20/10/2022
ARRÊT N°660/2022
N° RG 21/04612 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPFK
AM/MB
Décision déférée du 08 Novembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01643)
[F] [O]
[B] [T]
C/
S.A. AVANSSUR
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Assigné le 15.12.2021 à Personne Morale
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 28 janvier 2019, M. [B] [T], circulant dans un véhicule Citroën appartenant à l'entreprise qui l'emploie et assuré auprès de la société Allianz, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Ford conduit par Mme [Y] et assuré auprès de la société Avanssur.
Il a subi plusieurs fractures, entraînant en particulier une première hospitalisation de 14 jours et une intervention chirurgicale, suivies de deux autres hospitalisations pour rééducation.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment déclaré Mme [Y] coupable de blessures involontaires et responsable du préjudice subi par M. [T], et a ordonné une expertise médicale.
L'expertise amiable organisée par la société Allianz (mandataire de l'assureur du tiers responsable en application de la convention IRCA) a donné lieu à un rapport déposé par le Docteur [M] le 3 juillet 2020 et à divers échanges entre M. [T] et la société Avanssur, sans permettre la conclusion d'un accord entre les parties.
PROCÉDURE
Par actes en date des 13 et 20 septembre 2021, M. [B] [T] a fait assigner la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Haute Garonne et la SA Avanssur devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir principalement, sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985, et des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, 1240 du code civil, la condamnation de la Sa Avanssur à lui verser la somme provisionnelle de 139 024.98€ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi que 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le juge a :
- condamné la SA Avanssur à verser à M. [B] [T] une provision à valoir sur son indemnisation définitive de 80 000 euros,
- débouté M. [B] [T] de sa demande de provision à valoir sur indemnisation d'une résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de M. [B] [T].
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que :
. la créance en son principe n'est pas contestable sérieusement en raison de l'importance des préjudices au vu du rapport et de la dernière proposition de l'assureur,
. l'interprétation d'un refus supposé de l'assuré et ses répercussions sur la proposition d'indemnisation de l'assureur relève d'un débat au fond, mais il reste qu'une provision de 80 000 euros doit être allouée, puisque dans son courriel, l'assuré indique a minima accepter à titre de provision la dernière offre de son assureur,
. à défaut d'évidence, il appartiendra au juge du fond de statuer le cas échéant sur la demande d'indemnisation pour préjudice de résistance abusive, même si l'assureur a effectivement tardé à faire une proposition après le dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration en date du 18 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T], dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 700, 834 et suivants du code de procédure civile, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 1240 du code civil et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de':
- infirmer l'ordonnance de référé du 8 novembre 2021,
- constater que M. [B] [T] détient à l'encontre de la SA Avanssur une créance d'un montant non sérieusement contestable de 139 024,98 euros au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner la SA Avanssur à verser à M. [B] [T] la somme de 139024,98 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation définitive,
- condamner la SA Avanssur à verser à M. [B] [T] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SA Avanssur à verser à M. [B] [T] la somme de 4320 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement des frais divers prévu par la nomenclature Dintilhac,
- condamner la SA Avanssur aux entiers dépens.
M. [T] expose que :
. en l'absence de proposition d'indemnisation, il a réclamé le 12 février 2021 la somme de 312 037,69 euros, demande transmise à la société Avanssur quand elle a révoqué le mandat d'indemnisation exercé par la société Allianz,
. le 16 avril 2021, Avanssur a formalisé une offre globale d'indemnisation de 157 588,9 euros, ramenée à 139 024,98 euros le 5 août 2021, après déduction de la créance définitive de la CPAM et des provisions déjà versées,
. et l'assureur a finalement refusé de verser une somme supérieure à 31201,16 euros.
Au soutien de sa demande, l'appelant fait valoir en substance que :
. sa créance n'est pas contestable à concurrence du montant de l'indemnisation offerte le 5 août 2021 (deux fois inférieure à sa réclamation) et la société Avanssur ne peut exercer un chantage sur les victimes en invoquant la longueur des procédures judiciaires pour les inciter à accepter des offres amiables systématiquement sous évaluées et incomplètes,
. sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, d'une part l'offre du 16 avril 2021 est manifestement insuffisante et tardive puisque formulée plus de 9 mois après la date de consolidation et 4 mois après l'expiration du délai prescrit par l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur ne pouvant arguer d'un retard imputé à Allianz, son mandataire, dont la victime n'a pas à pâtir, et d'autre part son refus d'allouer une provision à hauteur de son offre est abusif, destiné à lui faire accepter une offre sous évaluée et incomplète et l'obligeant à exposer des frais d'avocat et d'huissiers,
. la nomenclature Dintilhac comprend un poste "frais divers" visant à indemniser la victime de tous les frais et dépenses exposés en lien avec le fait générateur, en ce compris les frais de conseillers techniques (avocat, médecin-conseil, comptable, ergothérapeute...) et le principe de réparation intégrale impose de la replacer dans la situation antérieure à l'accident : en l'espèce, avant l'accident, son patrimoine n'était pas amputé des frais d'avocat et d'huissier exposés du fait de la résistance abusive d'Avanssur et la compagnie devra lui verser 2160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et assumer les entiers dépens.
La SA Avanssur, dans ses dernières écritures en date du 10 janvier 2022, portant appel incident, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 835 du code procédure civile, de :
- débouter M. [T] de sa demande de provision à hauteur de la somme de 139.024,98 €,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a alloué à M. [T] une provision d'un montant de 80.000 €,
- allouer à M. [T] une provision d'un montant de 31.000 €, telle que proposée par la SA Avanssur et correspondant aux postes de préjudice non contestés,
- condamner M. [T] à restituer à la SA Avanssur la somme de 49.000 € sur la provision versée en exécution de l'ordonnance dont appel,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'assureur soutient pour l'essentiel que :
. comme jugé par la cour de cassation, l'offre d'indemnisation refusée par la victime n'engage pas l'assureur qui est libre de la rétracter,
. le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé des demandes indemnitaires, la liquidation du préjudice relevant du juge du fond, et il aurait dû constater une contestation sérieuse, le courrier de refus de M. [T] adressé le 13 juillet 2021 en réponse à l'offre initialement formulée le 16 avril 2021 ne prêtant pas à interprétation.
. une offre d'indemnisation définitive a été adressée le 16 avril 2021 et complétée le 5 août 2021, elle a donné lieu à deux refus de M. [T], et il en a été de même de sa dernière proposition, de sorte qu'il n'y a aucune faute de sa part,
. et s'agissant du délai de 5 mois, elle n'a eu connaissance du rapport d'expertise que le 19 février 2021 ; elle a fait diligence, et la sanction est un doublement des intérêts, ce qui relève d'un débat au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision sur indemnisation
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge chargé des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'examen des pièces produites par l'appelant permet de retracer la chronologie et la teneur des échanges entre les parties, ainsi qu'il suit :
- le 12 février 2021, sur la base du rapport d'expertise, M. [T] a réclamé à Allianz une indemnisation de 312 937,69€,
- par courriel du 19 février 2021, la société Allianz répond qu'elle a occupé le mandant légal pour l'indemnisation et que les conclusions expertales conduisent Avanssur à le revendiquer désormais, et qu'elle lui transmet le courrier,
- par courriel du 7 avril 2021, M. [T] a adressé à la société Avanssur une 'ultime mise en demeure sous huitaine avant assignation en référé provision et au fond', précisant que le délai de 5 mois pour formuler une offre avait expiré le 3 décembre 2020 (rapport d'expertise adressé au mandataire le 3 juillet 2020), entraînant le doublement des intérêts,
- le 22 avril 2021, en réponse à l'assureur, le Docteur [M] a indiqué qu'un bout de phrase était manquant dans son rapport et précisé que l'Assistance tierce personne s'entendait jusqu'à la date de consolidation, le 15 juin 2020,
- le 13 juillet 2021, M. [T] a accusé réception de l'offre de 157 588,9 € présentée le 16 avril 2021, acté l'accord existant sur les postes Préjudice esthétique permanent, Préjudice d'agrément et Dépenses de santé actuelles et discuté de la réparation des autres préjudices, formé ainsi une demande d'indemnisation globale à hauteur de 266 645,69 euros et annoncé la saisine du tribunal judiciaire sous quinzaine à défaut de réponse favorable, et dans ce cas, mis en demeure l'assureur de lui allouer une indemnité provisionnelle de (157588,90 -15000 euros de provision =) 142 588,90 euros,
- le 5 août 2021, l'assureur a annoncé qu'il ne ferait pas droit à cette demande de provision à hauteur de son offre, offert de liquider les postes de préjudice sur lesquels un accord était intervenu en réglant une provision de 31 201,16 euros, et adressé une 'offre définitive d'indemnisation' complète à hauteur de (154 024,98 -15000 euros de provision=) 139 024,98 euros ; M.[T] a réitéré sa demande de provision à hauteur de l'offre, créance non sérieusement contestable.
Il ressort de cet examen qu'au cours de leurs négociations :
. d'une part, les parties ont acté leur accord sur le montant des sommes devant indemniser les dépenses de santé actuelles, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément, soit 31 206,16 euros au total, même si les sommes réclamées et offertes étaient également devenues identiques pour le déficit fonctionnel permanent (30 375 euros) dans leurs derniers échanges,
. d'autre part, elles se rejoignent sur le fait que cinq autres postes méritent indemnisation à leurs yeux, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l'incidence professionnelle et les frais divers, ne divergeant que sur le montant des réparations adéquates, et ce à raison de (134 216,99 - 96012,74=) 38204,25 euros,
. enfin, l'assureur ne formule aucune proposition en matière d'Assistance tierce personne temporaire ou permanente, deux postes chiffrés à 70852,54 euros par le plaignant, étant observé que le rapport d'expertise amiable retient un besoin au moins temporaire en la matière, M. [T] discutant le terme retenu.
S'il est parfaitement exact qu'au cours d'une future instance judiciaire au fond, l'assureur pourra le cas échéant revenir sur son offre, de même que le plaignant fera peut-être une évaluation supérieure de ses préjudices, force est de constater qu'en l'état, la société Avanssur reconnaît devoir indemnisation de la plupart des postes de préjudice et qu'il lui reste à faire une proposition au moins pour l'Assistance par tierce personne temporaire identifiée comme un poste de préjudice par l'expert.
Dès lors, l'absence d'accord complet sur le fond ne saurait constituer une contestation sérieuse pour l'octroi d'une provision partielle à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [T], à hauteur de la proposition amiable d'indemnisation faite par l'assureur, soit 139 024,98 euros.
La société Avanssur devra en conséquence verser à l'appelant la somme de 139 024,98 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la décision déférée étant ainsi infirmée sur le quantum de la somme allouée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [T] forme ici une demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, et non de provision à valoir sur une indemnisation.
Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, de prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens
La SA Avanssur qui succombe en appel comme en première instance sera condamnée aux entiers dépens, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
L'équité commande d'allouer à M. [T] la somme globale de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Avanssur à verser à M. [B] [T] la somme de 139024,98 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [B] [T],
Condamne la SA Avanssur à verser à M. [B] [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Avanssur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER