Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00120 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU7B
[W]
C/
[V]
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 18 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2022 rg n°: 21/00047
APPELANT :
Monsieur [J] [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001159 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) Représenté par Monsieur [I] [R], en sa qualité de Comptable du PRS, domicilié ès-qualité audit siège.
Centre des Finances Publiques,[Adresse 1]7
[Localité 6]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 Juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller :Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La Cour
Par actes d'huissier en date des 25 et 26 janvier 2020, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion a fait assigner à jour fixe par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue le 21 janvier 2021, M. [W] et M. [V], sur le fondement des articles L 267 et R.267-1 du Livre des procédures fiscales, aux fins de voir :
- déclarer la présente action recevable et bien fondée ;
- juger que les conditions d'application de l'article L. 267 du LPF sont réunies;
- déclarer M. [W] responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par la société Construction 440 générées pendant sa gérance ;
- condamner M. [W] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 214.129,00 € ;
- déclarer M. [V] responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par la société Construction 440 générées pendant sa gérance ;
- condamner M. [V] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 56. 615,00 € ;
- condamner M. [W] et M. [V] solidairement aux dépens ;
- condamner M. [W] et M. [V] solidairement au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par jugement du 18 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis a:
- rejeté l'irrecevabilité de l'action soulevée par M. [W];
- condamné M. [W] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 214 129,00 €.
- condamné M. [V] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 56 615,00 €.
- rejeté le surplus des demandes.
- condamné M. [W] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné M. [V] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
- condamné M. [W] et M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 1er février 2022 au greffe de la cour, M. [W] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné avec M. [V] :
A titre principal,
- Dire et juger qu'il revenait à Monsieur Le Comptable Public d'entreprendre des démarches pour obtenir un titre exécutoire à son encontre l'érigeant ainsi en qualité de redevable légal et permettant de justifier des poursuites directement à son encontre, avant l'expiration de la prescription visée par l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales.
- Dire et juger que l'action engagée le 25 janvier 2021 ne l'a pas été dans un délai raisonnable et de surcroît contre une personne qui n'a pas la qualité de dirigeant de droit ou de fait,
En conséquence,
- déclarer l'action du Comptable du Trésor irrecevable car elle n'a pas été engagée dans un délai raisonnable ni dans le délai de l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'il n'est pas le redevable légal de l'imposition litigieuse et qu'il ne peut être substitué légalement à la société Construction 440 au regard des poursuites engagées,
- Dire et juger qu'à la date de l'avis de mise en recouvrement n°171000002 du 16 octobre 2017 pour un montant de 212 349 Euros, il n'était ni gérant ni associé de la société Construction 440, et n'exerçait pas ni en droit ni en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société Construction 440, de sorte que les dispositions de l'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales ne lui sont pas applicables.
- Dire et juger qu'il n'est pas démontré qu'il aurait de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit empêché le recouvrement des impositions mise en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement n°171000002 du 16 octobre 2017 pour un montant de 212 349 Euros alors même qu'il était devenu à cette date, un tiers par rapport à la société Construction 440,
En conséquence,
- débouter le Comptable du Trésor de son action faute de preuve de que l'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales lui serait applicable alors qu'il n'est pas démontré qu'il était, à la date des poursuites, un dirigeant de droit ou de fait de la société Construction 440 et qu'il ait commis des actes tendant à empêcher le recouvrement des impositions litigieuses,
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de constatation de la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros pour la première instance et 5.000 euros pour l'instance d'appel au titre des frais irrépétibles.
M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion sollicite de la cour de:
In limine litis':
- juger que les conclusions de M. [W] ne comportent aucune prétention et ne peuvent être considérées comme des conclusions au fond déposée dans le délai qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile;
En conséquence,
- constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [W];
- juger que les conclusions de M. [W] ne font état d'aucune prétentions,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 18 novembre 2021 en toute ses dispositions
Au fond, à titre principal :
- juger que le jugement du 18 novembre 2021 ne comporte aucune erreur de droit et ne souffre d'aucun motif d'annulation
En conséquence,
- confirmer le jugement du 18 novembre 2021 en toute ses dispositions
En tout état de cause :
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
M. [V], auquel l'appel a été signifié à étude le 3 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 26 août 2022, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine:
- au visa des articles 480 et 905-2 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande tendant à la caducité de l'appel eu égard à la compétence du Président et à l'ordonnance rendue sur la caducité le 10 juin 2022;
- au visa des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile sur la recevabilité des prétentions au fond formulées dans ses conclusions du 26 avril 2022, aucune ne figurant au dispositif des premières conclusions déposées le 24 mars 2022, lesquelles ne tendent qu'à l'annulation du jugement.
Par observations du 12 septembre 2022, M. [W] énonce que l'ordonnance rendue par le Président de chambre le 10 juin 2022, ayant écarté la caducité, a autorité de la chose jugée. Il ajoute que, bien que le terme d'annulation du jugement ait été utilisé dans les conclusions, c'est l'infirmation du jugement qui est visée. Il souligne que ses conclusions sont parfaitement recevables et qu'il est déloyal pour la cour de soulever la question de la recevabilité de l'appel dans le cadre de son délibéré. Il relève qu'aucun obstacle ne peut ainsi être mis au jugement au fond du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [W] du 26 avril 2022 et celles de M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion du 22 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2022;
Vu les observations déposées le 12 septembre 2022;
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Vu les articles 480, 905-2 et 954 du code de procédure civile;
La cour relève que le Président de la chambre, seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel à la demande des parties à raison du non-respect des délais prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile, a, par ordonnance du 10 juin 2022 rendue au visa de cet article, dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La demande de caducité présentée devant la cour est par suite irrecevable.
Sur la recevabilité des prétentions de l'appelant.
Vu les articles 125, 905-2 et 910-4 du code de procédure civile;
En application de ce dernier article, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appelant doit présenter l'ensemble de ses prétentions de fond dans le délai qui lui est imparti par l'article 905-2 du même code.
Il est en outre rappelé que la cour dispose du pouvoir de relever d'office les irrecevabilités nées du non-respect des règles d'instruction des appels, qu'il lui appartient de soumettre au contradictoire des parties avant d'y statuer.
En l'espèce, le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a commencé à courir le 24 février 2022.
Par ses conclusions déposées dans ledit délai le 24 mars 2022, M. [W] s'est borné à demander à la cour d'annuler le jugement entrepris et de condamner le comptable public à paiement de frais irrepétibles.
Il s'ensuit que les demandes au fond de M. [W] présentées dans ses dernières conclusions, rappelées in extenso dans l'exposé des prétentions du présent arrêt, lesquelles tendent à l'infirmation du jugement, à la déclaration d'irrecevabilité de la demande du comptable public et subsidiairement à son débouté, ne sont pas recevables.
Au total, la cour n'étant valablement saisie d'aucune demande d'infirmation ne peut que confirmer le jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
- Déclare irrecevable la demande en déclaration de caducité de l'appel;
- Déclare irrecevables les prétentions de fond de M. [W] énoncées par ses dernières conclusions du 26 avril 2022;
- Confirme le jugement entrepris;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne M. [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT