 2021,
- ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite par le SDC de communauté immobilière [Adresse 2],
- condamner le SDC de la communauté immobilière [Adresse 2] à lui payer une indemnité de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que le juge de l'exécution devait statuer d'abord sur l'exception de nullité du commandement et en cas de rejet, sur les fins de non-recevoir. Ayant prononcé, la nullité du commandement, il ne pouvait statuer sur les fins de non-recevoir et les rejeter.
Si la cour estime qu'il y a lieu de statuer sur les fins de non recevoir, il soulève l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir et autorité de chose jugée du jugement en date du 23 janvier 2020. Il rappelle que les conclusions en date du 16 septembre 2019 du SDC mentionnent que 'le débiteur a réglé les sommes dues en principal et frais de la présente procédure' et demandent au juge de ' constater le paiement de la créance en principal et frais, objet de la saisie, par le débiteur', le jugement mentionnant que ' le créancier poursuivant précise que le débiteur a procédé au règlement de la créance et des frais de poursuite'.
Il considère que ces mentions résultent d'un accord intervenu entre les parties pour un règlement partiel de 16 047 € au titre du principal et de 4 317,17 € au titre des frais de saisie, contre quittance du principal, objet du commandement en date du 30 mai 2018, avec solde de tout compte.
Il conclut qu'en l'absence de reconnaissance, par tout moyen, du solde de la dette par le débiteur, la quittance doit produire son effet libératoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la demande subsidiaire de nullité du commandement valant saisie,
- en conséquence, juger que la demande de nullité du commandement est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir,
- juger que le commandement est régulier et recevable et que le débiteur saisi ne justifie d'aucun préjudice,
- en toute hypothèse, infirmer en conséquence le jugement du 24 février 2022 en ce qu'il a annulé le commandement valant saisie immobilière du 25 mai 2021,
- débouter Monsieur [H] de ses demandes,
- condamner Monsieur [H] à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Il invoque l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [H], nouvelle devant la cour, de statuer sur l'exception de nullité du commandement, avant de statuer sur les fins de non-recevoir. En effet, ses conclusions devant le juge de l'exécution soulevaient à titre principal, les fins de non-recevoir, et à titre subsidiaire, l'exception de nullité du commandement.
En tout état de cause, il invoque l'irrecevabilité de l'exception de nullité du commandement, non soulevée in limine litis, mais après avoir saisi le juge de l'exécution de fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt et autorité de chose jugée.
Il soutient que ses poursuites de saisie immobilière sont recevables en l'absence de désistement d'instance et d'action, s'étant seulement désisté d'une première demande de saisie immobilière sans renoncer à une action ultérieure à l'égard de Monsieur [H].
Il relève l'absence de quittance du paiement intégral des causes du commandement ayant pour objet le montant d'une liquidation d'astreinte pour un montant de 60 000 € en principal alors que le paiement intervenu concernait un solde impayé de charges de copropriété de 16 047 € au 4 juin 2019 outre les frais de saisie immobilière.
Il conteste l'autorité de la chose jugée d'un jugement ne tranchant aucune contestation et se contentant de constater la caducité du commandement en date du 30 mai 2018.
A titre incident, le syndicat des copropriétaires conteste la nullité du commandement pour défaut de mention du taux des intérêts en l'absence de mention d'un tel taux sur le titre exécutoire, le principal produisant intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil de sorte que le montant de la créance en intérêts était déterminable et que son défaut de mention n'a causé aucun préjudice à l'appelant.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, Madame [D] [G] veuve [Y] demandait à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de Monsieur [H] et sollicitait la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'appel principal de Monsieur [N] [H],
Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Selon celles de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevés simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes demandes que le premier juge, toute autre demande doit donc être qualifiée de nouvelle et par voie de conséquence être déclarée irrecevable.
En l'espèce, il résulte des conclusions notifiées par monsieur [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice qu'il soulevait, à titre principal, la fin de non-recevoir d'irrecevabilité des poursuites de saisie immobilière pour défaut d'intérêt à agir et autorité de chose jugée, et à titre subsidiaire, l'exception de nullité du commandement pour défaut de mention du taux des intérêts.
En l'état de l'effet dévolutif qualifié de limité en matière d'appel de jugement d'orientation, la cour d'appel doit statuer dans les mêmes termes que le premier juge sur les demandes de monsieur [H]. Ce dernier ne peut donc faire grief au jugement déféré d'avoir statué, conformément à ses demandes, sur la fin de non-recevoir d'irrecevabilité des poursuites de saisie immobilière puis, en l'état du rejet de cette dernière, sur l'exception de nullité du commandement.
La demande formée devant la cour d'appel de statuer à titre liminaire, sur l'exception de nullité du commandement et à titre subsidiaire, sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et d'autorité de chose jugée d'un précédent jugement en date du 23 janvier 2020, outre qu'il ne s'agit pas d'une prétention, est donc une demande nouvelle irrecevable devant la cour.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 30 mai 2021 avait pour objet la même créance que le commandement, objet du présent litige, soit une somme en principal de 60 000 € à titre de liquidation d'astreinte, outre 6 000 € d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile , au titre de l'exécution d'un arrêt en date du 29 juin 2017 de la cour d'appel d'Aix en Provence. Cette première procédure d'exécution a abouti à un jugement en date du 23 janvier 2020 ayant constaté le caducité du commandement pour défaut de réquisition de vente aux enchères du bien immobilier saisi.
Monsieur [H] ne justifie pas avoir payé la somme de 66 000 €, en principal outre intérêts et frais, objet du commandement précité. De même, il ne produit aucune quittance délivrée par le SDC de nature à établir la reconnaissance par le créancier de la réception du paiement des causes du commandement.
Si le créancier poursuivant a déposé des écritures contenant une demande aux fins de 'constater le paiement de la créance en principal et frais, objet de la saisie, par le débiteur'..., monsieur [H] ne conteste pas dans ses écritures d'appel notifiées le 6 septembre 2022 qu'un accord est intervenu entre les parties aux fins de paiement d'une somme de 20 364,17 € (soit 16 047 à titre de charges de copropriété dues au 28 mai 2019 selon décompte produit en pièce 8 intimé, outre 4 317,17 € au titre des frais de poursuite) contre désistement de la procédure de saisie immobilière initiée le 30 mai 2018.
Par ailleurs, le jugement constatant la caducité du commandement aux fins de saisie au seul motif de défaut de réquisition de vente aux enchères du bien immobilier saisi, ne peut être interprété, comme constitutif d'une quittance de paiement de la somme de 66 000 € délivrée par le créancier.
En l'absence, de paiement de la somme précitée, résultant d'une liquidation d'astreinte, outre intérêts et frais, ainsi que de désistement d'instance et d'action délivré par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la première procédure, ce dernier conserve un intérêt à agir pour recouvrer la créance précitée en engageant une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement en date du 23 janvier 2020,
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité.
En application des dispositions précitées, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l'espèce, si le jugement en date du 23 janvier 2020 mentionne notamment dans ses motifs que ' ....par conclusions du 24 septembre 2019, le créancier poursuivant précise que le débiteur a procédé au règlement de sa créance et des frais de poursuite...', cette mention des motifs du jugement, et non de son dispositif, ne fait que reprendre la déclaration d'une partie et ne tranche aucune contestation ; elle n'est donc pas revêtue de l'autorité de chose jugée.
De plus, le dispositif du jugement en date du 23 janvier 2020 constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 mai 2018 ; il ne tranche donc aucune contestation et se contente de prononcer la caducité du commandement, sanction légale consécutive au refus du créancier poursuivant de requérir la vente aux enchères du bien immobilier saisi.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement en date du 23 janvier 2020.
2/ Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
- Sur la recevabilité de l'exception de nullité du commandement,
Il a été rappelé ci dessus, les exigences des articles R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 74 du code de procédure civile.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne justifie pas avoir demandé au premier juge de faire application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile en invoquant le fait que l'exception de nullité du commandement n'était pas soulevée 'in limine litis'. Il ne produit pas ses écritures devant le premier juge et aucune mention du jugement ne permet d'établir l'existence d'une demande d'irrecevabilité de l'exception précitée.
Il s'en déduit que la demande d'irrecevabilité de l'exception de nullité du commandement pour cause de tardiveté est nouvelle devant la cour d'appel ; elle doit donc être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur le bien fondé de l'exception de nullité du commandement,
Selon les dispositions de l'article R 321-3 3° du cpce, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte...3°le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires...les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues aux créanciers'.
En application de cette disposition, la mention d'une somme globale ne distinguant pas le frais et intérêts échus contrevient aux dispositions de l'article précité et cause nécessairement un grief au débiteur, dans l'impossibilité de connaître le montant de sa dette en principal, intérêts et frais.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 25 mai 2021 porte la mention 'intérêts postérieurs...mémoire'; cette mention n'est pas conforme à l'obligation précitée de mentionner les intérêts échus à la date du commandement et le taux des intérêts moratoires. L'application du taux d'intérêt légal n'exempte pas le créancier saisissant de son obligation de mentionner ledit taux, le débiteur devant être informé du montant des intérêts échus et du taux des intérêts à échoir afin d'être en mesure de connaître le montant total de sa dette.
Ainsi, le défaut de mention du montant des intérêts échus et du taux des intérêts moratoires, dans le commandement aux fins de saisie en date du 25 mai 2021, cause nécessairement grief à Monsieur [H] ; le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé sa nullité.
De même, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de radiation de l'hypothèque inscrite par le syndicat des copropriétaires, laquelle ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Monsieur [H], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de l'appelant devant la cour d'appel de statuer sur l'exception de nullité du commandement aux fins de saisie en date 25 mai 2021, puis sur les fins de non-recevoir, est nouvelle et par voie de conséquence, irrecevable,
DIT que la demande de l'intimé devant la cour d'appel d'irrecevabilité de l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 25 mai 2021, est nouvelle et par voie de conséquence, irrecevable,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des partie,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE