26/10/2022
ARRÊT N°665/2022
N° RG 21/04464 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSH
CBB/IA
Décision déférée du 08 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 21/00078)
[B]
[L] [D] [A]
C/
[Z] [S]
[P] [T] épouse [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [L] [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
Madame [P] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée le 22 février 2022 à personne, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 8 août 2017 M. et Mme [S] ont vendu à M. et Mme [J] une maison située à [Localité 4], [Adresse 2].
Courant 2018 ils ont confié à la Sarl de la Piscine au Jardin, la construction d'une piscine dont la machinerie a été placée dans le sous-sol en perçant un mur de l'immeuble pour le passage de la tuyauterie.
La réception est intervenue suivant procès verbal du 6 septembre 2018 avec une réserve relative à la présence de fissures sur «'le mur en dessous du perçage des entrées (tuyaux et câbles électriques pour le bassin)et dans d'autres parties du soubassement de la maison. »
Une expertise amiable a confirmé cet état en imputant partiellement la cause au percement du mur du sous-sol de la maison pour la pose de la machinerie de la piscine.
Aux termes d'un protocole d' accord du 10 mai 2019 la Sarl De la Piscine au Jardin a accepté les conclusions de l'expert et de «' procéder à la réalisation de 4 poteaux en béton armé en consolidation des murs du sous-sol, de faire procéder au traitement des fissures (matage, agrafage), et de l'étanchéité, de réparer la gouttière percée pour raccorder l'écoulement des eaux de trottoirs de la piscine, de faire passer ledit écoulement par une autre voie. Ces travaux devront, comme convenu ce jour être réalisés en octobre 2019'».
Considérant que l'entreprise a manqué à ses obligations ainsi exposées, sur demande de Mme [J], par ordonnance du 10 juillet 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a désigné M. [G] [V] en qualité d'expert.
Il a déposé une note intermédiaire mettant en cause la construction même de la maison édifiée par M. et Mme [S] vendeurs de M. et Mme [J].
PROCEDURE
Par acte en date du 23 juin 2021, Mme [A] veuve [J] a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en déclaration d'expertise commune.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, le juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens, considérant qu'il était fait état de litiges distincts ayant des causes distinctes selon le pré-rapport établi par l'expert.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, Mme [J] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [A] veuve [J], dans ses dernières écritures en date du 11 février 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [J] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
en conséquence,
- déclarer les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [G] [V] par ordonnance de référé du 10 juillet 2020 communes et opposables à M. [S] et à Mme [T],
- compléter la mission de l'expert et dire qu'il aura pour mission de donner son avis sur le caractère caché des vices affectant l'immeuble au jour de la vente,
à titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise, de désigner M. [G] avec pour mission :
de recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources,
de visiter les lieux litigieux [Adresse 2] à [Localité 4],
de décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant les explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés, dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination,
de donner son avis sur le caractère caché des vices affectant l'immeuble au jour de la vente,
de préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur la vétusté des ouvrages ou des parties d'ouvrage sur lesquels devraient porter les réfections,
de fournir éventuellement tous éléments d'appréciation du préjudice subi,
de s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
* d'établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise,
- réserver les dépens.
Elle soutient que':
- c'est au résultat de l'expertise amiable qui imputait les désordres dans le sous-sol de sa maison, à la Sarl de la Piscine au Jardin qu'elle a initialement assigné cette société,
- dans son pré-rapport, Monsieur [G] conteste la position de cet expert et considère que les désordres visés à l'assignation ne sont pas imputables aux travaux réalisés mais au fait que l'immeuble a été construit en blocs creux,
- la garantie des vendeurs qui ont construit eux-mêmes la maison est donc mobilisable, au titre des vices cachés sans qu'ils puissent invoquer l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie visée à l'acte de vente en ce qu'ils sont assimilés à des professionnels,
- et le litige qui l'oppose aujourd'hui à ses vendeurs n'est pas distinct du litige initial s'agissant des fissures affectant l'immeuble dont l'expert était chargé d'en déterminer les causes,
- l'expert a toutefois déposé son rapport définitif sur instruction du juge du contrôle des expertises le 5 janvier 2022,
- c'est pourquoi elle demande la réouverture des opérations d'expertise avec une mission complémentaire,
- et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle demande l'organisation d'une nouvelle expertise.
M. [S], dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2021, demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Castres en date du 8 octobre 2021,
- condamner Mme [J] à payer à M. [S] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Il soutient que':
- aux termes de son acte introductif d'instance, Mme [A]-[J] fait valoir que, dans son pré-rapport, l'expert judiciaire, M. [G] considère que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société De la Piscine au Jardin mais au fait que l'immeuble a été construit en blocs creux, ce qui constituerait une non-conformité aux règles de l'art'; elle en tire la conséquence que la garantie des vices cachés des vendeurs est susceptible d'être recherchée,
- il s'en est remis en première instance, et devant la cour il demande la confirmation de la décision.
Mme [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOTIVATION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, les travaux de la Sarl de la Piscine au Jardin ont été réceptionnés le 6 septembre 2018 avec des réserves concernant une fente du mur en dessous du perçage des entrées (tuyaux et câble électrique pour le bassin) et une fente dans d'autres parties du soubassement de la maison.Et suivant protocole du 8 juillet 2018, la Sarl de la Piscine au Jardin a accepté d'effectuer des travaux de reprise.
L'expert amiable, M. [H], a conclu dans son rapport du 10 mai 2019 que 'la présence de fissures diverses sur l'habitation dont certaines actuellement non conséquentes pour la structure pourront être traitées ... Cependant certaines fissures relatives à un affaiblissement de la structure en sous-sol consécutivement à la réalisation et à l'installation récente d'une piscine doivent être consolidées au plus vite par le pisciniste à l'origine du désordre. Un courrier sera établi à son attention en lui rappelant son obligation de lever les réserves posées au moment de la réception des travaux. La prise en charge des frais de réparation lui incombant'.
Cette expertise amiable confortait donc les mentions du procès verbal de réception avec réserve ainsi que la reconnaissance de responsabilité du pisciniste démontrée par le protocole d'accord.
Et c'est sur la foi de ce rapport d'expertise amiable qui concluait à l'imputabilité des fissures à la Sarl de la Piscine au Jardin, que Mme [A] a engagé une procédure contre le pisciniste sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir l'organisation d'une expertise destinée à consolider sa situation probatoire dans un litige futur en responsabilité.
Or, l'expert judiciaire relève dès son pré-rapport qu'il ne «'partage pas du tout le diagnostic de l'expert'», «'le problème majeur est la composition des murs en aggloméré de ciment creux hourdés qui n'est pas adapté. Il eut fallu que les murs soient en béton qui en plus doivent être étanchés, protégés et drainés'» ce qui n'est pas le cas (absence de bande soline retenant une éventuelle protection d'étanchéité). Il précise que ce type de parois en maçonnerie d'aggloméré hourdée au mortier ne peut répondre en conception et réalisation aux sollicitations des sols de sorte que l'expert soutient la nécessité d'une reprise en sous oeuvre au regard de défauts structurels.
Dès lors, il ressort de ce rapport que les fissures présentes sur les parois enterrées ne sont pas exclusivement consécutives à la réalisation et l'installation de la piscine mais peuvent également trouver leur origine dans un défaut de conception et de réalisation de nature structurelle.
Dans la présente instance, Mme [A] dénonce donc bien les mêmes désordres que ceux qui ont justifié la mesure d'expertise initiale, que son objectif demeure la recherche des causes et des responsabilités dans leur apparition et qu'au regard des observations de l'expert cette recherche doit être étendue à ses vendeurs dont la responsabilité ou la garantie peut être recherchée en leur qualité de constructeurs et professionnels ainsi qu'il est mentionné dans l'acte de vente du 8 août 2017, sans qu'il soit soutenu la prescription de l'action.
Dans ces conditions, Mme [A] justifie d'un motif légitime à solliciter l'extension de l'expertise. La décision sera donc infirmée.
L'expert a déposé son rapport, nonobstant l'appel en cours mais en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de la demande d'extension de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise qui dès lors, pourront se poursuivre au contradictoire de la Sarl de la Piscine au Jardin et de M. et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La cour
- infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Castres en date du 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau':
- Ordonne la réouverture des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres par ordonnance du 10 juillet 2020.
- Dit que les dispositions de la dite ordonnance qui a désigné M. [G] [V] seront communes et opposables à M. [S] et Mme [T] et qu'ils participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
- Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [S] et Mme [T] parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception du présent arrêt.
- Dit que l'expert devra déposer son rapport ainsi complété (à la suite d'un pré rapport) dans les 3 mois de sa saisine.
- Dit que Mme [A] devra consigner à la Régie du tribunal judiciaire de Castres, une somme de 500 € dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271du code de procédure civile.
- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [A].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER