26/10/2022
ARRÊT N°663/2022
N° RG 21/04395 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOHW
CBB/IA
Décision déférée du 07 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 21/00233)
M.REDON
S.A. ORANGE
C/
[S] [K] [R]
S.A. ENEDIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELEURL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [S] [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTERVENANTE FORCÉE
S.A. ENEDIS
Agissant par son président directeur général
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Martine RUBIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme [K] [R] qui est propriétaire à [Localité 8], d'une parcelle cadastrée AN [Cadastre 3] sur laquelle est édifiée sa maison, a demandé à la SA Orange de déplacer un poteau de téléphonie situé sur son fonds. Elle a accepté un devis de travaux le 5 octobre 2020 et réglé la facture le 5 décembre 2020.
Les 12 janvier et 29 mars 2021, elle a mis en demeure la SA Orange de procéder à l'enlèvement du poteau bois demeuré sur son fonds et qui constitue un danger.
PROCEDURE
Par acte en date du 8 septembre 2021, Mme [K] [R] a fait assigner la SA Orange devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sa condamnation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder':
- au retrait du poteau bois existant sur la parcelle AN [Cadastre 3] présentant un défaut de stabilité,
- au raccordement de l'ensemble des réseaux au nouveau poteau sous la même astreinte,
- et à lui payer une indemnité de 1000€ à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance outre une indemnité de 1600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 octobre 2021, le juge a':
- ordonné à la SA Orange de procéder à l'enlèvement de l'ancien poteau bois de la propriété de Mme [K] [R] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trente jours après signification de la décision, et ce pendant trois mois,
- ordonné à la SA Orange de procéder au raccordement de l'ensemble des réseaux desservant la parcelle AN [Cadastre 2], toujours situés sur sa parcelle AN [Cadastre 3], au nouveau poteau installé en limite sur le domaine public conformément au contrat, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trente jours après signification de la décision et ce pendant trois mois,
- dit n'y avoir lieu à indemnité provisionnelle,
- condamné la SA Orange à payer à [S] [K] [R] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Orange aux dépens.
Par déclaration en date du 27 octobre 2021, la SA Orange a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
Par acte en date du 23 décembre 2021, la SA Orange a fait assigner Mme [K] [R] en référés devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 octobre 2021 et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 20 avril 2022, le premier président a débouté la SA Orange de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et d'indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser à Mme [K] [R] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 24 janvier 2022, Mme [K] [R] a appelé en intervention forcée et en garantie la SA Enedis devant la cour d'appel pour l'entendre condamner en tant que de besoin, à procéder au déplacement du compteur électrique fixé sur le poteau sis sur sa propriété et de le placer sur le nouveau poteau implantée par Orange sur la voie publique.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Orange, dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 31, 122 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance de référé en date du 7 octobre 2021 rendue le Président du Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu'elle a :
ordonné à la SA Orange de procéder à l'enlèvement de l'ancien poteau bois de la propriété de Mme [K] [R] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trente jours après signification de la décision, et ce pendant trois mois,
ordonné à la SA Orange de procéder au raccordement de l'ensemble des réseaux desservant la parcelle AN [Cadastre 2], toujours situés sur sa parcelle AN [Cadastre 3], au nouveau poteau installé en limite sur le domaine public passé un délai de trente jours après signification de la décision et ce pendant trois mois,
condamné la SA Orange à payer à Mme [S] [K] [R] la somme de 1.500 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
condamné la SA Orange aux entiers dépens,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] [R] faute d'avoir attrait dans la cause les propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] qui bénéficient d'une servitude de compteur et d'accès ;
- prendre acte que les demandes de Mme [K] [R] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses et que la SA Orange n'est responsable d'aucun trouble manifestement illicite ;
- débouter Mme [K] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [K] [R] à payer à la SA Orange la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que':
- elle a, sur demande de Mme [K] [R], procédé à la dépose de son câble téléphonique et installé un autre poteau sur le domaine public mais elle a laissé en place l'ancien poteau situé sur son fonds,
- en effet, ce poteau ne lui appartient pas et est utilisé pour la desserte électrique et téléphonique de la parcelle voisine n° [Cadastre 2] qui bénéficie d'une servitude d'accès aux compteurs électrique et téléphonique'; si Mme [K] [R] a bien produit un accord de ses voisins pour le déplacement du poteau, il s'agissait d'un accord sous réserve de n'avoir aucun frais à payer alors qu'il ne pouvait être gratuit,
- elle n'est pas habilitée à déplacer un boitier de la SA Enedis qui est propriétaire du poteau': la SA Orange est seulement autorisée à utiliser les «'appuis'» d' Enedis,
- à la suite de la mise en cause par Mme [K] [R] de la SA Enedis celle-ci a finalement déplacé le compteur électrique des voisins avec leur accord et supprimé le poteau litigieux,
- il ne demeure donc plus qu'à trancher les frais de procédure,
- or, les demandes étaient irrecevables en l'absence en la cause des propriétaires du fonds n°[Cadastre 2], bénéficiaires de la servitude à laquelle elle était étrangère, et elle n'avait accédé à la demande de Mme [K] [R] que dans les limites de ses compétences,
- dès lors, considérant l'absence de propriété du poteau et l'existence de la servitude qui permettait quand même à Mme [K] [R] de réaliser des travaux urgents, le premier juge ne pouvait condamner la SA Orange,
- d'autant que Mme [K] [R] n'a payé qu'une prestation d'études laquelle a été réalisée à distance ; or, Mme [K] [R] n'avait pas signalé la présence d'équipements électriques et téléphoniques sur le poteau,
- au regard de la dissimulation de la situation réelle et de la parfaite connaissance de Mme [K] [R] de l'existence de la servitude au profit de ses voisins, celle-ci sera condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [R], dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 555, 834 et 835 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 7 octobre 2021,
- juger que l'objet de la condamnation a été rempli le 20 juin 2022 par la SA Enédis,
- confirmer l'astreinte prononcée à l'encontre de la SA Orange jusqu'au 20 juin 2022,
- débouter la SA Orange des fins de son appel,
- condamner la SA Orange au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger recevable la demande d'intervention forcée et en garantie régularisée par Mme [K] [R] à l'encontre de la SA Enédis,
- débouter la SA Enédis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de ses frais irrépétibles et dépens présentées à l'encontre de Mme [K] [R],
- statuer ce que de droit sur les demandes présentées dans le même sens à l'encontre de la société Orange.
Elle expose que':
- le Plan d'Opération effectué à la suite de la prestation d'étude prévoyait la dépose du poteau sur le domaine privé, la pose d'un nouveau sur le domaine public et la reprise de câble sur façade';
- mais ces travaux n'ont été que partiellement exécutés': les branchements extérieurs à sa parcelle n'ont pas été réalisés, et l'ancien poteau'est demeuré en place,
- la SA Orange est intervenue le 16 février 2022 pour procéder à l'enlèvement de la ligne téléphonique de Mr et Mme [Y] fixée sur le poteau téléphonique litigieux et a procédé à son implantation sur le nouveau poteau mis en place sur la voie publique'; elle a également procédé à l'enlèvement de la plaque « EO-PTT » sur ce poteau, qui pourtant signait son appartenance,
- la SA Enedis est intervenue, le 20 juin 2022, sur devis accepté par les époux [Y] pour procéder à la modification du branchement raccordant leur propriété , supprimant les installations électriques sur le poteau litigieux, et en procédant à la dépose du poteau lui-même, afin de mettre un terme au litige,
- elle maintient que le déplacement du poteau, de l'équipement télécom, armoire et câble était prévu au devis accepté du 5 octobre 2022, de même qu'une information sur la réglementation'; le plan d'opération du sous traitant d'Orange, la société Scopelec du 10 octobre 2020 (de même que le plan annexé) prévoyaient à la charge de la SA Orange la dépose du poteau sur domaine privé, l'implantation d'un poteau bois sur le domaine public et la reprise du câble abonné,
- la SA Orange a manqué à son obligation de conseil': ni à l'occasion de la prestation d'étude ni même lors de ses multiples réclamations, sur le déplacement du poteau, la SA Orange ne l'a informée de la nécessité d'obtenir l' accord des voisins, en raison d'une serviture de passage du compteur électrique et de téléphonie, et la nécessité de faire intervenir EDF concernant le compteur électrique,
- si l'étude a été faite à distance, ce n'est pas de son fait'; le marquage (présence d'une plaque PTT E0) et les caractéristiques du poteau créaient au bénéfice de la SA Orange une apparence de propriété et la SA Enedis soutient cette thèse bien qu'elle ait procédé à l'enlèvement par pur pragmatisme';
- la SA Orange ne pouvait ignorer au vu du plan d'intervention de son sous traitant, la présence d'un compteur EDF sur le poteau,
- sur la recevabilité de son action': elle soutient qu'au vu de son acte de propriété la servitude d'une longueur d'un mètre est une servitude d'accès au compteur et non une servitude de réseau'; ses voisins attestent avoir donné leur accord pour le déplacement des compteurs': il n'était nul besoin de les mettre en cause, et la SA Orange aurait également pu le leur demander s'il était aussi indispensable qu'elle le dit';
- Enedis est intervenue le 16 mars 2022 auprès des voisins à la suite de leur accord sur le montant des frais devant rester à leur charge,
- la SA Orange était absente au débat de première instance et ce n'est qu'en appel qu'elle a soutenu la nécessité de mettre en cause la SA Enedis en lui imputant la propriété du poteau ce que Mme [K] [R] a fait, en application de l'article 555 du code de procédure civile,
- il n'existe aucune contestation sérieuse sur la question du déplacement du poteau puisque la SA Orange s'était engagée à le faire et la discussion sur sa propriété ne la concerne pas'; ce n'est que si Enedis justifiait de sa propriété et du contrat de concession qu'elle aurait été habilitée à soutenir la compétence de la juridiction administrative,
- il est ainsi amplement démontré la mauvaise foi de la SA Orange car si le litige a été vidé de sa substance c'est grâce à Enedis qui est intervenue le 20 juin 2022, de sorte qu'il conviendra de maintenir l'astreinte jusqu'à cette date.
La SA Enedis, dans ses dernières écritures en date du 30 août 2022, demande à la cour au visa de l'article 555 du code de procédure civile, de':
à titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée et en garantie de la SA Enedis en cause d'appel,
à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer cette intervention forcée recevable,
- débouter Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle comme se heurtant à des contestations sérieuses, relevant du juge du fond,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le litige est sans objet l'ensemble des ouvrages électriques ayant été retirés et le poteau déposé.
en tout état de cause,
- la condamner ou tout succombant au paiement d'une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle expose' que :
- son appel en cause est irrecevable en application de l'article 555 du code de procédure civile en l'absence d'évolution du litige devant la cour car ni la SA Orange ni Mme [K] [R] n'ignoraient l'existence du compteur électrique provisoire appartenant à ses voisins fixé sur le poteau ( servitude de passage inscrite à l'acte de propriété)'; il appartenait à Mme [K] [R] de solliciter le déplacement du compteur auprès d'elle,
- subsidiairement la demande se heurte à des contestations sérieuses':
absence de demande préalable,
propriété du poteau à la SA Orange (poteau Telecon/1) sur lequel la SA Enedis a implanté le compteur des voisins en exécution d'une concession,'affecté au service public de distribution d'énergie électrique ; il s'agit d'un ouvrage public,
à défaut d'accord des époux [Y], bénéficiaires d'une servitude, elle ne pouvait pas déplacer le poteau'; leur demande de déplacement du 2 décembre 2020 n'avait jamais été suivie d'effet'; ce n'est qu'après réitération et accord sur le montant de la prestation qu' Enedis s'est exécutée le 20 juin 2022'; et considérant le retrait du baranchement téléphonique du poteau commun par la SA Orange le 16 février 2022 de même que l'enlèvement de la plaque PTT E 01, qu'Enedis a pu procéder à la dépose du poteau en même temps que la modification du branchement';
- de sorte qu' aujourd'hui le litige est dépourvu d'objet à son égard,
- elle a fait preuve de diligence dès que les conditions de son intervention ont été réunies de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOTIVATION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au jour de l'assignation, Mme [K] [R] justifiait de l'urgence à voir enlever le poteau bois considérant qu'il ressort d'une photographie qu'il penchait dangereusement vers la voie publique et que sa présence constitue un risque pour les biens et les personnes.
Par ailleurs, il ressort du devis de la SA Orange du 30 septembre 2020 accepté le 5 octobre 2020 qu'elle s'était engagée au «'déplacement d'un équipement Télécom (poteaux, armoire, câble ...)'».
Il était ajouté que cette prestation comprenait notamment le déplacement du chargé d'affaires, l'étude technique, le conseil en ingénierie, l'information sur la réglementation, avec la mention «'une fois le devis d'étude renvoyé signé, un chargé d'affaires vous contactera pour prendre rendez vous afin de réaliser l'étude'». La prestation d'étude et de conseil a été facturée 385,20€ et payée le 24 novembre 2020. Et le prestataire de la SA Orange, la société Scopelec a dans sa description des travaux du 20 octobre 2020, indiqué clairement que restait à la charge de la SA Orange la dépose d'un poteau bois en domaine privé, implantation d'un poteau bois de 8 mètres en domaine public et la reprise du câble abonné sur façade.
Il en résulte très clairement l'obligation à laquelle la SA Orange s'est engagée de procéder à l'enlèvement de l'ancien poteau de la propriété de Mme [K] [R].
Dès lors, la condition de l'urgence étant rapportée et en l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de la SA Orange, la décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la SA Orange de procéder à l'enlèvement de l'ancien poteau bois de la propriété de Mme [K] [R] sous astreinte et au raccordement de l'ensemble des réseaux desservant la parcelle AN [Cadastre 2], toujours situés sur sa parcelle AN [Cadastre 3], au nouveau poteau installé en limite sur le domaine public passé un délai de trente jours après signification de la décision et ce pendant trois mois.
En effet, il s'est avéré que le poteau litigieux servait également de support à l'installation électrique desservant la propriété de M. et Mme [Y] voisins de Mme [K] [R], en raison de l'absence de séparation des équipements électriques entre les deux lots voisins lors de la division du fonds par leur auteur.
Mais, s'il est exact que la SA Orange n'avait pas la possibilité de déplacer elle même l'équipement électrique, et qu'il fallait l'autorisation des propriétaires du fonds voisin électriquement branché à ce poteau, cette situation n'a pas été portée à la connaissance de Mme [K] [R] qui, au vu du devis accepté et du Plan d'Opération Client valant compte rendu de visite sur le terrain, a été légitimement placée dans la certitude que non seulement l'ancien poteau serait déposé mais encore que tous les équipements qui y étaient accrochés le seraient également, l'un n'allant pas sans l'autre. Au regard de l'engagement global de la SA Orange il lui appartenait de faire son affaire personnelle de l'intervention d'Enedis voire des autorisations du voisinage.
De sorte que les discussions postérieures relatives à la propriété du poteau entre la SA Orange et la SA Enedis lui sont totalement étrangères et donc inopposables. D'autant qu'en s'engageant au «'déplacement'» et à la «'dépose'» du poteau existant et pas seulement de l'équipement de téléphonie posé dessus, elle se comportait en propriétaire du poteau et du moins elle en donnait l'apparence à sa cliente ce que confirmait la plaque PTT E 01 qui y était apposée.
Et si la carence de la SA Orange dans l'exécution de la prestation à laquelle elle s'est engagée est incontestable, sa carence dans l'information et le conseil auprès de sa cliente l'est tout autant, puisque dans le devis du 30 septembre 2020, elle s'était engagée à fournir «'le conseil en ingénierie et l'information sur la règlementation'»'; la généralité des termes employés permet utilement de considérer que l'obligation d'information sur la réglementation s'appliquait à l'information sur la limite de ses pouvoirs sur l'enlèvement des équipements électriques ne la concernant pas et que l'obligation de conseil en ingénierie s'appliquait à la nécessité pour sa cliente d'obtenir les autorisations préalables nécessaires de la part d'Enedis et des époux [Y], ses voisins.
De sorte que, d'une part, la SA Orange n'est pas fondée à soutenir l'irrecevabilité des demandes de Mme [K] [R] à défaut d'intervention en la cause des époux [Y] faute de l'avoir informée ab initio de cette obligation et que d'autre part, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé les condamnations de la SA Orange à l'égard de Mme [K] [R] sous astreinte dans la limite visée au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il ne peut être fait le reproche à Mme [K] [R] d'avoir appelé la SA Enedis en la cause dans la mesure où la SA Orange qui n'avait pas procédé à l'enlèvement du poteau, et qui était absente des débats de première instance, invoquait devant la cour pour la première fois, une impossibilité de droit tenant au défaut de propriété du poteau et des équipements électriques qui y étaient accrochés. Et de fait, la dépose du poteau et le déplacement des compteurs électriques ont été exécutés par la SA Enedis le 20 juin 2022. Ce qui explique que Mme [K] [R] ne formule plus dans ses dernières conclusions, aucune demande de garantie formulée initialement contre elle.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déboute la SA Orange de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Mme [K] [R].
- Déboute la SA Enedis de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention forcée signifiée par assignation de Mme [K] [R] le 24 janvier 2022.
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban en date du 7 octobre 2021.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Orange à verser à Mme [K] [R] et à la SA Enedis chacune la somme de 2500€.
- Condamne la SA Orange aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER