PS/SB
Numéro 24/0280
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/01/2024
Dossier : N° RG 21/01700 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4AM
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[I] [E]
C/
S.A. [7],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Madame [X] de la FNATH GRAND SUD, munie d'un pouvoir
INTIMEES :
S.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître VINCENT, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00605
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [E] a été embauché par le 5 janvier 2012 en qualité d'aide opérateur de production par la société [8] dénommée ensuite [7].
Le 8 juillet 2015, il a été victime d'un accident du travail. M. [E] a mis le pouce gauche dans une vanne en marche qui s'est refermée sur son pouce. Il a subi une amputation de la première phalange du pouce gauche.
La CPAM des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de la consolidation a été fixée au 18 avril 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %.
M. [E] a sollicité la CPAM des Landes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur puis a été informé par courrier du 15 novembre 2018 de la CPAM des Landes de l'absence de réponse de l'employeur à sa proposition de réunion de conciliation.
Par courrier recommandé reçu le 17 décembre 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [E] en a accusé réception le 4 mai 2021.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2021 et réceptionné le 18 mai 2021 au greffe de la cour, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 8 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions visées par le greffe le 25 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [E], appelant, demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- reconnaître que l'accident de travail survenu le 8 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- fixer en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP,
- lui allouer une provision de 3.000 €,
- avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer les préjudices suivants':
. avant consolidation': les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l'assistance d'une tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
. après consolidation': la perte de possibilité de promotion professionnelle, le préjudice esthétique définitif, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, l'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture,
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM des Landes avec toutes ses conséquences légales,
- condamner la société [7] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré hormis sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [E] à lui payer à ce titre la somme de 2.000 € en première instance et celle de 1.000 € en cause d'appel
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de':
Sur la forme,
- voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Sur le fond,
- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- préciser le quantum de la majoration de la rente allouée à M. [E],
- constater qu'elle ne s'oppose par à l'expertise médicale sollicitée,
- limiter le montant des sommes à allouer à M. [E] en réparation de ses préjudices':
. aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 1er al du code de la sécurité sociale': les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale': le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, condamner l'employeur, la société [7], venant aux droits de la société [8], à lui rembourser':
. la majoration de l'indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
. les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
. les frais d'expertise,
. les intérêts légaux,
- condamner la société [7], venant aux droits de la société [8], à lui communiquer les coordonnées de son assureur sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir.
SUR QUOI LA COUR
Sur la faute inexcusable
M. [E] relate qu'il chargeait de la farine dans une cuve lorsqu'une panne est survenue suite à un bouchage au niveau d'une vanne par de la farine, que la maintenance ne fait pas partie de ses tâches et qu'il n'a pas été formé pour cela et n'a aucune compétence en la matière. Respectant la procédure, il a informé immédiatement M. [K] [G], responsable maintenance, M. [V] [R], contremaître, et M. [C] [O], responsable de production. Il est resté sur place lors de l'opération de maintenance, attendant que la panne soit réparée pour reprendre son activité. M. [G], responsable maintenance, est parti se restaurer, le laissant seul avec M. [R]. Ce dernier est intervenu sur la panne alors que d'après sa fiche de poste, il n'avait pas à le faire. Il a sollicité son aide pour gagner du temps et lui a mis la vanne entre les mains. N'ayant aucune compétence en matière de maintenance, il ne pouvait savoir que placer son pouce dans la vanne en position de marche était dangereux. L'employeur connaissait le risque associé à une mauvaise manipulation de la vanne et ne l'en a pas préservé puisque le document unique d'évaluation ne mentionne pas ce risque, que l'employeur savait que certains techniciens expérimentés procédaient aux débouchage ou requerraient le service maintenance sans établir de fiche incident, et que ni lui ni M. [R] ne disposaient de protection individuelle adéquate tels des gants métalliques.
La société [7] fait valoir':
- qu'étant aide-opérateur, M. [E] savait avoir l'interdiction de participer à une opération de maintenance';
- qu'antérieurement à l'accident, seules six demandes d'intervention avaient été faites en cinq ans pour des bouchages de la ligne d'aspiration de farine et il n'y avait jamais eu d'accident, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un risque';
- que l'enquête menée à l'occasion de l'accident a révélé qu'il arrivait que certains opérateurs expérimentés interviennent pour déboucher l'installation mais que cela n'a jamais été le cas d'aides-opérateurs';
- que M. [R] est intervenu pour rechercher la cause de la panne, et alors qu'il tenait la vanne dans une main, M. [E] l'a prise spontanément alors que son intervention n'avait pas été requise et qu'il n'avait pas à suivre M. [R] dans ses opérations puisqu'il pouvait exécuter des tâches de nettoyage dans l'attente de la fin de l'intervention';
- qu'ayant saisi la vanne par l'intérieur plutôt que sur le côté, elle s'est normalement refermée (mise en sécurité), écrasant le pouce de M. [E] qui se trouvait à l'intérieur';
- que la cause de l'accident réside dans une man'uvre totalement inopportune, interdite et imprévisible de M. [E]';
- que le fait que la pompe était en fonctionnement est une situation normale car la mise en marche est indispensable pour détecter le bouchage, faciliter le débouchage et vérifier l'efficacité du débouchage';
- qu'elle ne pouvait avoir conscience de faire courir un risque à M. [E] dès lors qu'elle ne pouvait s'imaginer qu'il allait s'immiscer dans une opération de maintenance et mettre son pouce dans la vanne en position de marche';
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié'; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis.
En l'espèce,
D'après la déclaration d'accident du travail, l'accident est survenu dans les circonstances suivantes :
- lors du chargement de la farine dans une installation automatique ;
- suite à un bouchage au niveau d'une vanne, la vanne a été démontée sans que l'installation ne soit arrêtée ; la victime a démonté la vanne et soutenait celle-ci le pouce dans l'orifice de la vanne ;
- la vanne s'est refermée automatiquement sur le pouce de la main gauche.
Il est constant que l'accident résulte de l'intervention de M. [E] sur une vanne en fonctionnement, et plus précisément de la prise en main de ladite vanne de façon inappropriée, le pouce dans la vanne, de sorte qu'elle s'est refermée sur ledit pouce. Il s'agit là d'une intervention à risque puisque l'installation était en fonctionnement, ce qui, aux dires de l'employeur, était nécessaire pour détecter l'origine du dysfonctionnement.
D'après la fiche de poste "aide-opérateur de production" (pièce 3 de l'employeur), l'aide opérateur est placé sous la responsabilité du contremaître de production et il n'entre pas dans ses missions d'intervenir en matière de maintenance. Suivant le contrat de M. [E], il doit se conformer à la discipline intérieure de la société en particulier aux prescriptions du règlement intérieur. En revanche, il n'est pas établi qu'à la date de l'accident, celui-ci faisait interdiction, comme allégué par l'employeur, au personnel d'exécution d'intervenir de sa propre initiative sur toute machine ou engin dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé ou habilité, étant observé que le règlement intérieur qu'il produit en pièce n° 26 est en date du 10 décembre 2015, donc postérieur à l'accident, et que son entrée en vigueur est fixée au 15 janvier 2016.
Relativement aux circonstances de l'accident, l'employeur produit :
- une attestation du 15 octobre 2020 de M. [V] [R], contremaître production qui relate qu'informé par M. [E] de l'existence d'un problème avec le chargement farine, il s'est rendu dans le local farine au niveau de la trémie d'aspiration. Il a déconnecté la ligne d'aspiration et a effectivement constaté un problème sur l'aspiration de la farine. Il s'est ensuite rendu du côté de la pompe farine située derrière le local farine pour vérifier l'autre extrêmité du flexible et a de nouveau constaté le problème. Pendant tout ce temps, M. [E] l'a suivi "de sa propre initiative". Afin de poursuivre la recherche de l'origine du problème, il a décidé de démonter la vanne de barrage entre la pompe d'aspiration et le flexible. Il indique qu'il s'agissait à l'époque d'une opération fréquemment réalisée pour diagnostiquer ce genre de problème. Après démontage, il s'est retrouvé "avec les mains occupées par le maintien de la vanne d'un côté" alors qu'il essayait "de vérifier visuellement le bouchage éventuel". M. [E], positionné derrière lui, "a tendu les mains" pour l'aider et a voulu le soulager "en se saisissant de la vanne de façon inappropriée".
- une attestation du 16 octobre 2020 de M. [H] [D], contremaître sécurité et environnement lors de l'accident, suivant laquelle seule les personnes ayant un certain niveau de compétence (techniciens de maintenance, encadrants de production, techniciens expérimentés) intervenaient sur ce type d'installation et que la présence de M. [E] sur les lieux de l'accident et son implication s'explique par le fait qu'il attendait que le service maintenance ou sa hiérarchie intervienne pour déboucher l'installation sur laquelle il travaillait ; cette attestation n'est d'aucun intérêt s'agissant de la présence de M. [E] aux côtés de M. [R] à propos de laquelle M. [D] n'a été témoin de rien et procède par conjecture ;
- une attestation du 26 octobre 2020 de M. [W] [T], technicien polyvalent lors de l'accident et désormais responsable production adjoint, suivant laquelle, en cas de problème lors du chargement de la farine, "le technicien (ou la hiérarchie) était prévenu par l'aide-opérateur, déclenchant ainsi l'intervention de la maintenance", et il arrivait que "certains techniciens expérimentés" dont il faisait partie réalisent eux-mêmes le débouchage de l'installation car ils connaissaient bien la machine et les risques associés (fonctionnement des vannes) ;
- une attestation du 16 octobre 2020 de M. [A] [B], responsable maintenance, suivant laquelle la vanne 13XV037 n'a pas fait l'objet de demandes d'interventions récurrentes ; il en dénombre deux, l'une le 30 juin 2015 et l'autre le 22 avril 2016. Il poursuit : "l'intervention de démontage et nettoyage [de la vanne 13XV037] ne nécessite pas de compétences particulières ni d'outillage spécifique et peut être réalisée par le service maintenance ou par du personnel qualifié ayant une maîtrise du système (encadrement de production, technicien expérimenté)" ;
- une note interne de la société en date du 21 juillet 2015 (pièce n° 6 de l'employeur et n° 9 du salarié) ayant pour objet l'arbre des causes de l'accident, établie par Mme [L] [J], assistante qualité, suite à une réunion du 20 juillet 2015 de Mme [Z] [F], assistante ressources humaines, M. [C] [O], responsable production, M. [V] [R], contremaître production, M. [K] [G], responsable maintenance, M. [S] [M], technicien polyvalent membre du CHSCT et Mme [L] [J], assistante qualité, et après appel téléphonique à M. [E], qui comporte "une description de l'accident par [I] [E] et [V] [R]", ainsi rédigée : "Le mercredi 8 août en fin de matinée, [I] est en poste sur le chargement de la farine. Vers 11 h il constate un problème d'aspiration de la farine. Il contacte dans un premier temps la maintenance. [K] [[G]] intervient pour essayer de trouver l'origine du problème puis [V] [[R]] arrive et prend le relais. [V] [[R]] et [I] [[E]] démontent et nettoient plusieurs éléments entre la trémie et la pompe Ystral. Puis ils interviennent sur la vanne 13XV037 d'aspiration de la farine, juste avant la pompe Ystral. [V] [[R]] démonte le raccord au-dessus de la vanne puis le clamp en-dessous de la vanne. [I] [[E]] maintient la vanne qui n'est plus fixée avec son pouce à l'intérieur. La vanne se met en sécurité et se referme sur le pouce de [I] [[E]]. C'est le technicien de fermentation qui ouvre la vanne de la salle de contrôle. [I] [[E]] a le bout du pouce écrasé". Sont ensuite listés notamment les faits suivants :
. "7 [I] [[E]] informe [V] [[R]] du problème et ils démontent et nettoient ensemble le flexible du côté de la trémie"
. "9 [I] [[E]] et [V] [[R]] remontent le flexible et demandent la relance de la séquence"
. "11 [V] [[R]] et [I] [[E]] démontent à nouveau le flexible côté trémie pour voir s'il y a de l'aspiration. Ils constatent qu'il n'y a pas d'aspiration"
. "12 [V] [[R]] et [I] [[E]] vont dans le hall pour démonter le flexible du côté de la pompe Ystral. Ils constatent que la vanne 13XV037 est ouverte et qu'il n'y a pas non plus d'aspiration à ce niveau. [V] constate quelques projections de produit au niveau de la vanne"
. "13 [V] [[R]] démonte le clamp sous la vanne"
. "14 [I] [[E]] maintient la vanne qui n'est plus raccordée pour qu'elle ne tombe pas"
. "15 [I] [[E]] a le pouce dans la vanne"
. "16 la vanne se met en sécurité et se referme sur le pouce de [I] [[E]]"
Parmi les mesures de prévention à mettre en place, il est mentionné, s'agissant du fait 12, les actions à court terme suivantes :
. "A Consignes à afficher sur place : retirer les flexibles d'alimentation rouge et blanc au niveau de la vanne (pour la maintenance et l'encadrement production)
. "B Interdiction à afficher sur place pour les techniciens et aide-opérateurs : le flexible ne doit pas être démonté en fonctionnement (côté Ystral)
. "C Limiter l'intervention des techniciens et aide-opérateurs au démontage du flexible côté trémie. Si le problème persiste ils devront contacter leur responsable. Faire une note interne et ajouter ce point dans les dossiers de lot"
. "D Obligation d'avoir 2 personnes sur cette intervention"
- deux fiches d'intervention du service de maintenance relativement à une vanne bouchée, dont l'une concernant la vanne 13XV037, du 30 juin 2015, étant observé que le salarié produit pour sa part 6 fiches d'intervention du service de maintenance dont la même fiche du 30 juin 2015 concernant la vanne 13XV037 ;
- une note interne de la société en date du 31 juillet 2015 établie par M. [K] [G], responsable maintenance : il est mentionné que les bouchages de la ligne d'aspiration de la farine se produisent "régulièrement", qu'il n'existe pas d'historique de ces événements, et il est demandé "l'ouverture systématique d'une fiche incident à chaque bouchage de ligne (fiche remplie par les TechFerm [techniciens fermentation] validée par ContP [contremaître de production] ou RespP [responsable de production] et transmise aux services Sécurité, Entretien et Qualité".
La note interne du 21 juillet 2015, établie immédiatement après l'accident, est à préférer au témoignage de M. [R] du 15 octobre 2020, qui est postérieur de plus de cinq ans à l'accident et a été sollicité après l'introduction de l'instance en responsabilité pour faute inexcusable, auprès d'un salarié demeuré sous la subordination de l'employeur. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, M. [E] n'est pas intervenu de sa propre initiative sur l'installation de chargement de farine en ce compris sur la vanne 13XV037, mais sous l'autorité de M. [R], son supérieur hiérarchique, et qu'une telle intervention était alors permise, puisque :
- M. [E] a informé le responsable maintenance, puis, une fois celui-ci parti, M. [R], contremaître production et son supérieur hiérarchique direct,
- avant l'accident, M. [E] et M. [R] ont réalisé ensemble plusieurs opérations (démontage et nettoyage du flexible du côté de la trémie, puis remontage de ce flexible et demande de la relance de la séquence d'aspiration, puis nouveau démontage de ce flexible, puis démontage du flexible du côté de la pompe Ystral), de sorte qu'il est déterminé que M. [E] a, non pas suivi M. [R] dans son intervention, mais participé à cette intervention, sous l'autorité de M. [R],
- ce n'est qu'après l'accident, qu'a été interdite toute intervention des techniciens et aide-opérateurs côté pompe Ystral et donc sur la vanne 13XV037.
Ainsi, il est caractérisé que M. [E] a été exposé, par sa participation sous l'autorité d'un contremaître de production à une intervention sur une installation de chargement de farine dont une vanne en fonctionnement, à un risque d'écrasement de son pouce et plus généralement d'un doigt.
Les risques inhérents au fonctionnement de la vanne auraient dû être connus de l'employeur, qui est mal fondé à arguer du caractère imprévisible du geste du salarié consistant à mettre le pouce dans la vanne en fonctionnement alors qu'un tel geste n'est pas imprévisible de la part d'un salarié non informé des risques inhérents au fonctionnement de la vanne.
De même, la note interne du 31 juillet 2015 établit que les bouchages de la ligne de chargement de farine étaient réguliers mais non connus du service de maintenance, ce qui signifie que les interventions nécessaires étaient le plus souvent réalisées par des tiers à ce service, et l'employeur reconnaît lui-même qu'il a découvert à l'occasion de l'accident l'existence d'interventions réalisées par des techniciens expérimentés ou des encadrants, ce qui suppose que lesdites interventions n'étaient pas répertoriées et ne faisaient pas l'objet d'un protocole particulier à l'effet notamment d'interdire la participation de tout aide-opérateur, à tout le moins sur la vanne en fonctionnement, ce qui n'est le cas que depuis la note interne du 21 juillet 2015 qui limite la participation des aide-opérateurs, ainsi d'ailleurs que des techniciens, même expérimentés, aux interventions de démontage du flexible côté trémie.
Il est ainsi caractérisé que l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1) Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [E] et de dire que cette majoration suivra l'aggravation éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions.
2) Sur les préjudices personnels et la demande d'expertise avant dire droit
Suivant l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par une décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L.452-3 ne peuvent s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La cour de cassation a considéré que l'expression «'dommages non couverts par le livre IV'» devait être comprise comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail. Dans deux arrêts du 20 janvier 2023, elle a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de cette évolution qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés':
- Au titre des préjudices avant consolidation,
. le déficit fonctionnel temporaire
. les souffrances physiques et morales
. le préjudice esthétique temporaire
. l'assistance par tierce personne temporaire
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation':
. le déficit fonctionnel permanent
. le préjudice esthétique permanent
. le préjudice d'agrément
. la diminution des possibilités de promotion professionnelle
. les frais d'aménagement du véhicule et du logement
. le préjudice sexuel
. le préjudice permanent exceptionnel
. le préjudice d'établissement
. le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
L'évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt. En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les frais en seront avancés par la CPAM des Landes qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
3) Sur la demande de provision
Au vu des éléments de l'espèce, elle sera allouée à concurrence de 1.500 €, étant rappelé que l'accident a provoqué l'amputation de la première phalange du pouce gauche chez un droitier.
4) Sur la demande de la CPAM de remboursement des sommes avancées
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en va de même, en application de l'article L.452-2 dernier alinéa, concernant la majoration de la rente ou du capital.
Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l'assureur
L'existence d'un contrat d'assurance n'étant pas établie, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes à ce titre seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 29 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Statuant de nouveau,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [E] le 8 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [I] [E] à la suite de l'accident de travail du 8 juillet 2015,
Dit que M. [I] [E] a droit à l'indemnisation des chefs de préjudice énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Dit que la réparation de ces préjudices est versée directement à M. [I] [E] par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes qui en récupère le montant auprès de l'employeur,
Alloue à M. [I] [E] une provision de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Dit que la société [7] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes':
- l'ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- les frais de l'expertise médicale ordonnée
Et l'y condamne,
Rejette la demande de la CPAM des Landes de communication sous astreinte par la société [7] des coordonnées de son assureur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder':
le docteur [N] [Y] [Adresse 1]
et, à défaut, le docteur [U] [P] [Adresse 5]
lequel aura pour mission, dans le cadre du contradictoire, de':
- procéder à l'examen physique de M. [I] [E], après avoir avisé contradictoirement l'ensemble des parties de la date et du lieu de cet examen,
- se faire remettre par l'ensemble des parties, dans des conditions permettant d'assurer le respect du principe du contradictoire, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission relatifs à l'état de santé de la victime,
- évaluer et quantifier, sur une échelle de 1 à 7, les préjudices personnels subis par la victime à savoir':
. les souffrances physiques et morales endurées,
. le préjudice esthétique,
. le préjudice d'agrément,
. le préjudice sexuel,
. le préjudice fonctionnel temporaire et permanent,
- donner son avis détaillé sur la nécessité du recours à une tierce personne avant consolidation,
- donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- donner son avis sur la nécessité d'un véhicule aménagé,
- donner son avis sur la nécessité d'aménagement du logement,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous les dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe,
Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du conseiller du Pôle social de la chambre social de la cour d'appel de Pau en charge du contrôle des expertises,
Dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 juin 2024 à 13 h 30, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,