COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/271
N° RG 22/11655
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5AN
SNC ENFINITY PV
C/
[X] [O]
Compagnie d'Assurances QBE EUROPE SA / NV
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA ALLIANZ IARD
SA AXA FRANCE IARD
SA MMA IARD
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
SAS KILOWATTSOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Stéphane GALLO
Me Joanne REINA
Me Alain DE ANGELIS
Me Frédéric BERGANT
Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2022/010 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n°20/11013.
APPELANTE - DEMANDERESSE A LA REQUETE
SNC ENFINITY PV,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES - DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [X] [O] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ENFINITY FRANCE, signification de la DA à étude à la requête de l'appelante le 30 décembre 2020, demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A.QBE EUROPE SA / NV,
sis [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur des sociétés EDEN ENERGY et ENERGY PROD,
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD,
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD,
sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle JACQUOT, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés EDEN ENERGY et ENERGY PROD,
sis [Adresse 4]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS KILOWATTSOL,
sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, prorogé au 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Vu l'arrêt en date du 13 janvier 2022';
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 17 août 2022 aux termes de laquelle la SNC Enfinity PV demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 13 janvier 2022 et, qu'en pages 19 et 20, soit remplacé l'ensemble des mentions faisant référence à la condamnation de la société Axa France Iard au paiement de la somme de 644 620,06 euros HT par la somme de 629'095,06 euros HT ;
Vu les conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022 aux termes desquelles les sociétés MMA s'en rapportent à justice ;
Vu le courrier en date du 12 octobre 2022 aux termes duquel la société Kilowattsol s'en rapporte à justice ;
Vu le courrier en date du 10 octobre 2022 aux termes duquel la société Axa France Iard s'en remet à la sagesse de la cour ;
Motifs':
En page 18 de l'arrêt, il a été jugé que «'la société Axa sera donc condamnée à payer à la société Enfinity PV la somme de 629 155,06 euros HT'» alors qu'en page 19 de l'arrêt il est indiqué': «'Il y a donc lieu de condamner la société Axa à payer à la société Enfinity PV la somme de 644'620,06 euros HT dont in solidum avec la société Kilowattsol et la société QBE Europe la somme de 61'257,72 euros HT en réparation de son préjudice matériel et la somme de 183 084 euros HT en indemnisation de son préjudice immatériel'».
Il existe donc une erreur matérielle tant dans le calcul de la somme de 644 620,06 euros ' 15 625 euros = 629 155,06 euros au lieu de 629 095,06 euros, que dans dans la condamnation de la société Axa à payer à la société Enfinity PV la somme de 644 620,06 euros, telle qu'indiquée tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt, au lieu de 629 095,06 euros.
Les erreurs affectant l'arrêt susvisé seront donc rectifiées conformément à la demande.
Par ces motifs':
Dit qu'en page 19 de l'arrêt du 13 janvier 2022 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/11013, la phrase suivante':'«'Il y a donc lieu de condamner la société Axa à payer à la société Enfinity PV la somme de 644'620,06 euros HT dont in solidum avec la société Kilowattsol et la société QBE Europe la somme de 61 257,72 euros HT en réparation de son préjudice matériel et la somme de 183 084 euros HT en indemnisation de son préjudice immatériel'» sera remplacée par': «'Il y a donc lieu de condamner la société Axa à payer à la société Enfinity PV la somme de 629 095,06 euros HT dont in solidum avec la société Kilowattsol et la société QBE Europe la somme de 61 257,72 euros HT en réparation de son préjudice matériel et la somme de 183 084 euros HT en indemnisation de son préjudice immatériel'»,
Dit qu'en page 20 de l'arrêt, la disposition suivante': «'Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Enfinity PV la somme de 644'620,06 euros HT dont in solidum avec la société Kilowattsol et la société QBE Europe SA/NV la somme de 61'257,72 euros HT en réparation de son préjudice matériel, avec application par la société QBE Europe SA/NV de son plafond de garantie et de sa franchise contractuelle, et la somme de 183 084 euros HT en indemnisation de son préjudice immatériel, avec application par la société Axa France Iard de son plafond de garantie et de leur franchise contractuelle,'et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour'» sera remplacée par': «'Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Enfinity PV la somme de 629 095,06 euros HT dont in solidum avec la société Kilowattsol et la société QBE Europe SA/NV la somme de 61'257,72 euros HT en réparation de son préjudice matériel, avec application par la société QBE Europe SA/NV de son plafond de garantie et de sa franchise contractuelle, et la somme de 183 084 euros HT en indemnisation de son préjudice immatériel, avec application par la société Axa France Iard de son plafond de garantie et de leur franchise contractuelle,'et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour'».
Ordonne mention de cet arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 13 janvier 2022';
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES