COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/07612 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO4R
S.N.C. LA COUPOLE
C/
[Z] [I] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 NOVEMBRE 2022
à :
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/13397.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.N.C. LA COUPOLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
Madame [Z] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat unique d'insertion, la société La Coupole (la société) a engagé Mme [I] (la salariée) en qualité de secrétaire comptable.
Par courrier du 19 août 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 13 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 21 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée et l'a condamnée aux dépens.
La salariée a fait appel du jugement suivant déclaration du 20 septembre 2021.
Sur conclusions d'incident de caducité remises au greffe par la société le 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 a, par ordonnance rendue le 19 mai 2022, rejeté l'incident et condamné la société à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la salariée a respecté le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité et que les conclusions remises sont conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 24 mai 2022, complétée par des conclusions remises au greffe le 29 août 2022, la société a déféré l'ordonnance à la cour en concluant :
- à la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile;
- à titre subsidiaire à l'absence d'effet dévolutif attaché à l'acte d'appel;
- au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions remises au greffe le 11 août 2022, la salariée a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a sollicité le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, la société demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de remise des conclusions d'appelante dans le délai de trois mois.
La salariée s'oppose à la demande en soutenant qu'elle a satisfait à l'exigence de remise de ses conclusions dans le délai de trois mois.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- la déclaration d'appel a été établie le 20 septembre 2021;
- la société n'ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à la salariée par message du 15 novembre 2021 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel;
- la salariée a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante à la société par acte d'huissier du 18 novembre 2021;
- la salariée a adressé le 1er décembre 2021 au greffe un message intitulé 'signification DA art.902'.
Or, force est de constater qu'à l'ouverture du message, il apparaît que la salariée a transmis au greffe les justificatifs de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante à la société par voie d'huissier.
Il s'ensuit que la salariée n'a pas remis ses conclusions d'appelante au greffe le 1er décembre 2021.
Et cette absence de remise le 1er décembre 2021 résulte du fait que la salariée a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 21 décembre 2021.
Dès lors, le délai de trois mois imparti à la salariée qui expirait le 20 décembre 2021 à minuit n'a pas été respecté, ce dont il résulte que la déclaration d'appel est caduque.
En conséquence, la cour, en infirmant l'ordonnance déférée, prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens seront supportés par la salariée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
RAPPELLE que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par Mme [I] sont irrecevables,
CONDAMNE Mme [I] à payer à la société La Coupole la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'incident et de déféré,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens de la procédure d'incident et de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT