26/10/2022
ARRÊT N°376
N° RG 21/03866 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLVI
PHD/CO
Décision déférée du 02 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 20/019393
M.RUFFAT
[H] [M]
[T] [Y]
C/
[C] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
Madame [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller , chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE , greffier de chambre.
Exposé du litige
Mmes [M], [Y] et [F], toutes trois infirmières, étaient liées par un contrat d'exercice en commun avec partage des frais signé le 20 janvier 2019, le lieu d'exercice en commun de l'activité d'infirmier étant situé à [Localité 7](31).
A la suite d'une mésentente, Mme [F] a notifié, le 23 juillet 2019, son intention de mettre un terme au contrat d'exercice en commun, à effet du 23 septembre 2019.
Par courrier du 11 septembre 2019, Mme [M] a notifié à Mme [F] son expulsion définitive et immédiate du cabinet d'infirmières à compter du 10 septembre 2019.
Estimant que Mme [M] avait commis de multiples manquements aux règles du code de déontologie des infirmiers, Mme [F] a saisi le 12 septembre 2019 le conseil de l'Ordre des infirmiers.
Mme [Y] a également saisi le 7 octobre 2019 le conseil de l'Ordre des infirmiers.
Les parties au contrat ont été convoquées à une réunion de la commission de conciliation de l'Ordre des infirmiers de la Haute-Garonne qui s'est tenue le 6 janvier 2020.
A cette date, ont été dressés,
-d'une part, un procès-verbal de conciliation entre Mme [F] et Mme [Y] aux termes duquel :
+ Mme [F] s'est engagée à ne plus contacter les anciens patients du cabinet et à ne pas dénigrer ses anciennes collègues 'auprès de ceux-là ni auprès d'autres professionnels de santé'
+ Mme [F] assume le courrier de plainte contre Mme [M] en son nom personnel
+ le litige s'éteint. Les différentes parties ont abouti à un accord et se désistent mutuellement 'd'instance et d'action'.
- d'autre part, un procès-verbal de non- conciliation entre Mme [F] et Mme [M], avec renvoi du litige devant la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des infirmiers.
Par acte d'huissier du 26 juin 2020, Mme [F] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'effet de la voir condamner au paiement de la somme principale de 10 105, 98€ à titre de dommages et intérêts comprenant une somme de 660€ au titre d'une retenue injustifiée d'un taux de 7% pour les mois de février et mars 2019.
Le 26 janvier 2021, Mme [Y] est intervenue volontairement à l'instance.
En cours d'instance, Mme [M] a produit un document intitulé 'contrat de remplacement entre des infirmiers libéraux et un infirmier titulaire d'une autorisation de remplacement', daté du 20 janvier 2019, et portant la signature de Mmes [Y], [F] et [M].
Mme [F], arguant ce document de faux, a saisi le juge de la mise en état d'un incident de faux et tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention de Mme [Y].
Mmes [M] et [Y] ont alors répliqué en invoquant l'irrecevabilité de la demande en remboursement des frais de rétrocessions d'honoraires de 7% au motif que l'article 7 du contrat de remplacement contient une clause de conciliation constituant un préalable obligatoire à la saisine du tribunal qui n'a pas été respecté par Mme [F].
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état, retenant que l'appréciation de l'authenticité du contrat de remplacement constitue une question de fond dont dépend la fin de non-recevoir, a
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Y],
- dit que la pièce n° 2 versée aux débats par Mme [M], intitulée 'contrat de remplacement entre des infirmiers libéraux et un infirmier titulaire d'une autorisation de remplacement' constitue un faux
- dit que cette pièce sera écartée des débats,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [M] et [Y]
- condamné Mme [M] à payer à Mme [F] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2021, Mmes [M] et [Y] ont relevé appel de cette ordonnance, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Y].
Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivrée par le Greffe le 4 octobre 2021.
Vu les conclusions du 5 octobre 2021 de Mmes [M] et [Y] demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance
- de déclarer valable le contrat de remplacement signé le 20 janvier 2019
- de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [F] au titre du remboursement des frais de rétrocessions d'honoraires de 7% prévu dans le contrat de remplacement conclu le 20 janvier 2019
- de condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens 'de l'incident'.
Vu les conclusions du 27 octobre 2021 de Mme [F] demandant à la cour
- de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Y],
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande de Mme [M] au titre de charges dues à concurrence de 1171, 37€,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Y],
- de déclarer irrecevable cette intervention et de la rejeter,
- de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Mmes [M] et [Y] aux entiers dépens .
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 7 juin 2022.
Motifs
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Y]
Qu'elle soit principale ou accessoire, l' intervention volontaire dans une instance constitue une demande en justice, son auteur devenant par cette seule intervention , partie à cette instance. (En ce sens , Cass civ 2° , 20 avril 2017, pourvoi n° 16-16.891 Bull).
Or, aux termes du procès verbal de conciliation intervenu le 6 janvier 2020, qui est opposable à Mme [Y], celle-ci a entendu mettre fin au conflit et se désister de toute instance ou action à l'égard de Mme [F].
Dès lors, fût-ce pour seulement appuyer les prétentions de Mme [M], l'intervention volontaire de Mme [Y] doit être déclarée irrecevable.
L'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur l'incident de faux
Si l'article 789, 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état statue sur une question de fond lorsque la solution de celle-ci constitue un préalable nécessaire à l'appréciation de la fin de non-recevoir, la cour considère qu'en l'espèce, la fin de non-recevoir opposée par Mmes [M] et [Y] ne nécessitait pas que soit tranchée au préalable la question de l'authenticité du contrat de remplacement.
En effet indépendamment de l'existence d'un faux, il convient de relever que le contrat d'exercice en commun comme le contrat argué de faux contiennent l'un et l'autre une clause dénommée 'résolution des différends découlant du présent contrat', rédigée en termes quasi-identiques, imposant aux parties de soumettre leur différend à un arbitre librement choisi, pouvant être le conseil départemental de l'Ordre des infirmiers, aux fins de conciliation ou de trouver une solution amiable, préalablement à toute action contentieuse ou disciplinaire.
Cette clause de conciliation préalable imposait aux trois infirmières de soumettre leur différend, pris dans un sens générique, à un arbitre sans leur faire obligation d'énumérer, dès la saisine de cet arbitre, l'ensemble de leurs griefs ou leur faire interdiction de formuler ultérieurement des prétentions nouvelles, commandées par l'évolution du litige.
Or, il convient de constater que les trois infirmières en cause se sont soumises à ce préalable de concilation, reconnaissant de ce fait que celui-ci était consubstantiel à leur accord de collaboration de sorte que la fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable obligatoire de la conciliation sera écartée.
Le chef de dispositif de l'ordonnance attaquée, qui a écarté cette fin de non-recevoir, sera confirmé par ce motif substitué.
En conséquence, il revient au seul tribunal judiciaire de trancher la question de fond relative à l'authenticité du contrat de remplacement opposé par Mme [M] à Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Confirme, par motifs substitués, l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [M] et [Y] au titre du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire et qu'elle a condamné Mme [M] au paiement d'une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Y] ;
Dit que l'appréciation de l'authenticité du contrat de remplacement entre des infirmiers libéraux et un infirmier titulaire d'une autorisation de remplacement, daté du 20 janvier 2019, ressort à la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse et non du juge de la mise en état ;
Condamne conjointement Mmes [M] et [Y] aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes [M] et [Y], les condamne conjointement à payer à Mme [F] la somme globale de 1500€.
Le greffier La présidente.