N° S 21-86.096 F-D
N° 01354
ECF
8 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2022
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2021, qui, pour mise en danger d'autrui, refus d'obtempérer et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis probatoire, à l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés.
3. Les juges du premier degré l'ont condamné à dix mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis probatoire, à l'annulation de son permis de conduire et à une amende.
4. M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné M. [D] à une peine d'emprisonnement délictuel de dix mois dont cinq mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, alors « que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à six mois doit obligatoirement procéder à son aménagement sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [D] une peine de dix mois d'emprisonnement assortie pour moitié d'un sursis probatoire et ferme pour cinq mois, sans prononcer un quelconque aménagement ni s'expliquer sur une impossibilité résultant de sa personnalité ou de sa situation, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020, et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine.
7. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit, soit ordonner son aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines.
8. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, l'aménagement de la peine est obligatoire.
9. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine.
10. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
11. En l'espèce, les juges ont prononcé une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de cinq mois sans même évoquer l'éventualité de l'aménagement de cette dernière.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés.
13. La cassation est en conséquence encourue.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule Toyota, type Hilux, immatriculé [Immatriculation 1] de M. [D], alors « que le juge qui ordonne la confiscation d'un bien doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en ordonnant la confiscation du véhicule Toyota Hilux immatriculé [Immatriculation 1], comme ayant été l'objet de l'infraction en se bornant à retenir qu'au regard de « la situation, de la réitération des faits, du danger que représente la conduite d'un tel véhicule en état d'ivresse » la confiscation était justifiée, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 1er du protocole n° 1 additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 131-21 du code pénal, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
15. Selon le premier de ces textes, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.
16. Il résulte des deux textes suivants, qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
17. Selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour ordonner la confiscation, à titre de peine complémentaire, du véhicule de marque Toyota, type Hilux, immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, âgé de 37 ans, père de trois enfants, vit en concubinage, déclare bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée au port autonome de [2], en qualité d'agent phytosanitaire aux frontières, moyennant un salaire mensuel de 300 000 francs pacifique, et que son casier judiciaire mentionne une condamnation réhabilitée de plein droit pour des faits identiques à ceux de l'espèce.
19. Les juges concluent qu'au regard de cette situation, de la réitération des faits et du danger que représente la conduite d'un tel véhicule en état d'ivresse, il y a lieu d'ordonner la confiscation de ce dernier, qualifié d'objet de l'infraction.
20. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété par la mesure de confiscation ordonnée, qui ne concerne pas l'objet de l'infraction mais le bien ayant servi à commettre cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21. La cassation est par conséquent derechef encourue.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives aux peines, celles relatives à la culpabilité seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 10 août 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux.