04/10/2022
ARRÊT N°609/2022
N° RG 21/04423 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOM5
CBB/MB
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021R00402)
M. POUJADE
S.A.S. SUD OUEST BATIMENT
C/
S.A.R.L. INNOVA DISTRIBUTION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. SUD OUEST BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. INNOVA DISTRIBUTION
SARL immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 341 957 0033 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son établissement secondaire la SARL INNOVA [Localité 1], SARL immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 3419570033, au capital de 1.200.000 €, sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Pour l'exécution de travaux de rénovation confiés par la SCI Jules Vedrine, la SAS Sud Ouest Bâtiment, entreprise de travaux de menuiserie et pose de revêtement de sols a commandé à la SARL Innova la livraison d'un sol souple pour un montant de 6480€.
Après avoir procédé à la pose du revêtement de sol, la SAS Sud Ouest Bâtiment s'est plainte d'un défaut de conformité de la livraison à la commande et refusait de régler le solde de la facture.
Par sommation du 2 mars 2021, la SAS Sud Ouest Bâtiment a enjoint à la SARL Innova de produire le bon de commande.
PROCEDURE
Par acte en date du 22 juin 2021, la SAS Sud Ouest Bâtiment a fait assigner la SARL Innova Distribution devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, la condamnation de la SARL Innova Distribution à remettre à la SAS Sud Ouest Bâtiment le bon de commande n° V-BC 20070387 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sa condamnation à rembourser à la SAS Sud Ouest Bâtiment la somme de 118,72€ correspondant à la sommation délivrée le 2 mars 2021.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge a':
- débouté la SAS Sud Ouest Bâtiment de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS Sud Ouest Bâtiment à payer à la SARL Innova Distribution la somme de 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Sud Ouest Bâtiment aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la SAS Sud Ouest Bâtiment a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Sud Ouest Bâtiment, dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2021, demande à la cour au visa des articles 11 et 873 du code de procédure civile et L 123-22 du code de commerce, de':
- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021,
- ordonner, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SARL Innova Distribution d'avoir à remettre à la SAS Sud Ouest Bâtiment, le bon de commande n° V-BC 20070387,
- dire et juger que la Cour d'Appel de Toulouse réservera sa compétence afin de liquider l'astreinte provisoire et prononcer éventuellement une astreinte définitive,
- condamner la SARL Innova Distribution à rembourser à la SAS Sud Ouest Bâtiment la somme de 118,72 € correspondant à la sommation délivrée le 2 mars 2021,
- débouter la SARL Innova Distribution de ses prétentions contraires,
- condamner la SARL Innova Distribution à payer à la SAS Sud Ouest Bâtiment la somme de 1.300€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Innova Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Thierry Lange sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL Innova Distribution, dans ses dernières écritures en date du 10 décembre 2021, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- condamner la SAS Sud Ouest Bâtiment à payer à la SARL Innova Distribution la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022.
MOTIVATION
La SAS Sud Ouest Bâtiment soutient qu'elle justifie avoir passé commande d'un sol uni mais qu'il lui a été livré un sol fleuri. Elle dû concéder une remise au client qu'elle a répercutée à son vendeur la SARL Innova. Celle-ci a accepté le principe d'une remise puis se ravisant elle a saisi une société de recouvrement de créance pour le paiement du tout. La SARL Innova lui oppose son impossibilité matérielle de produire le bon de commande en raison des contraintes de son système informatique. La SAS Sud Ouest Bâtiment rétorque que selon la législation fiscale et les articles L 123-3 et
L 123-22 du code de commerce, les pièces comptables justificatives doivent être conservées 10 ans de sorte qu'il importe peu que le logiciel comptable de la SARL Innova interdise de revenir en arrière et de faire ré apparaître le bon de commande. En vertu de l' article 873 du code de procédure civile elle est en droit d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et, selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à en tirer toutes conséquence de droit.
La SARL Innova s'oppose à la demande en soutenant que son système informatique ne permet pas de retrouver le bon de commande. En effet il est transformé en bon de livraison lui même transformé en facturation en fin de mois une fois la livraison effectuée sans réserve ce qui a été le cas en l'espèce. Mais la facture reprend exactement les données du bon de commande et du bon de livraison. Et, la livraison a été acceptée sans réserve alors que le défaut de commande invoqué était apparent. Les réclamations plusieurs mois après la pose du revêtement de sol est tardive et la reprise de marchandise est impossible auprès du fabricant.
Il ressort des explications des parties que la SARL Innova est l'auteur du bon de commande': elle lui a donné le n°'V-BC20070387'; ce numéro se retrouve sur le bon de livraison qui lui-même porte un n° V-BL20071004 lequel se retrouve sur la facture. Donc le numéro du bon de commande n'apparaît plus sur la facture mais seulement le numéro de la livraison, de sorte qu'il est faux d'affirmer qu'elle est la photographie exacte du bon de commande.
Par ailleurs, la SARL Innova soutient que le bon de commande disparaît informatiquement lors de l'émission du bon de livraison et que ce dernier disparaît également lors de l'émission de la facture'; pourtant, elle produit le bon de livraison démontrant ainsi la fausseté de ses déclarations.
En outre, en sa qualité de commerçante tenue de produire une comptabilité fiable et soumise à des contrôles fiscaux, elle doit être en mesure de justifier sa facturation à partir de bons de commande réels et non fictifs. Et, dès lors que la SARL Innova a la maîtrise du système informatique qu'elle s'est choisi, elle ne peut opposer à ses clients la carence de cet équipement encore que la preuve n'est pas rapportée de cette carence et donc de l'impossibilité de produire la pièce réclamée.
Dans ces conditions, les obstacles à la production d'une pièce que la SARL Innova détient dans son propre système informatique et qui est de nature à constituer une preuve, ne sont pas justifiés.
Toutefois, la SAS Sud Ouest Bâtiment fonde sa demande de production de pièces sous astreinte sur les articles 873 al2 et 11 du code de procédure civile.
L'article 873 du code de commerce alinéa 2 dispose que «'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce ] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Or, l'obligation de faire contractuellement prévue à la charge de la SARL Innova était de livrer la marchandise commandée et non pas de délivrer le bon de commande, de sorte que l'article 873al2 n'est pas applicable.
L'article 11 du code de procédure civile dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ».
Mais cette injonction s'inscrit dans le cadre d'une instance déjà engagée et alors qu'un juge est saisi au fond ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une demande de communication de pièce hors tout procès. L'article 11 n'a pas pour objet de se substituer aux articles 145 et, 834.
Dans ces conditions, faute de fondement adéquat à l'appui de la demande qu'il n'appartient pas à la cour de modifier, elle doit être rejetée et l'ordonnance confirmée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel; la décision sera donc infirmée de ce chef..
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du14 octobre 2021 sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Sud Ouest Bâtiment à verser à la SARL Innova la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute la SARL Innova de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
- Condamne la SAS Sud Ouest Bâtiment aux dépens.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER