06/09/2022
ARRÊT N° 553/2022
N° RG 21/04510 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOYD
EV/MB
Décision déférée du 22 Octobre 2021 - Juge de l'exécution d'albi ( )
M. [V]
[N] [K]
[G] [H]
C/
[T] [X]
[D] [L] épouse [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [L] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K], propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 3], voisine de celle de M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X], ont entrepris des travaux de surélévation.
Par jugement du 30 juin 2009,le tribunal de grande instance de Toulouse a:
' dit que le mur séparatif des fonds [X] et [K] est mitoyen sur toute la hauteur de l'immeuble [X],
' dit que les travaux réalisés par les époux [K] n'offrent aucune garantie de stabilité doivent faire l'objet d'une entière réfection définie par un bureau d'études spécialisées,
' ordonné en conséquence la démolition desdits travaux et la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà,
' dit que le devis présenté par l'entreprise MEB ne répond pas aux préconisations de travaux du bureau Al3C,
' dit que les travaux d'exhaussement ne pourront être réalisés qu'après diagnostic préalable de l'existant, et sur des plans d'exécution et de dimensionnement des ouvrages à créer et devront être définis et effectués sous le contrôle d'un bureau d'études spécialisées lequel devra attester avoir eu connaissance du rapport de M. [Y] et de l'avis du sapiteur Al3C,
' condamné les époux [K] au paiement de sommes au bénéfice des époux [X],
' ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance d'[Localité 3] a condamné solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] à :
' payer aux époux [X] la somme de 1727 € au titre des travaux de reprise de fissures,
' payer aux époux [X] de 1928,67 € au titre des travaux d'exhaussement du conduit de cheminée,
' payer aux époux [X] 5000 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
' supprimer le mur litigieux et à remettre en état sans vue à leurs frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision et pour une durée de 50 jours,
' ordonné l'exécution provisoire.
Cette décision a fait l'objet d'un appel.
Par jugement du 3 juillet 2020, le juge de l'exécution d'[Localité 3] a :
' liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 19 mars 2019 à la somme de 2000 €,
' condamné solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] à payer cette somme à M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X],
' assorti la condamnation prononcée par le jugement du 19 mars 2019 concernant la suppression du mur mitoyen avec les époux [X] et la remise en état sans vue, aux frais exclusifs des époux [K], d'une astreinte définitive journalière de 50 € par jour de retard, à compter du 15e jour après la signification de la décision et jusqu'à l'exécution des travaux litigieux.
Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution d'[Localité 3] a :
' liquidé l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution d'[Localité 3] le 3 juillet 2020 à la somme de 10'000 €,
' condamné solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] à payer cette somme à M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X],
' condamné solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] à payer à M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X] la somme de 1250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] aux dépens,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] ont formé appel de la décision en ce qu'elle a fixé la liquidation de l'astreinte à la somme de 10'000 € et les a condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2021, M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] demandent à la cour de :
' rejeter les demandes contraires comme particulièrement injustes et mal fondées,
A titre principal,
' dire que la propriété du mur litigieux doit être établie par voie d'expertise judiciaire,
' surseoir à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise déterminant la propriété du mur,
A titre subsidiaire,
' réformer la décision liquidant l'astreinte à la somme de 10000 €,
' réformer le jugement du 22 octobre 2021 en ce qu'il condamne solidairement les époux [K] à payer la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' dire que la liquidation de l'astreinte est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les époux [K] ,
' dire que les époux [X] ainsi que la crise sanitaire ont contribué au retard dans l'exécution des travaux,
' dire que les époux [K] sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision
En tout état de cause,
' réformer le jugement du 22 octobre 2021,
' constaterla bonne foi des consorts [K],
' accorder un délai au époux [K] afin qu'ils obtiennent une nouvelle autorisation d'urbanisme,
' condamner les époux [X] aux entiers dépens
Par dernières conclusions du 20 janvier 2022, M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X] demandent à la cour de :
' réformer partiellement le jugement rendu le 22/10/2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire d'[Localité 3] ;
' débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' prononcer la liquidation de l'astreinte en vertu du jugement rendu le 03/07/2020 par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire d'[Localité 3] jusqu'à la date provsoire du 30/06/2020 ,
' condamner à ce titre solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] d'avoir à régler à M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X] la somme cumulée de 16.900 € en liquidation d'une astreinte provisoirement arrêtée au 30/06/2021 inclus (12.350 € au 31/03/2021, outre, 4.550 € du 1er/04/2021 au 30/06/2021) ;
' condamner en sus solidairement M. [N] [K] et Mme [G]
[H] épouse [K] d'avoir à supprimer le mur litigieux et à remettre les lieux en l'état sans vue à leurs frais exclusifs sous astreinte portée à 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' condamner enfin M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] d'avoir à régler aux époux [X] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'astreinte :
M. et Mme [K] expliquent qu'ils ont sollicité un permis de construire modificatif afin de procéder à la mise en place d'un garde-corps sur la façade avant de leur maison et la création d'une pièce avec garde-corps, par l'intermédiaire de leur architecte et ont sollicité un permis de construire modificatif le 13 juillet 2017 en vue de modifier l'aspect extérieur de leur construction. Le 7 septembre 2017, la commune d'[Localité 3] leur a opposé un refus et leur recours a été déclaré irrecevable comme tardif. Ils affirment en conséquence se trouver dans une situation sans issue à défaut d'obtenir un permis de construire modificatif et un permis de démolir leur permettant d'exécuter la décision.
Ils expliquent que suite au jugement du 19 mars 2019,ils ont contacté leur architecte immédiatement et sollicité l'obtention d'un crédit à la consommation et précisent que l'architecte a sollicité un relevé d'un géomètre mais qu'au regard du caractère contentieux du dossier, le géomètre n'a pas souhaité intervenir. Ils précisent que selon l'architecte des bâtiments de France rencontré par leur propre architecte, leur maison n'est pas tenue des obligations liées à la présence d'un monument historique ce qui contredit le refus de permis de construire qui leur a été opposé et doit permettre un prochain nouveau dépôt. Enfin, ils affirment avoir mis en 'uvre les garanties des entreprises intervenues sur leur bien.
Ils font valoir qu'ils sont impécunieux et de parfaite bonne foi et considèrent que le juge de l'exécution n'a pas pris en compte la période de crise sanitaire qui a empêché la réalisation des travaux alors qu'au surplus de nombreux artisans ont refusé d'intervenir ou se sont vu refusé l'accès par voie d'échafaudage par les époux [X].
Ils sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente que l'expert judiciaire commis se prononce sur la propriété du mur litigieux.
M. et Mme [X] rappellent qu'en 2007 les époux [K] ont engagé des travaux de surélévation de leur maison dont une expertise judiciaire a révélé qu'ils n'étaient pas conformes aux règles de l'art et n'offraient aucune garantie de stabilité.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance d'[Localité 3] a ordonné la démolition des travaux sous astreinte et dit qu'ils ne pourront être réalisés qu'après diagnostic préalable de l'existant et sous le contrôle d'un bureau d'études spécialisées. Or, les époux [K] ont poursuivi les travaux de manière empirique.
Ils expliquent avoir obtenu la désignation d'un nouvel expert judiciaire qui a confirmé les manquements des époux [K].
C'est ainsi qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance d'[Localité 3] afin d'obtenir leur condamnation à supprimer les ouvrages non conformes sous astreinte. Pourtant, les époux [K] ont entrepris des travaux complémentaires en cours de procédure n'hésitant pas à surélever le mur mis en cause, ce qui a abouti à l'exécution d'un ouvrage hétéroclite surplombant leur propriété de plusieurs mètres. Le tribunal a fait droit à leur demande. Ils précisent que le tribunal correctionnel d'[Localité 3] a condamné les époux [K] le 9 juillet 2020 pour avoir fait édifier le mur litigieux en méconnaissance du plan local d'urbanisme.
Ils font valoir que l'inexécution de la décision judiciaire par les époux [K] les oblige à vivre dans des conditions précaires et que la situation au niveau de leur terrasse confrontant le mur litigieux présente un réel danger empêchant l'utilisation normale des lieux.
La cour constate que la décision ayant ordonné une astreinte a été rendue le 19 mars 2019 et que les époux [K] sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la remise du rapport de l'expert d'expertise déterminant la propriété propriété du mur litigieux.
Or, le jugement du 19 mars 2019 indique : « il convient au préalable de relever que la question de la qualification du mur a déjà été tranchée, puisque par jugement en date du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance d'[Localité 3] a statué de la manière suivante : « dit que le mur séparatif des fonds [X] et [K] est mitoyen sur toute la hauteur de l'immeuble [X] ». Le jugement précise que si les consorts [X] ne peuvent s'opposer à l'exhaussement du mur mitoyen, c'est sous réserve que celui-ci soit conforme aux règles de l'art et au permis de construire ; qu'en application des articles 658 et suivants du Code civil, les époux [K] ont été condamnés à supprimer le mur litigieux et à remettre les lieux en état sans vue et à leurs frais sous astreinte.
En tout état de cause, le jugement du 19 mars 2019 ayant prononcé l'astreinte est à ce jour définitif et son exécution ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer malgré, l'avis d'un géomètre produit par les époux [K] du 1er juin 2021 et l'assignation en référé du 29 octobre 2021 dont l'issue n'est d'ailleurs n'est pas établie.
En conséquence, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, le jugement du 19 mars 2019 a été signifié aux époux [K] le 26 mars 2019.
La cour constate que les époux [K] ne justifient pas :
' avoir sollicité plusieurs sociétés professionnelles du bâtiment en vue de procéder aux travaux ordonnés. Si la décision du juge de l'exécution du 3 juillet 2020 indique qu'ils ont produit divers devis évoquant des démarches entreprises rapidement après la décision de justice, aucune nouvelle démarche n'a été engagée depuis cette décision,
' avoir saisi un architecte,
' avoir sollicité une nouvelle autorisation d'urbanisme alors qu'ils demandent un nouveau délai pour l'obtenir.
' de leurs ressources,
' avoir saisi des organismes bancaires aux fins de financement des travaux qu'ils doivent exécuter depuis trois ans et demi,
' l'obstruction qui serait faite par les époux [X] à leurs tentatives de réalisation des travaux.
Enfin, la période de confinement est très largement terminée sans que les époux [K] justifient de démarches aux fins d'exécution de leurs obligations.
Par contre, ils justifient avoir engagé une semaine après la décision déférée, une procédure aux fins de détermination de la propriété du mur litigieux, malgré la décision du tribunal de grande instance d'[Localité 3] du 30 juin 2009.
Les époux [K] qui ne démontrent pas l'impossibilité d'exécuter la décision, ne justifient pas de la réalité de leur situation financière en ce qu'ils produisent exclusivement trois pièces (jugement déféré, avis d'un expert géomètre et assignation en référé du 29 octobre 2021). Ils en ont cependant justifié devant le premier juge. En tout état de cause, la liquidation de l'astreinte n'a pas à prendre en compte les facultés de celui contre lequel l'astreinte a été ordonnée.
Cette liquidation est aussi étrangère au préjudice subi par celui au bénéfice de qui elle est prononcée puisqu'il ne s'agit pas de dommages-intérêts.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [K] ne justifient d'aucune difficulté pour exécuter le jugement 19 mars 2019 qui précise : «Il résulte de l'expertise du cabinet Saretec , dont la partialité est avancée sans être démontrée, que « l'examen visuel depuis le fonds ne fait pas apparaître de mise en 'uvre de chaînage horizontal ni vertical. On ne constate pas de traces d'ancrage armé en partie basse. La liaison de l'assise de la tête de mur existant en pente côté gauche est hétérogène. Les joints de hourdage sont irréguliers et la maçonnerie présente des défauts de planéité en partie haute. Les éléments précités permettent d'évoquer un risque d'effondrement sous l'effet de la pression du vent de nature à pouvoir porter atteinte à la sécurité des personnes, notamment côté fonds des époux [X] : la maçonnerie n'est pas contreventée »...De surcroît, les époux [K] ne font aucune proposition pour que ce mur soit à défaut d'être légal, au moins sécurisé pour le voisinage. ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte sera liquidée à 16'900€ par infirmation du jugement déféré.
Le premier juge a refusé de prononcer une nouvelle astreinte au regard de celle déjà ordonnée par le tribunal correctionnel le 9 juillet 2020 qui n'a pas encore été liquidée.
Les époux [X] expliquent que l'astreinte pénale incombe uniquement au représentant de l'État et que son débiteur peut en être intégralement dispensé s'il l'exécute alors que l'astreinte civile leur bénéficie exclusivement. En conséquence, le fait que les époux [K] soient tenus à une astreinte pénale ne peut suffire à les dispenser de l'astreinte civile s'agissant de deux régimes juridiques distincts.
La cour rappelle que par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal correctionnel d'[Localité 3] a déclaré M.et Mme [K] coupables des faits d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme commis du 1er janvier 2015 au 12 septembre 2017 à [Localité 3] et les a condamnés à une amende de 3000 € chacun et à détruire le mur litigieux avec remise en état, à leurs frais, dans le délai de six mois avec astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard au-delà.
Cette décision fait expressément référence à l'article L 480-7 du code de l'urbanisme qui dispose : «le tribunal impartit aux bénéficiaires des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 € par jour de retard.
Au cas ou le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter».
De plus, aux termes de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement».
En vertu de ces dispositions, la liquidation de l'astreinte pénale incombe à l'État.
Ainsi, si le tribunal correctionnel d'[Localité 3] par une décision définitive a ordonné la destruction du mur litigieux sous astreinte, de même que le tribunal judiciaire d'[Localité 3] puis le juge de l'exécution par décision du 19 mars 2019, le bénéficiaire de l'astreinte pénale n'est pas celui de l'astreinte civile et dès lors, il n'y a pas lieu d'attendre que l'astreinte pénale soit liquidée pour prononcer une nouvelle astreinte civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [X] et de prononcer une nouvelle astreinte d'un montant de 70 € par jour de retard à compter 15e jour suivant le présent arrêt.
Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [K] à verser aux époux [X] 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner à ce titre à hauteur de 1500 € en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M.[N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] à verser à M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X] 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Liquide l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution d'[Localité 3] le 3 juillet 2020 à la somme de 16'900 € arrêtée au 30 juin 2021 inclus,
Condamne solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] à payer cette somme à M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X],
Assortit la condamnation prononcée par le jugement du 19 mars 2019 concernant la suppression du mur mitoyen avec les époux [X] et la remise en état sans vue, aux frais exclusifs des époux [K], d'une astreinte définitive journalière de 70 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant le présent arrêt et jusqu'à l'exécution des travaux litigieux,
Condamne solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] à payer à M. [T] [X] et Mme [D] [L] épouse [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER