26/10/2022
ARRÊT N°666/2022
N° RG 21/04533 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO2V
CBB/IA
Décision déférée du 28 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01089)
C.LOUIS
S.A.S.U. SOBECA
C/
[H] [K]
Organisme MSA MIDI PYRENEES SUD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.S.U. SOBECA
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée a u RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 703 780 247, dont le siège social est pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2] (France), prise en la p ersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme MSA MIDI PYRENEES SUD
Organisme de sécurité sociale, identifé sous le n° Siret 50974487600053 dont le siège social est pris en son établissement secondaire situé [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée le 09 décembre 2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 26 juillet 2019 M. [K] a été gravement blessé dans un accident de la route après avoir perdu le contrôle de sa moto alors qu'il roulait sur la route RD 29 sens [Localité 8]-[Localité 9], sur laquelle des travaux d'enfouissement de la fibre optique venaient d'être réalisés par la Sasu Sobeca.
Considérant que la cause de l'accident provenait de la très mauvaise qualité de la chaussée qui avait été endommagée par les travaux engagés par la Sasu Sobeca, M. [K] a tenté le règlement amiable de ses préjudices auprès d'elle qui s'y est opposée par courrier en réponse du 23 septembre 2019.
PROCEDURE
Par acte en date du 9 juin 2021, M. [K] a fait assigner la SASU Sobeca et la MSA Midi Pyrénnées Sud devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 145, 491 et 809 du code de procédure civile, une expertise médicale et la condamnation de la SASU Sobeca à produire, sous astreinte de «'150 € de retard'» (sic) dès le prononcé de l'ordonnance, le marché de travaux réalisés en juin 2019 sur l'axe RD 29 entre [Localité 7] et [Localité 8] et son attestation d'assurance pour la période concernée.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge a':
- déclaré la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux et notamment à la MSA Midi Pyrénées Sud,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées.
- ordonné l'expertise médicale de M. [H] [K],
- commis pour y procéder': [I] [E] ou, à défaut : [C] [G],
- débouté M. [H] [K] de ses demandes de communication de documents sous astreinte,
- condamné la partie requérante aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2021, la SASU Sobeca a interjeté appel total de la décision. Mais dans un document annexe il a précisé que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui a':
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées
- ordonné l'expertise médicale de M. [H] [K],
- donné à l'expert la mission suivante (suit la mission)
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a':
- modifié la mission confiée à l'expert dans l'ordonnance sus-visée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU Sobeca, dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2022, demande à la cour de':
- Juger que l'appel de la société Sobeca a un toujours un intérêt,
Par conséquent,
- débouter M. [K] de sa demande sur ce point,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a à titre principal déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
statuant à nouveau, à titre principal,
- juger que M. [K] ne rapporte pas le lien de causalité entre la chute alléguée et l'état de la chaussée,
par voie de conséquence,
- juger que M. [K] a commis une faute de conduite, à l'origine de sa chute,
en conséquence,
- le débouter de sa demande d'expertise,
à titre subsidiaire,
- donner acte à ce que la SASU Sobeca se désiste de sa demande tendant à la réformation de la mission d'expertise entreprise,
- dire que la communication de document n'a pas lieu d'être discutée,
par conséquent,
- débouter M. [K] de sa demande,
si par extraordinaire, la Cour considérait que cet élément puisse être discuté,
- confirmer le jugement de première instance,
- réserver les dépens.
Elle expose que':
- l'appel sur la mission de l'expert n'est plus d'actualité puisque le juge du contrôle de l'expertise y a remédié,
- elle décline toute responsabilité en ce que le lien de causalité entre le préjudice allégué et le défaut d'entretien de la voie n'est pas démontré,
- M. [K] semble vouloir engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 al1 du code civil sans toutefois justifier que la chose a été l'instrument de son dommage notamment, s'agissant d'une chose inerte, de son caractère anormal en lien avec le dommage,
- or, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité entre l'état de la chaussée, l'accident et les dommages qui en ont résulté': le constat a été établi 5 jours après l'accident, il ne précise aucune localisation des ornières qu'il a constatées'; un témoin atteste de la bonne tenue de la route le jour des faits, mais aussi qu'il avait plu rendant ainsi la chaussée glissante,
- le rôle causal de la tranchée qu'elle a réalisée n'est pas démontré,
- et la mesure sollicitée n'est pas de nature à renforcer la situation probatoire de M. [K] dans la démonstration de la responsabilité de la Sasu Sobeca,
- Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de communication de pièces inutile à la mesure d'expertise.
M. [K], dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 145, 491 et 809 du code de procédure civile, de':
- déclarer l'appel relevé par la SASU Sobeca dépourvu d'intérêt depuis la diffusion du rapport de l'expert judiciaire,
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021, hormis en ce qu'elle a écarté la demande de communication sous astreinte,
statuant à nouveau,
- enjoindre la SASU Sobeca de produire, sous astreinte de 150 € de retard dès le prononcé de l'ordonnance, les pièces suivantes :
son marché pour les travaux réalisés en juin 2019 sur l'axe RD 29 entre [Localité 7] et [Localité 8] ;
* son attestation d'assurance pour la période des travaux litigieux,
et ce pendant un délai d'un mois,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que':
- l'appel sur l'expertise est inutile puisqu'elle a déjà eu lieu,
- le mauvais état de la route est attesté par l'enquête des gendarmes et, un constat d'huissier du 31 juillet 2019, l'anormalité du revêtement de la chaussée est donc attesté,
- elle a refusé de donner toute précision sur l'étendue de son chantier alors qu' elle en demeure gardienne et que la demande de production de pièces demeure d'actualité dans l'éventualité d'un recours en indemnisation après dépôt du rapport médical'; il s'agit d'une mesure provisoire distincte de la demande d'expertise, visant à préserver les éléments de preuve en prévision du procès au fond, (ex': marché public, sous traitance, identité du maître d'ouvrage),
- il justifie donc d'un intérêt légitime dans un litige crédible l'opposant à la Sasu Sobeca et de la nécessité d'ordonner une expertise médicale eu égard aux graves blessures subies lors de l'accident,
La MSA Midi-Pyrénées Sud n'a pas constitué avocat. Les écritures de l'appelant lui ont été signifiées le 28 mars 2022 (à personne morale). Les écritures de l'intimé lui ont été signifiées le 27 janvier 2022 (à personne morale).
L'ordonnance de clôture a été reportée au 12 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la Sasu Sobeca
La Sasu Sobeca demande «'la réformation du jugement (sic) entrepris en ce qu'il a, à titre principal déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées'».
Les demandes de mesures d'instruction sollicitées par M. [K] sont fondées sur l'article 145 du code de procédure civile.
Or, aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Toutefois, il ne peut être exigé du demandeur, qu'il indique dès à présent, s'il engagera un procès ni quel en sera la nature et le fondement juridique dès lors que ces choix peuvent résulter de la mesure sollicitée. Mais la preuve du motif légitime exige que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
La Sasu Sobeca soutient que M. [K] tente d'engager sa responsabilité du fait des choses. Il lui incombe donc de prouver l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais aussi d'apporter la preuve de la participation causale de la chose au dommage.
Or, il ne justifie d'aucun élément permettant de faire le lien entre l'état de la chaussée et son accident et notamment le constat d'huissier ne permet pas de localiser les ornières dans le bitume ni leur profondeur.
La demande de M. [K] s'inscrit dans la recherche des causes de son accident de moto et des responsabilités encourues.
Il est constant que la Sasu Sobeca réalisait sur la zone de l'accident un chantier d'enfouissement de la fibre optique, nécessitant le percement d'une tranchée recouverte à titre provisoire après travaux ainsi qu'elle le reconnaît par la voix de M [M] recueillie par procès verbal de gendarmerie du 29 juin 2020. Un témoin de l'accident M. [U] confirme l'existence d'une «'saignée divisant la voie'». Et les enquêteurs ont relevé que «'la voie de circulation a récemment subi des travaux suite à une saignée effectuée pour la mise en place de la fibre. Le goudronnage a été effectué mais non aplani. La voie présente donc une bosse et de nombreuses crevasses sur plusieurs kilomètres'». Le constat d'huissier établi à la demande de M. [K] le 31 juillet 2019, démontre également l'existence d'une saignée dans le goudron et les défauts de planéité de la voie au niveau du lieu de l'accident.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [K] établit suffisamment l'existence d'un litige plausible et crédible à l'encontre de la Sasu Sobeca dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins. Sa mise hors de cause serait donc en effet prématurée et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la communication de documents
M. [K] a relevé appel incident de la décision qui a rejeté cette demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la communication de pièces, la Sasu Sobeca soutient que son appel ne portait pas sur ce point, que M. [K] ne justifie pas suffisamment de son implication dans la réalisation du dommage et que les pièces réclamées ne sont pas utiles à l'expertise.
Or, d'une part, la cour est valablement saisie de l'appel incident de M. [K] sur ce point et d'autre part, la mesure n'est pas sollicitée pour être utile à l'expertise mais pour être utile et influer sur le litige plausible.
M. [K] sollicite la communication sous astreinte du marché pour les travaux réalisés en juin 2019 sur l'axe RD 29 entre [Localité 7] et [Localité 8] ainsi que l'attestation d'assurance de la Sasu Sobeca pour la période des travaux litigieux. Il demande des précisions quant à la nature et le cadre juridique des prestations confiées à la Sasu Sobeca.
Ainsi, cette demande s'inscrit dans la recherche par M. [K] des responsabilités encourues dans la réalisation de son dommage qu'il pourra éventuellement porter devant le juge du fond.
Ainsi, il a donc tout intérêt à préserver ses recours non seulement à l'encontre de l'entreprise ayant réalisé les travaux litigieux, la société Sobeca, mais également à l'encontre de son assureur et de son donneur d'ordre, le maître d'ouvrage dans l'éventualité d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public.
Le résultat de cette mesure d'instruction étant de nature à influer sur la solution d'un éventuel procès au fond, la demande de communication de pièces est donc fondée sur un motif légitime. La décision sera en conséquence réformée de ce chef.
La demande d'astreinte est justifiée dès lors que, bien que M. [M] s'était engagé à produire l'attestation d'assurance et les «'documents administratifs avant travaux'» devant les enquêteurs, il ne les a pas produits par la suite.
Sur l'expertise
M. [K] soutient le défaut d'intérêt de la Sasu Sobeca à relever appel de la décision qui a ordonné une expertise dès lors que l'expert a déposé son rapport. Or, en raison de l'effet d'évolutif de l'appel, l'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire sans attendre le résultat de l'appel se fait aux risques et périls de celui qui l'exécute mais, n'a aucun effet sur la saisine de la cour et sur sa décision à venir.
En revanche, il convient de relever qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seules lient la cour, la Sasu Sobeca demande seulement «'la réformation du jugement (sic) entrepris en ce qu'il a, à titre principal déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées'». Elle ne demande donc pas la réformation de la décision qui a ordonné une expertise': elle ne demande que le débouté de la demande d'expertise. Ainsi, dès lors qu'elle ne demande pas la réformation de la décision sur ce point et que M. [K] demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021, hormis en ce qu'elle a écarté la demande de communication sous astreinte, la cour ne peut que prononcer la confirmation de l'expertise visée à l'ordonnance déférée.
Et la Sasu Sobeca déclare à titre subsidiaire, si l'expertise est confirmée, qu'elle se désiste de sa demande de réformation de la mission d'expertise visée à la déclaration d'appel dès lors que le juge du contrôle de l'expertise y a remédié.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de ses demandes de communication de documents sous astreinte.
Statuant à nouveau de chef':
- Condamne la Sasu Sobeca à produire le marché pour les travaux réalisés en juin 2019 sur l'axe RD 29 entre [Localité 7] et [Localité 8] et son attestation d'assurance pour la période des travaux litigieux dans le mois suivant la présente décision à défaut de quoi elle sera tenue à une astreinte de 50€ par jours de retard pendant un mois.
- Condamne la Sasu Sobeca aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER