25/10/2022
ARRÊT N°661/2022
N° RG 21/04639 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPJG
CBB/IA
Décision déférée du 21 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/03658)
S.MOREL
[N] [V]
C/
S.A.R.L. AUTOMOBILES SUTTER
DEFAUT DE SAISINE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. AUTOMOBILES SUTTER
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 10 mai 2019, la SARL Automobiles Sutter a vendu à Mme [N] [V] un véhicule Mercedes Classe A moyennant 7990 € et présentant un kilométrage de 91'700.
Quelques jours plus tard elle se rendait au garage pour signaler un défaut de fonctionnement de la climatisation, du verrouillage des vitres arrières et un sifflement d'air au niveau du toit ouvrant. Le garage prenait en charge l'intervention sur le verrouillage des vitres.
En juillet 2019, Mme [V] se plaignait à nouveau d'un problème de verrouillage des vitres et d'un sifflement au niveau du toit ouvrant.
Le 4 septembre 2019, la SARL Automobiles Sutter lui facturait la pièce de remplacement de la platine de commande des vitres et prenait en charge la main-d''uvre.
L'expertise réalisée contradictoirement le 9 janvier 2020 à son initiative, conclut à la nécessité de remplacer le toit ouvrant suivant devis du garage Almayrac de 5436,83 € TTC, et de réparer le défaut de dilution du carburant dans l'huile moteur.
Mme [V] sollicitait la résolution de la vente ce qui était refusé par la SARL Automobiles Sutter.
PROCEDURE
Par acte du 28 septembre 2020, Mme [N] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SARL Automobiles Sutter aux fins d'obtenir la résolution de la vente et sa condamnation au paiement de sommes.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [N] [V] de sa demande en résolution de la vente,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [N] [V] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [N] [V] a formé «'appel total'» de la décision enregistré sous le n° RG 21-4639.
Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [V] a formé un second appel de la décision enregistré sous le n° RG 22-440 en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement l' a déboutée de sa demande en résolution de la vente, rejeté ses demandes plus amples contraires et condamné aux dépens.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme [N] [V] par dernières conclusions du 14 février 2022 demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 octobre 2021.
Et par suite, à titre principal, vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
- juger que le véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé [Immatriculation 5] est atteint de vice caché,
A titre subsidiaire, vu les articles 217-4 et suivants du code de la consommation,
- juger que les défauts du véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé [Immatriculation 5] le rendent non conforme,
En conséquence,
- ordonner la résolution de la vente conclue le 10 mai 2019 entre d'une part la SARL Automobiles Sutter et d'autre part Mme [N] [V] portant sur le véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé [Immatriculation 5],
- condamner la SARL Automobiles Sutter à rembourser la somme de 8.260,76 € (huit mille deux cent soixante euros et soixante-seize cents) au titre du prix d'achat du véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé [Immatriculation 5],
- ordonner à la SARL Automobiles Sutter de reprendre possession du véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais, au lieu désigné par Mme [V] et dans l'état dans lequel il se trouve, étant observé que cette reprise se fera après paiement intégral des sommes dues.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SARL Automobiles Sutter à prendre à sa charge le montant des réparations du véhicule tant sur le toit ouvrant à hauteur de 5.436,83 € que sur le défaut moteur (suppression du défaut de dilution d'huile),
En tout état de cause,
- condamner la SARL Automobiles Sutter à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes :
- frais de réparations : 147,95 €,
- frais d'assurance : 366.76 € pour l'année 2019, 366.76 € pour 2020 et 35.85 € par mois courant à compter du mois de janvier 2021 jusqu'à la décision à intervenir,
- préjudice de jouissance : 150 € par mois courant depuis le mois de mai 2019 jusqu'à la décision à intervenir,
- condamner la SARL Automobiles Sutter à indemniser Mme [N] [V] d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens.
La SARL Automobiles Sutter par dernières conclusions du 14 mars 2022 demande à la cour de :
Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, les articles 1315, alinéa 1, 1641 et suivants du Code civil, les articles 217-4 et suivants du code de la consommation, le principe de la réparation intégrale du préjudice sans profit, la jurisprudence et les pièces versées aux débats et listées en annexe des présentes,
À titre principal,
- déclarer que la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 n'est pas régularisée par la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2022, étant précisé que la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2022 est irrecevable et que l'appel suivant déclaration du 27 janvier 2022 est irrecevable,
- déclarer que la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 est dépourvue d'effet dévolutif,
- retenir qu'en conséquence la Cour n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n'a été déférée à la Cour,
À titre subsidiaire,
- confirmer la décision,
- prononcer l'absence de vice caché affectant le véhicule ,
- prononcer l'absence de défauts rendant ledit véhicule non conforme,
- rejeter les demandes de Mme [V] ,
- débouter Mme [N] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que Mme [N] [V] a reconnu avoir parcouru 12 321 km depuis l'achat,
- condamner Mme [N] [V] à payer à la SARL Automobiles Sutter la somme de 3 327 € au titre de l'indemnisation pour dépréciation du véhicule litigieux et de l'usage du véhicule,
- ordonner la compensation des sommes dues,
- ordonner la restitution du véhicule en présence d'un huissier aux frais de Mme [N] [V] et de la société la SARL Automobiles Sutter, aux fins de constater l'état du véhicule,
- ordonner que Mme [N] [V] restitue le véhicule litigieux dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la vente, et à défaut de quoi elle devra répondre des dommages et dégradations dont il sera affecté,
- débouter Mme [N] [V] de ses demandes indemnitaires, ces dernières n'étant pas justifiées,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [N] [V] de ses demandes,
- condamner Mme [N] [V] à payer à la SARL Automobiles Sutter la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Beneteau, Avocat à la Cour, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du CPC.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter les chefs de jugements critiqué. A défaut, l'irrégularité peut être couverte si sa cause a disparu lorsque le juge statue. La régularisation de la déclaration d'appel doit alors intervenir dans le délai de dépôt des conclusions.
En application du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, modifiant, en son article 1er-16°, l'article 901 du code de procédure civile, et de l'arrêté du même jour, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 d'application immédiate aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
Toutefois, mention doit être portée de l'existence de l'annexe dans la déclaration d'appel déposée au format XML renseigné par l'avocat et en cas de contradiction entre le champ XML et l'annexe jointe en PDF, c'est la déclaration d'appel sous format XML qui doit être péférée.
Le défaut de régularité d'une déclaration d'appel est sanctionné par':
- la nullité de forme de l'acte sur démonstration d'un grief ce qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel, à défaut de régularisation par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai des conclusions,
- le défaut de saisine de la cour ce qui entraîne la confirmation de la décision lorsque l'appel a été relevé postérieurement au 17 septembre 2020.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 22 novembre 2021 ne visait aucun chef de jugement critiqué mais la mention 'Appel total', ni ne renvoyait à l'annexe qui au contraire les précisait alors qu'il n'est pas sollicité l'annulation de la décision et que le litige n'est pas indivisible.
L'affaire a été instruite à bref délai suivant avis transmis le 9 décembre 2021 soit antérieurement à la constitution de la Sarl Automobile Sutter.
Ainsi, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai d'un mois pour conclure expirant le 10 décembre 2021. Dès lors, la seconde déclaration d'appel du 27 janvier 2022 est donc tardive et n'a pas eu pour effet de régulariser la première déclaration d'appel.
Il sera donc fait droit à la demande de la SARL Automobiles Sutter qui soutient non pas la nullité de la déclaration d'appel mais le défaut de saisine de la cour en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Constate le défaut de saisine de la cour.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Automobiles Sutter de sa demande.
- Condamne Mme [N] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER