06/09/2022
ARRÊT N° 555/2022
N° RG 21/04623 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPHS
EV/CD
Décision déférée du 03 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/03589)
Mme SELOSSE
S.C.I. EMGUIRA
S.A.S. IDEAL MENUISERIES
C/
S.C.I. MAELMA
S.A.S. THOMAS STORE
S.A.S. CHEZ MO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
S.C.I. EMGUIRA
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. IDEAL MENUISERIES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.C.I. MAELMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège de la société.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. THOMAS STORE
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège de la société.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CHEZ MO
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège de la société.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
La SCI Maelma et la SCI Emguira sont seules copropriétaires de la résidence Garossos située [Adresse 4].
La SCI Maelma loue les locaux dont elle est propriétaire à la SARL Thomas Store et à la SARL Chez Mo', la SCI Emguira loue ses locaux à la SAS Ideal Menuiserie.
Par acte du 29 août 2019, la SCI Maelma, la SARL Thomas Store, la SARL chez Chez Mo' et la société agence Palomar, syndic, ont fait assigner la SCI Emguira devant le juge des référés. La SAS Ideal Menuiserie est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2019 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 6 avril 2021, la SCI Emguira a été condamnée à procéder à la remise en état de la parcelle de 274 m2 correspondant au lot 1dans la copropriété Garossos par : la suppression du totem, l'enlèvement de la dalle en goudron mise en place, la remise en place des bordures et espaces verts, dans les trois mois suivant la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
Par acte du 21 septembre 2020, la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo' ont fait assigner la SCI Emguira et la SAS Ideal Menuiserie devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 9000 € et prononcé d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard sur une période de six mois.
Par jugement du 3 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
' ordonné la liquidation de l'astreinte à hauteur de 9000 €,
' ordonné une astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard, astreinte courrant à compter du 25 octobre 2021 et pour une période de six mois, date à laquelle il conviendra le cas échéant de saisir la juridiction compétente,
' ordonné qu'un état des lieux dressé contradictoirement par huissier et aux frais solidaires de la société Maelma et de la société Ideal Menuiserie soit effectué avant le début des travaux de remise en état et à la fin du chantier,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' condamné solidairement les sociétés Emguira et Ideal Menuiserie à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné les sociétés Emguira et Ideal Menuiserie aux dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la SCI Emguira et la SAS Ideal Menuiserie en ce qu'elle a : « ordonné la liquidation de l'astreinte à hauteur de 9000 €, ordonné une astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard dans le commencement du chantier de remise en état, astreinte qui courra à compter du 25/10/21 et pour une période de 6 mois, date à laquelle il conviendra le cas échéant de saisir la juridiction compétente; ordonné qu'un état des lieux dressé contradictoirement par huissier et aux frais solidaires de la société Emguira et de la société Ideal Menuiserie soit effectué avant le début des travaux de remise en état et à la fin du chantier; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, condamné solidairement la société Emguira et la société Ideal Menuiserie à payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du CPC, condamné solidairement la société Emguira et la société Ideal Menuiserie aux dépens de l'instance.».
Par dernières conclusions du 7 janvier 2022, la SCI Emguira et la SAS Ideal Menuiserie demandent à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 3 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
' dire et juger que les travaux de remise en état ont été réalisés,
' ramener le montant de l'astreinte provisoire à un montant de 10 € par jour de retard et liquider l'astreinte sur cette base de sorte que la condamnation à intervenir ne saurait excéder la somme de 900 €,
' débouter la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et SAS Chez Mo' du surplus de leurs demandes,
' dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte compte tenu de la réalisation des travaux,
' condamner la SCI Maelma, la SASThomas Store et SAS Chez Mo' à payer aux sociétés Emguira et Ideal Menuiserie la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2022, la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo' demandent à la cour de :
' confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
' condamner en cause d'appel la SCI Emguira et la société Ideal Menuiserie à verser à la SCI Maelma, la société Thomas Store et la société Chez Mo' la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Si des conclusions d'incident visant à obtenir la radiation de l'affaire ont été adressées par les intimées selon le RPVA les 20 et 24 janvier 2022, la cour n'en est pas saisie en ce qu'elles sont adressées pour les premières au conseiller de la mise en état et pour les secondes « au président ».
Les appelantes expliquent avoir engagé des travaux de revêtement sur un des lots de la copropriété appartenant à la SCI Emguira,d'une surface de 274 m² réservée à son usage exclusif et utilisée pour le stationnement des clients de la société Ideal Menuiserie, les emplacements de stationnement n'étant pas aux normes ERP, empêchant une exploitation conforme du fonds de commerce. Informé avant l'engagement des travaux, le syndic n'a élevé aucune objection et les autorisations d'urbanisme étaient obtenues le 18 juillet 2019.
Pourtant, le 26 août 2019, alors que les travaux étaient en cours de réalisation,le syndic a pris attache avec la SCI Emguira pour l'informer que les travaux devaient être soumis à l'approbation de l'assemblée générale, c'est ainsi que la procédure de référé a été engagée par les intimées alors que les travaux étaient terminés.
Parallèlement, la SCI Emguira a saisi l'assemblée générale des copropriétaires aux fins de validation a posteriori des aménagements ce qui a été rejeté par la SCI Maelma, copropriétaire à égalité avec elle de l'ensemble immobilier.
Elles soulignent que cette décision n'est pas motivée par l'intérêt général mais seulement par la volonté de pénaliser la SAS Ideal Menuiserie, concurrente de la SARL Thomas Store dont les associés sont les mêmes que ceux de la SCI Maelma.
La SCI Emguira a alors saisi le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2020 aux fins d'annulation de la résolution ayant rejeté la validation des aménagements.
Elles affirment avoir fait preuve de diligence pour régulariser la situation en demandant l'organisation d'une assemblée générale et en contactant des entreprises aux fins de faire réaliser les travaux de démolition et soulignent l'obstruction faite à leur réalisation par la SCI Maelma.
Les intimées rappellent que par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2018, avant l'acquisition des lots par la SCI Emguira, les travaux consistant notamment en la modification de l'enseigne par un totem et la réalisation d'une dalle béton ou goudron proposés par la Banque populaire occitane aux droits de laquelle intervient désormais la SCI Emguira avaient été refusés et que pourtant la SCI Emguira les a fait réaliser sans que l'autre copropriétaire soit prévenu.
Elles rappellent les différents courriers adressés à la SCI Emguira qui sont demeurés sans réponse avant qu'elles saisissent le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
Enfin, si elles reconnaissent que les travaux ont débuté le 4 octobre 2021, la remise en état n'est pas complète à défaut de restauration des espaces verts, des bordures et des terres manquantes.
Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Seul le comportement du débiteur de l'astreinte et l'examen des difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter la décision doivent être examinés pour liquider l'astreinte, le préjudice subi par le créancier de l'astreinte, l'existence d'un autre contentieux entre les parties ou les moyens financiers du débiteur de l'astreinte sont sans influence.
En l'espèce, par ordonnance de référé du 9 septembre 2019 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 6 avril 2021, la SCI Emguira a été condamnée sous astreinte à procéder à la remise en état de la parcelle de 274 m² lui appartenant par :
' la suppression du totem,
' l'enlèvement de la dalle en goudron mise en place,
' la remise en place des bordures et espaces verts.
Si la SCI Emguira a saisi l'assemblée générale des copropriétaires aux fins de voir régulariser a posteriori les travaux effectués, cette demande a été rejetée le 27 février 2020, peu importe qu'une action soit pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité de l'assemblée générale. À ce titre, elle indique que le délibéré était fixé au 21 janvier 2022 mais aucune des sociétés ne produit la décision du tribunal judiciaire.
La SCI Emguira justifie avoir adressé le 19 avril 2018 au syndic de la copropriété un message indiquant qu'elle allait réaliser des travaux extérieurs ajoutant « qui d'après le règlement de copropriété n'ont pas besoin d'autorisation des autres copropriétaires ». Il lui était répondu le lendemain qu'en cas de difficultés le syndic restait à sa disposition. Par courrier du même jour adressé au syndic, elle précisait la nature des travaux envisagés qui consistaient pour l'extérieur en la réfection du parking avec revêtement de type goudron sur la bande herbeuse et l'apposition d'une enseigne et d'un totem.
Par message du 25 juillet 2019, la société Emguira informait le syndic qu'elle avait débuté les travaux intérieurs et allait débuter les modifications extérieures dont elle précisait qu'ils étaient de nature esthétique et n'avaient pas à bénéficier d'une autorisation. Il était répondu le 26 août que les travaux devaient être soumis à l'approbation d'une assemblée générale.
La procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2019 a été initiée dès l'ordonnance du 28 août 2019 qui a autorisé la SCI Maelma, la SAS Thomas Store, la SAS Chez Mo' et le syndic à faire assigner SCI Emguira.
Ce n'est que par courrier du 7 février 2020 que la SCI Emguira sollicitait la validation a posteriori des aménagements réalisés consistant dans la modification du revêtement du sol de la partie rattachée au lot 1.
Cette proposition était rejetée à l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2020 l'autre copropriétaire, la SCI Maelma s'étant opposée à cette résolution.
Le 5 mai 2021, la SCI Emguira demandait à la société BMG TP Goudronnage, qui avait effectué les travaux de réfection du sol de les retirer, ce que refusait le jour même cette société.
Le 7 mai 2021 la société ETS Offer établissait un devis d'un montant de 24'123 €.
Le 27 mai 2021, la société Metalu établissait un devis pour un montant de 6012 € immédiatement adressé à la SCI Maelma.
Enfin, le 29 septembre 2021un nouveau devis,établi par la SARL Mason, moyennant 4770 € était adressé à la SCI Maelma qui selon message du 30 septembre 2021 :
' demandait la production de devis pour la remise en place des bordures et de la végétation,
' sollicitait que l'intervention soit différée de 15 jours en raison d'impératifs professionnels de ses locataires,
' relevait que l'activité de démolition de la société Mason n'était pas indiquée sur l'attestation d'assurance jointe au devis et que contact pris auprès de l'assureur la société n'était pas assurée pour le retrait d'enrobé, qu'une attestation spécifique était donc nécessaire.
Il ne peut être reproché à cette société d'avoir sollicité que la totalité des travaux soit effectuée et de s'assurer que la société devant intervenir était assurée. Ce comportement ne peut être considéré comme fautif ou ayant retardé la réalisation des travaux.
Le lendemain il était répondu par la SCI Emguira qu'il n'était pas possible d'engazonner avant d'avoir retiré l'enrobé et que l'intervention de l'entreprise Mason était un préalable obligatoire, que la SCI Maelma ayant considéré que l'intervention initialement prévue en semaine 43 était trop tardive une autre entreprise plus diligente avait été trouvée, que l'assureur lui avait confirmé sa garantie pour les travaux projetés, qu'un huissier devait intervenir aux fins de constat préalable à l'engagement des travaux.
Il résulte de l'ensemble de cet historique que:
' la SCI Emguira a engagé des travaux sans l'autorisation nécessaire de la copropriété et qu'informée dès le 26 août 2019 de la nécessaire approbation d'une assemblée générale, n'a sollicité la validation a posteriori des travaux que par courrier du 7 février 2020, alors que par ordonnance de référé du 9 septembre 2019 elle avait été condamnée à la remise en état des lieux sous astreinte provisoire,
' la résolution portant autorisation a posteriori des travaux ayant été rejetée à l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2020, elle ne justifie de l'établissement de devis qu'à compter de mai 2021, devis ne concernant qu'une partie des travaux ordonnés.
Enfin, le jugement déféré indique: « les sociétés Emguira et Ideal Menuiserie font valoir que les devis ont été communiqués et les travaux prévus pour démarrer le 1er décembre 2021, cette date étant ramenée à l'audience au 25 octobre 2021 » .
Les travaux ont finalement débuté le 4 octobre 2021, le goudron a été retiré de même que le totem et un gravier a été posé. Cependant, la restauration des bordures et espaces verts n'était pas justifiée à la date de clôture de l'instruction du dossier, le 7 juin 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à hauteur de 9000 €.
S'agissant de l'astreinte définitive, ainsi qu'il a été dit, il n'a pas été justifié que les travaux ont été terminés avant le 7 juin 2022 par les appelantes qui n'ont d'ailleurs pas produit de devis concernant les travaux de végétalisation.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard devant courir du 25 octobre 2021 pour une période de six mois.
Enfin, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné qu'un état des lieux soit dressé contradictoirement par huissier aux frais solidaires des sociétés Emguira et Ideal Menuiserie avant le début des travaux et en fin de chantier.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les appelants à verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera fait droit aux demandes des intimées à ce titre à hauteur de 1500 €.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelantes aux dépens de première instance et de les condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SCI Emguira et la SARL Ideal Menuiserie à verser à la SCI Maelma, la SARL Thomas Store et la SARL Chez Mo' la somme de
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Emguira et la SARL Ideal Menuiserie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER