COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/270
N° RG 22/08597 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGM
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
C/
[F] [D]
S.A. BET INGENIERIE 84
S.A.R.L. BET APPY
S.A.S. BET ACOUSTIQUE ET CONSEIL
S.A.S. ICADE PROMOTION
S.E.L.A.R.L. GRIGNET ECONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Nathalie CHEROT
Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2022/M72 de la chambre 1-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°17/10277.
APPELANTE - DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT,
sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES - DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [F] [D],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Nathalie CHEROT de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DURRLEMAN de la SCP DURRLEMAN (SCP), avocat au barreau de VALENCE,
S.A. BET INGENIERIE 84,
sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CHEROT de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DURRLEMAN de la SCP DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. BET APPY,
sis [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie CHEROT de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DURRLEMAN de la SCP DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. BET ACOUSTIQUE ET CONSEIL,
sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CHEROT de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DURRLEMAN de la SCP DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE,
S.A.S. ICADE PROMOTION,
sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe RAYSSAC, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. GRIGNET ECONOMIE, anciennement BUREAU PIERRE GRIGNET ECONOMISTE,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CHEROT de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DURRLEMAN de la SCP DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE,
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement en date du 9 mai 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné la société Ouest Provence Habitat à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts conventionnels au taux légal majoré d'un point à compter du 28 février 2013, avec capitalisation :
- 80 664,18 euros TTC à M. [F] [D]
- 11 281,27 euros TTC au Bureau Pierre Grignet Economie
- 4 626,12 euros TTC au BET Acoustique Conseil
- 12 964,26 euros TTC au BET Ingénierie 84
- 10 432,50 euros TTC au BET Appy
- condamné la société Ouest Provence Habitat à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Ouest Provence Habitat sera relevée et garantie de ses condamnations par la société Icade Promotion à concurrence de la somme de 8 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Ouest Provence Habitat aux dépens avec distraction ;
Vu l'appel relevé le 4 juillet 2017 par la société Ouest Provence Habitat ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 16 décembre 2021 aux termes de laquelle, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4, statuant sur l'incident de péremption soulevé par les intimés, a invité les parties à s'expliquer sur l'éventuel effet interruptif du règlement du timbre au regard de la péremption de l'instance, sur le point de départ du délai de péremption, sur l'incidence des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie de Covid19, notamment quant à la suspension du délai de péremption et/ou à la date à laquelle la péremption pourrait être acquise, et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 2 juin 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, condamné la société Ouest Provence Habitat aux dépens de l'instance et de l'incident avec distraction, et condamné la société Ouest Provence Habitat à verser à M. [F] [D], le BET Acoustique et Conseil, le Bureau Pierre Grignet Economiste, le BET Appy et le BETG Ingénierie, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré notifiée le 15 juin 2022 par la société Ouest Provence Habitat ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, par lesquelles la SA Ouest Provence Habitat demande à la cour de :
Vu les articles 386,773 et suivants, 912 du code de procédure civile
- déclarer recevable et fondé le déféré,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 juin 2022,
- débouter M. [F] [D], les sociétés BET Acoustique et Conseil, Bureau Pierre Grignet Economiste, BET Appy et BETG Ingénierie 84 de leurs demandes et les condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, par lesquelles M. [F] [D], le BET Acoustique et Conseil, le Bureau Pierre Grignet Economiste, le BET Appy et le BETG Ingénierie 84 demandent à la cour de :
Vu les article 386, 390,393 du code de procédure civile
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 2 juin 2022,
- condamner au surplus la société Ouest Provence Habitat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du présent déféré, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Ouest Provence Habitat en tous les dépens distraits au profit de Me Nathalie Cherot ;
SUR CE, LA COUR
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, l'appelante se prévaut, en premier lieu, du règlement du timbre le 17 avril 2018 par les intimés qui a fait courir un nouveau délai de deux ans. Elle soutient, en second lieu, qu'elle n'avait plus aucune diligence utile à accomplir après la notification des conclusions des parties et met en exergue l'incapacité structurelle de la juridiction à assurer le jugement dans un délai raisonnable. Elle avance, en troisième lieu, que la péremption a été interrompue par des diligences intervenues dans une affaire connexe puisqu'elle a contesté l'exécution provisoire du jugement devant le juge de l'exécution et que des décisions ont été rendues le 29 mars 2018 et le 30 janvier 2020.
Les intimés contestent cette argumentation. Ils soutiennent que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 29 octobre 2017, date des dernières conclusions notifiées devant la cour. Ils font valoir que le simple paiement d'un timbre n'est pas une démarche de nature à faire progresser l'instance et, que même à admettre un effet interruptif, la péremption a été acquise le 23 août 2020 par l'effet de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Ils indiquent que, tant qu'un avis de fixation n'a pas été rendu par la cour, rien n'empêche les parties d'effectuer des diligences de nature à interrompre le délai de péremption par la notification de nouvelles conclusions ou par une demande de fixation. Enfin, ils affirment que les démarches qui ont pu être accomplies par la société Ouest Provence Habitat dans le cadre de la décision de première instance au titre de l'exécution provisoire ne sauraient avoir aucun effet sur l'issue de la procédure en appel.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
L'appelante a notifié ses conclusions le 29 août 2017 et réglé le timbre fiscal le 31 août 2017.
La SAS Icade promotion a notifié ses conclusions le 27 octobre 2017, après avoir réglé le timbre fiscal le 4 juillet 2017.
M. [F] [D], le BET Acoustique et Conseil, le Bureau Pierre Grignet Economiste, le BET Appy et le BETG Ingénierie 84 ont notifié leurs conclusions le 29 octobre 2017 et réglé le timbre fiscal le 17 avril 2018.
Par la suite, aucune diligence n'a été accomplie dans le cadre de l'instance d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries a été adressé aux parties par le greffe le 19 novembre 2020.
Ainsi que le fait valoir l'appelante, le paiement du timbre fiscal constitue une diligence procédurale imposée à peine de sanction et utile à la mise en état du dossier. Le paiement de ce droit manifeste la volonté de la partie qui l'acquitte de poursuivre l'instance et de la voir progresser, notamment en faisant échec au prononcé d'une irrecevabilité pour ce motif.
Par ailleurs, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
L'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer. En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Dans le cas présent, force est de constater que la société Ouest Provence Habitat n'a accompli, postérieurement aux dates susmentionnées, aucune diligence afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation dans le cadre de son appel à l'encontre du jugement en date du 9 mai 2017, assorti de l'exécution provisoire.
Pour tenter de faire échec à la péremption, elle se prévaut des diligences accomplies devant le juge de l'exécution dans les suites du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 30 juin 2017 par les intimés en exécution du jugement du 9 mai 2017 et des décisions rendues.
Or, la diligence accomplie dans le cadre d'une autre instance doit avoir une incidence sur l'avancement de l'instance menacée de péremption. Ne sont pas pris en compte les actes effectués dans le cadre d'une autre instance, à moins qu'il existe entre les deux affaires pendantes un lien de dépendance direct et nécessaire.
Suivant assignation du 21 août 2017, la société Ouest Provence Habitat a sollicité que soit ordonnée la compensation entre la créance de M. [D] résultant du jugement en date du 9 mai 2017 et la créance qu'elle détenait à l'égard de celui-ci en vertu d'un jugement du 4 mai 2017 et que soit jugé qu'elle n'est plus débitrice d'aucune somme en vertu du jugement du 9 mai 2017. Par jugement du 30 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés BET Acoustique et Conseil, Bureau Pierre Grignet, BET Appy et BET Ingénierie 84 et rejeté les demandes de la société Ouest Provence Habitat. Cette décision a été confirmée, suivant arrêt du 30 janvier 2020 prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il ne peut être retenu un lien de dépendance direct et nécessaire entre cette instance et celle de l'instance d'appel, suivie au fond, à l'encontre du jugement du 9 mai 2017, dès lors que la continuation et l'issue de cette dernière n'étaient pas conditionnées par la première, ce dont il résulte que la péremption n'a pas été interrompue.
Ainsi, la société Ouest Provence habitat a laissé s'écouler le délai de péremption dont les intimés admettent qu'il a expiré le 23 juin 2020, par application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer une somme complémentaire aux intimés au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance en date du 2 juin 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 procédure civile dans le cadre de l'instance en déféré ;
Condamne la société Ouest Provence Habitat aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES