COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/446
N° RG 22/07163
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNLK
Syndic. de copro. [Adresse 1]
S.A.R.L. CABINET DE GESTION DALBERA
C/
[N] [U] NEE [L] épouse [U]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Elie MUSACCHIA
-Me Béatrice EYRIGNOUX
-SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 06 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01453.
APPELANTES
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL CABINET DE GESTION DALBERA, dont le siège social est [Adresse 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE.
S.A.R.L. CABINET DE GESTION DALBERA
Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 328 619 051, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
Madame [N] [L] épouse [U]
Signification le 09/06/2022, PV article 659 CPC.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5622 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE.
Organisme CPAM DU VAR
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
Mme [N] [L] épouse [U] expose que selon bail du 17 octobre 1995 conclu avec M. [A], représenté par son gérant M. [J], elle est locataire d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 18 juillet 2016 elle dit avoir chuté dans les escaliers de la copropriété et avoir été secourue par les pompiers qui l'ont conduite aux urgences hospitalières de [Localité 4] où une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche a été diagnostiquée, nécessitant une intervention chirurgicale qui a consisté le 19 juillet 2016 en la pose d'une prothèse totale.
Par actes du 4 février 2020, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société cabinet de gestion Dalbera, et M. [A] représenté par M. [J] devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, et en sollicitant au préalable la désignation d'un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont elle a été victime.
Selon conclusions du 24 novembre 2021, Mme [U] a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et obtenir le versement provisionnel d'une somme de 10'000€.
Le cabinet de gestion Dalbera et le syndicat des copropriétaires ont conclu au débouté, et à titre subsidiaire, ils ont formulé leurs protestations et réserves.
La CPAM du Var a indiqué qu'elle s'en rapportait.
M. [A] n'a pas comparu.
Par ordonnance du 6 mai 2022 le juge de la mise en état a :
- ordonné une expertise judiciaire en désignant le docteur [V] [R] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute dont elle a été victime ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et le cabinet de gestion Dalbera, son syndic à payer à Mme [U] la somme de 10'000€ à titre provisionnel ;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé les parties à l'audience de la mise en état du 12 décembre 2022.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé que Mme [U] se plaint d'avoir chuté en raison d'une absence de main courante continue dans les escaliers et il a considéré qu'il résultait du rapport d'intervention des secours des pompiers, des attestations des témoins et des certificats médicaux que Mme [U] à été victime d'une chute au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et qu'elle justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée pour évaluer les préjudices et apporter des éléments permettant de dire si les blessures sont la conséquence d'une chute dans les escaliers de cet immeuble.
Il a fixé le montant de la provision à la somme de 10'000€ après avoir rappelé que la matérialité de la chute de Mme [U] dans les parties communes de l'immeuble n'est pas contestable et que par application de l'article 14 du 10 juillet 1965, la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui est tenu des dommages causés aux copropriétaires peut être engagée, tout comme la responsabilité du syndic pour faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre d'un manquement dans l'entretien des escaliers litigieux. En conséquence, tant le syndicat des copropriétaires que son syndic en exercice ont été condamnés in solidum au paiement de cette somme provisionnelle.
Par acte du 17 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] et la société cabinet de gestion Dalbera, son syndic en exercice, ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés in solidum à payer à Mme [U] la somme de 10'000€ à titre provisionnel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions du 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] et la société cabinet de gestion Dalbera, son syndic en exercice demandent à la cour de :
' juger recevable et bien fondée l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de la décision qui a alloué une provision de 10'000€ à Mme [U] et à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
statuant à nouveau
' réformer l'ordonnance ;
' débouter Mme [U] de sa demande de provision dirigée à leur encontre ;
' la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000€ à chacun des appelants par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent que le syndic n'a été informé que par l'assignation diligentée le 4 février 2020 à son encontre d'une chute dont Mme [U] prétend avoir été victime le 18 juillet 2016 et le 4 septembre 2016.
Par application de l'article 789 du code de procédure civile, les conditions d'octroi d'une provision par le juge de la mise en état sont les mêmes que celles posées pour le juge des référés, à savoir qu'elle ne peut être allouée pour autant qu'aucune contestation n'existe sur le principe de l'obligation qui fonde sa demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Il appartenait donc au juge de la mise en état de constater que la demande reposait sur une obligation non sérieusement contestable et au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 instaurant une responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des tiers victimes de dommage provoqué par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes. Il appartient à la partie plaignante d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'état de l'immeuble invoqué et le préjudice allégué.
La cour rejettera la demande de provision. En effet, Mme [U] avance que les marches de l'escalier seraient dans un état lamentable et que des occupants auraient relancé le syndic pour une remise en état dans un souci de sécurité. Toutefois, elle ne communique pas les prétendues réclamations que les occupants de l'immeuble auraient formulées à ce sujet, le syndic n'ayant pour sa part jamais reçu de doléances particulières portant sur la dangerosité alléguée des marches de l'escalier.
Ils versent aux débats des photographies des lieux qui ne permettent pas de retenir un défaut d'entretien des escaliers à l'égard du syndicat. En effet tous les immeubles du vieux [Localité 4] ont des escaliers identiques, les mêmes emmarchements, girons, hauteur de marches et revêtements. Ils ont fait procéder à un constat d'huissier qui vient démontrer que si l'escalier présente certes un aspect ancien, son état d'entretien est correct, il dispose d'un éclairage naturel mais aussi artificiel commandé à chaque étage par un interrupteur avec minuterie. Une main courante correctement fixée au mur a été rajoutée et vient doubler un garde corps en ferronnerie d'origine, lui-même correctement scellé.
Les procès-verbaux d'assemblée générale qui se sont déroulées du mois de mai 2013 au mois d'août 2022 viennent établir que l'immeuble est régulièrement entretenu et que les copropriétaires votent des travaux nécessaires d'entretien, de peinture, de plomberie ou encore d'électricité.
Le syndic de copropriété fait exécuter les décisions prises en assemblée générale et aucune inertie blâmable ne peut lui être reprochée. Rien ne prouve que Mme [U] a fait une chute dans les escaliers qu'elle pourrait être imputée à un défaut d'entretien.
Ils font état de deux chutes successives de Mme [U] en juillet 2016 puis en septembre 2016 de sa hauteur. Aucun témoin n'a assisté à ces chutes.
La responsabilité du syndicat ne résulte d'aucun manquement avéré.
Dans ses conclusions du 23 juin 2022, Mme [U] demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
' débouter le syndicat des copropriétaires et son syndic de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
et y ajoutant
' les condamner à verser au profit de son conseil alors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin de renoncer à percevoir la contribution de l'État ;
' les condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle explique que la chute dont elle a été victime s'est produite le 18 juillet 2016 et qu'elle n'a pu réintégrer son appartement que le 26 août 2016. Elle en rapporte la preuve par la communication de trois témoignages et les éléments de nature médicale suffisent à établir l'existence de son préjudice corporel. Elle ajoute que si elle a été effectivement victime d'une seconde chute en septembre 2016, elle n'a occasionné aucune lésions.
La chute de juillet 2016 trouve son origine dans l'anormalité de l'escalier qui n'est pas doté d'une main courante continue. On ne peut lui reprocher d'avoir introduit son action quatre ans après ou encore s'appuyer sur le fait que l'assemblée générale n'a jamais voté la réfection des escaliers, ce qui ne peut lui être reproché en sa qualité de locataire et de personne âgée et vulnérable.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 édicte une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires qui doit veiller au bon état des parties communes. Tout défaut d'entretien est susceptible d'être sanctionné sans qu'il soit nécessaire qu'il recouvre un manquement à une norme. L'article 18 en suivant précise que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde celui-ci.
L'obligation pour les copropriétés d'assurer une mise aux normes des parties communes en procédant à l'installation d'équipements de sécurité est incontestable comme cela ressort plus précisément de l'article 6.1 de l'arrêté du 24 décembre 2015 et selon lequel la sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
En l'espèce le mauvais entretien des marches cassées, et la discontinuité des rampes et main courante de chaque côté de l'escalier, le défaut de garde corps sur les dernières marches du rez-de-chaussée sont des facteurs de risque ne permettant pas aux usagers de conserver leur appui jusqu'au bout et donc d'assurer leur équilibre tout au long de l'escalier. Cela suffit à caractériser le manquement du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Les photographies produites par les appelants viennent établir que l'escalier est en très mauvais état et qu'il est dangereux.
En l'état de ses conclusions du 28 juin 2022, la CPAM du Var demande à la cour de :
' juger qu'elle s'en rapporte sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de son syndic en exercice, n'ayant pas d'observation particulière à formuler ;
' statuer ce que de droit sur les dépens ;
' condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice ont interjeté un appel limité à la provision allouée par le juge de la mise en état a Mme [U] mais non pas de l'expertise judiciaire ordonnée à son contradictoire. Elle s'en rapporte donc sur les demandes formulées en appel n'ayant pas d'observation particulière à formuler.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour coordonner même d'office, toute mesure d'instruction.
Par application de l'article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en vigueur à l'époque des faits, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes ces actions récursoires.
L'article 18 de la même loi énonce que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde celui-ci.
Sur la matérialité de la chute
La preuve de la matérialité d'une chute dont Mme [U] a été victime le 18 juillet 2016 n'est pas sérieusement contestable en l'état de la communication qu'elle a faite d'un 'compte rendu de secours' en l'espèce des pompiers de [Localité 4] le 18 juillet 2016 à 15h49 au 1 [Adresse 1], ayant abouti à son transport au CHU de l'hôpital [5]. Dans le certificat médical de constatations des blessures, le médecin a indiqué que la patiente avait déclaré avoir été victime d'un traumatisme de l'épaule gauche à la suite d'une chute dans les escaliers.
Cette preuve ressort aussi des témoignages versés aux débats à savoir, celui de Mme [D] [F] qui a expliqué, en substance, résider au 1er étage de l'immeuble et le 17 juillet 2016 avoir entendu des cris dans la cage d'escalier vers 13h/14h, être sortie de chez elle et avoir constaté la présence de plusieurs voisins autour de Mme [U] qui avait perdu connaissance. M. [K] [C] a déclaré être voisin de Mme [U] puisqu'il habite au 4ème étage et avoir entendu le 17 juillet 2016 vers 13h hurler dans la cage d'escalier. Il s'y est précipité et a vu Mme [U] allongée au sol et crier de douleurs, avant de s'évanouir. M. [M] [P] a expliqué résider au 1er étage juste en face de l'entrée, et avoir entendu un bruit de chute puis un cri. Il a dit avoir compris qu'une personne venait de chuter, et a précisé que le temps de descendre les pompiers avaient déjà été alertés et il a vu une dame au sol, au pied de l'escalier.
Sur les circonstances de la chute
Personne n'étant présent, nul ne peut relater les circonstances de la chute.
Mme [U] l'attribue au mauvais entretien des marches cassées, à la discontinuité des rampes et main courante de chaque côté de l'escalier, au défaut de garde corps sur les dernières marches du rez-de-chaussée, qui sont des facteurs de risque ne permettant pas aux usagers de conserver leur appui jusqu'au bout et donc d'assurer leur équilibre tout au long de l'escalier.
Sur l'absence de contestation sérieuse
S'il appartiendra à la juridiction du fond de statuer sur le régime juridique applicable, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations d'entretien incombant au syndicat de copropriété en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à un manquement du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil ou bien encore de l'anormalité de la chose immobile régie par l'article 1242 al 1er du même code, les photographies présentées par Mme [U] en pièce 9 de son dossier viennent démontrer de façon difficilement contestable que les nez de marches de l'escalier présentent des cassures affectant le giron qui est l'espace où l'usager pose son pied, et ces nez de marches sont particulièrement usés de telle sorte que la cadence de la descente de Mme [U] a pu être affectée au point d'entraîner sa chute. L'absence de contestation sur la dangerosité des marches de cet escalier conduit à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a fait droit à la demande provisionnelle.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Dalbera rapportent la preuve aux débats par la production des procès verbaux d'assemblée générale de copropriété de 2013 à ce jour que le syndic a régulièrement tenu les assemblées et fait exécuter les décisions prises sur le ravalement des façades, l'installation d'une serrure magnétique, les travaux de réfection de la peinture de la cage d'escalier, l'installation du réseau fibre optique dans l'immeuble, le remplacement des colonnes d'alimentation et d'évacuation des eaux froides et usées, ce qui démontre qu'ils ont eu le souci de la conservation du bien immobilier et de son entretien. Il appartiendra là encore au juge du fond d'apprécier à la lecture de ces procès verbaux si le syndicat des copropriétaires et le syndic ont rempli leurs obligations légales, notamment au regard de l'entretien des marches de l'escalier en partie commune.
Mme [U] a produit plusieurs pièces médicales établissant qu'elle a été victime d'une fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche avec atteinte de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'une prothèse totale, suivie d'une prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle hélio-marin de [Localité 6] jusqu'au 26 août 2016, ce qui justifie l'octroi d'une provision de 10.000€, équitablement fixée par le premier juge.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance qui a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] et la société cabinet de gestion Dalbera, son syndic en exercice qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer au conseil de Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin de renoncer à percevoir la contribution de l'Etat.
Par application du même principe d'équité, il convient d'allouer à la CPAM du Var la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme l'ordonnance ;
et y ajoutant,
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] et la société cabinet de gestion Dalbera, son syndic en exercice à payer au conseil de Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin de renoncer à percevoir la contribution de l'Etat ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] et la société cabinet de gestion Dalbera, son syndic en exercice à payer à la CPAM du Var la somme de 800€, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] et la société cabinet de gestion Dalbera, son syndic en exercice de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] et la société cabinet de gestion Dalbera, son syndic en exercice aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président