Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 21/02066 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOF
[J]
[H]
C/
S.A.R.L. SOREVA OMOBILES (SOREVA)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE DE [Localité 6] en date du 19 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2021 rg n°: 20/00271
APPELANTS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SOREVA OMOBILES (SOREVA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture:16 août 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller :Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
A la demande conjointe de M. [J] et Mme [H] d'une part et de la SARL SOREVA, le juge des référés du tribunal judiciaire de St Pierre a ordonné, suite à défaillance technique, une expertise du véhicule Mazda 3 acquis par les premiers auprès de la seconde.
L'expert initialement désigné ayant refusé la mission, le juge chargé du suivi des expertises a désigné M. [O] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour, en remplacement, suivant ordonnance du 7 septembre 2020.
Par courrier daté du 8 avril 2021, M. [J] et Mme [H] ont saisi ce même juge aux fins de décharger M. [O] [M] de sa mission et de désigner un nouvel expert.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge chargé du suivi des expertises a rejeté la demande de changement d'expert et prorogé le délai imparti à ce dernier pour déposer son rapport.
Par déclaration au greffe de la cour du 2 décembre 2021, M. [J] et Mme [H] ont formé appel de l'ordonnance.
Ils sollicitent de la cour de:
- prononcer la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 21/02066 et 21/02075;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le Juge chargé du Contrôle des Expertises près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de remplacement d'expert,
Statuant à nouveau,
- juger qu'au regard de leur gravité, les manquements de l'expert, notamment s'agissant de la violation du contradictoire, du délit d'enregistrement illicite des parties, du manquement à son devoir de loyauté et d'objectivité, justifient son remplacement,
- décharger en conséquence M. [O] [M] de sa mission d'expertise,
- désigner en remplacement tel expert qu'il plaira à la Cour pour exécuter la mission dans les termes précisés dans l'ordonnance du 02 septembre 2020 du le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre,
- rappeler que l'expertise sera suivie par le Juge Chargé du Contrôle des Expertises du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre,
- débouter la SARL SOREVA de ses demandes plus ample ou contraire,
- laisser les dépens pour moitié à la charge des parties,
L'appel a été notifié à la SARL SOREVA suivant acte d'huissier du 27 janvier 2022, délivré à personne habilitée. La SARL SOREVA n'a pas conclu.
Par arrêt avant dire droit du 24 mai 2022, la cour a:
- Dit n'y avoir lieu, en l'état, à jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous les RG 21/2075;
- Sursis à statuer pour le surplus des demandes jusqu'à la décision du Président de chambre sur la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance RG 21/2075;
- Ordonné la communication de la demande de M. [J] et Mme [H], de l'ordonnance entreprise et de leurs conclusions à M. [O] [M], expert désigné, aux fins de présentation de ses observations sous quinzaine à compter de la communication du présent arrêt par le greffe;
- Renvoyé l'affaire à une audience ultérieure;
- Invité les parties à préciser si l'expert a déposé son rapport;
- Réservé les dépens.
Après communication des éléments requis et des pièces par le greffe le 23 juin 2022, par courrier adressé par l'expert reçu à la cour le 1er juillet 2022, M. [O] [M] fait observer que "l'expertise se déroule comme il est d'usage ainsi : le demandeur doit mettre à disposition de l'expert désigné tous les moyens pour que celui-ci puisse constater les désordres en toute sécurité peu importe son emplacement, 100 mètres sous la mer ou en haut d'une grue de BTP", que "Les analyses d'huiles demandées par les parties ont été communiquées aux conseils des parties par courriers électroniques le 19/02/2021 avec accusés de distribution ;" que Me [G] [Y] l'a appelé de façon non contradictoire le 10/03/2021 et qu'il " n'a jamais refusé d'analyser les périphériques du groupe-moto propulseur installés sur le véhicule des demandeurs. L'opération de dépose du moteur n'étant qu'un préalable nécessaire pour accéder à la demande qui m'a été formulée". Il précise également qu'il a mis en arrêt sa mission dans l'attente des décisions à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions du 21 mars 2022 de M. [J] et Mme [H] auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats, intervenue à l'audience du 16 août 2022;
Sur la demande de jonction
Vu l'article 367 du code de procédure civile;
La procédure enregistrée sous le RG 21/2075, introduite par appel de la SARL SOREVA du 6 décembre 2021, a fait l'objet d'une ordonnance de caducité en date du 24 mai 2022 de sorte que la demande de jonction est sans objet.
Sur la demande de changement d'expert
Vu les articles 16, 145 et 168 du code de procédure civile;
Vu les articles 235 al. 2 et 237 du même code;
Aux termes de ce dernier article, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La diligence imposée à l'expert par ces dispositions suppose qu'il conduise les tâches qui lui sont imparties par la juridiction de manière prévisibles pour les parties au regard des objectifs de sa mission et de manière coordonnée avec celles-ci et le juge chargé du suivi de l'expertise.
En l'espèce,
1- M. [J] et Mme [H] se plaignent, de manière vague, du peu d'explications données par l'expert sur le but de ses démarches et d'un manque d'écoute. De manière plus précise, ils mettent en exergue le fait que, lors d'une réunion prévue de longue date le 10 mars 2021, celle-ci s'est avérée inutile du fait de l'impréparation de l'expert, d'une absence de débat contradictoire et d'avancement du dossier.
Aucun des éléments versés aux débats par M. [J] et Mme [H] et l'expert ne permettent en effet d'établir que, suite à la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 18 novembre 2020, l'expert aurait fait part aux parties des orientations de l'expertise et des démarches techniques subséquentes qu'il entendait mener. A ce titre, la cour ne dispose en effet que d'une transcription littérale des échanges verbaux lors de cette réunion (pièce 7) et d'un courriel de l'expert en date du 21 octobre 2020 informant les avocats du "déroulement de la suite de l'expertise:
- Demande d'un acompte au TJ en prévisionnel des frais d'analyse et débours liés à la mission ;
- dépose du moteur à la demande des parties ;
- poursuite des investigations à la demande des parties".
Il est constant que la réunion du 10 mars 2021 n'a pu donner lieu à aucune investigation technique suite à un différend sur la prise en charge financière de l'enlèvement du moteur, lequel n'a pas eu lieu.
Il résulte en outre de l'ordonnance entreprise que l'expert, par observations du 19 mai 2021, a exposé au juge chargé du suivi des expertises de [Localité 7] que les éléments recueillis étaient suffisants pour démarrer la rédaction d'un pré-rapport, qui n'apparait pas déposé à ce jour alors même qu'il n'a pas été autorisé à suspendre ses opérations et que la demande déposée pour son remplacement n'est pas suspensive de sa mission.
2- Par ailleurs, alors même que la question de la prise en charge du démontage du moteur avait bloqué les investigations, le premier juge a rappelé à l'expert, que s'il décidait de l'opportunité de procéder au démontage du moteur du véhicule dans le cadre de sa mission, le coût de ce démontage devait être inclus dans le coût de l'expertise et ne pouvait être mis à la charge des parties, M. [O] [M] réitère dans ses observations à la cour qu'il incombe au demandeur de mettre à sa disposition tous les moyens pour qu'il puisse constater les désordres. Cette situation témoigne d'une difficulté dans la conduite des opérations d'expertise qui n'a pu être ni spontanément levée ni levée suite à l'intervention du juge.
3- Enfin, M. [J] et Mme [H] versent aux débats une transcription des déclarations des personnes présentes à la réunion d'expertise du 18 novembre 2020 extrêmement détaillée et dialoguée sur 20 pages (pièce 7). Outre le fait que cette retranscription est peu exploitable pour l'appréhension des aspects techniques soulevés par l'expertise, elle suppose de l'existence d'un enregistrement des échanges dont il n'est pas établi que les parties aient été informées, lesquelles contestent y avoir consenti.
Dans ces conditions, le respect du contradictoire par l'expert à l'égard des parties apparait avoir été méconnu.
Eu égard à ces diverses carences aux obligations auxquelles est soumis l'expert, la demande de remplacement doit être accueillie et l'ordonnance entreprise, infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare sans objet la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 21/2075;
- Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- Désigne M. [B] [D], [Adresse 4] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]; [Courriel 8] en remplacement de M. [O] [M] pour procéder à l'expertise ordonnée le 2 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre;
- Impartit à l'expert un délai de quatre mois pour accomplir sa mission à compter de ce jour;
- Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Saint Pierre;
- Dit que chaque partie supportera la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT