20/10/2022
ARRÊT N°656/2022
N° RG 21/04460 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOR7
CBB/MB
Décision déférée du 19 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 20/00833)
M. [R]
[C] [E]
[T] [U] [F] épouse [E]
C/
[N] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.010246 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [T] [U] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.010247 du 28/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2017, M. [N] [P] a donné à bail à M. [C] [E] et Mme [T] [F] [U] épouse [E] un logement situé [Adresse 3].
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 2168,65 euros au principal a été délivré le 5 décembre 2019, en vain.
PROCÉDURE
Par acte en date du 26 février 2020, M.[N] [P] et Mme [B] [D] épouse [P] ont fait assigner M. [C] [E] et Mme [T] [F] [U] épouse [E] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins principalement de constat de la résiliation du bail le 6 février 2020, d'expulsion et de condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation et de 2156.31€ au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l'audience.
Par ordonnance en date du 19 mars 2021, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 février 2020,
- ordonné, faute de départ volontaire de [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- autorisé [N] [P], en cas d'abandon du logement par les locataires, à effectuer l'inventaire des meubles meublant, et à les faire entreposer dans tel local qu'il leur plaira, aux frais de l'expulsé,
- condamné [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] solidairement à payer à [N] [P] la somme de':
5.214,90 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 18 février 2021,
610,45 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 01 mars 2021 et jusque complète libération des lieux,
- débouté [N] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
- constaté l'existence de contestations sérieuses pour le surplus, et ainsi,
- débouté [B] [D] épouse [P] d'une part, et [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté l'ensemble des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] aux dépens, à l'exclusion des commandements établis le 05 mars 2019,
- rappelé qu'il est possible pour [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] de saisir la commission départementale de conciliation de la Haute-Garonne (Direction départementale de la cohésion sociale - [Adresse 2]), conformément aux dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 février 2020,
- ordonné, faute de départ volontaire de [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- autorisé [N] [P], en cas d'abandon du logement par les locataires, à effectuer l'inventaire des meubles meublant, et à les faire entreposer dans tel local qu'il leur plaira, aux frais de l'expulsé,
- condamné [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] solidairement à payer à [N] [P] la somme de':
5.214,90 € (cinq mille deux cent quatorze euros quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers; charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 18 février 2021,
610,45 € (six cent dix euros quarante-cinq centimes) à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 01 mars 2021 et jusque complète libération des lieux,
- constaté l'existence de contestations sérieuses pour le surplus, et ainsi, débouté [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E], de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [E], dans leurs dernières écritures en date du 1er décembre 2021, demandent à la cour au visa de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 février 2020,
ordonné faute de départ volontaire de [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
autorisé [N] [P], en cas d'abandon du logement par les locataires, à effectuer l'inventaire des meubles meublant et à les faire entreposer dans tel local qu'il leur plaira aux frais de l'expulsé,
condamné [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] solidairement à payer à [N] [P] la somme de :
> 5 214,90 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 18 février 2021,
> 610,45 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2021 et jusque complète libération des lieux,
constaté l'existence de contestations sérieuses pour le surplus et ainsi :
> débouté [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes,
> condamné [C] [J] [E] et [T] [F] [U] épouse [E] aux dépens,
En conséquence,
- dire et juger non acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers après avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent,
- dire et juger qu'il est rapporté la preuve que l'appartement, objet du litige, est indécent et que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent,
- déclarer recevables les demandes de condamnations provisionnelles de Mme et M. [E] en réparation du préjudice subi par le trouble de jouissance et par la procédure abusive,
En conséquence,
- condamner M. [N] [P] à payer à Mme et M. [E] la somme de 14578,56 € à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance lié à la privation d'un logement décent, somme arrêtée au mois de décembre 2021 et, jusqu'à la réalisation des remèdes aux désordres de moisissures et d'humidité, à une indemnité provisionnelle mensuelle de 303,72 €,
- enjoindre à M. [N] [P] de réaliser les travaux nécessaires, selon les devis signés par lui-même et dressés par l'Entreprise Batinergy en date du 03 décembre 2020 pour remédier aux désordres constatés par les rapports de constatation dressés par le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Mairie de [Localité 4] et destinés à rendre le logement décent et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [N] [P] à réparer, par l'allocation d'une somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêt, le préjudice subi par Mme et M. [E] dans le cadre de l'ensemble de la présente procédure due à la mauvaise foi du bailleur qui avait l'intention d'obtenir l'expulsion des locataires et leur condamnation en cachant volontairement l'indécence du logement et la révélation des désordres consistant dans les moisissures et l'humidité,
À titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de Mme et M. [E], en vertu de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
- leur octroyer les plus larges délais de paiement et la possibilité de payer la somme qui sera reconnue due en 36 mensualités avec suspension de la clause résolutoire s'il y a lieu,
- confirmer le surplus de l'ordonnance de référé dont appel,
- débouter M. [N] [P] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [N] [P] aux entiers dépens.
Ils exposent que :
- des traces de moisissures sont apparues dans l'appartement seulement deux mois après l'entrée dans les lieux, et M. [E] les a signalées immédiatement au concierge de la résidence puis à l'Agence Century 21, verbalement,
- la Caisse d'Allocations Familiales n'a pas versé régulièrement le montant de l'allocation logement, ce qui a entraîné une dette locative, malgré l'acquittement de la part leur incombant après déduction de l'allocation logement,
- un rapport de constatation d'indécence du logement a été dressé le 21 février 2020 par l'inspecteur de salubrité, transmis à M. [E] le 5 mars 2020, suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception de l'adjoint au maire à l'agence gestionnaire le 16 mars 2020, ce qui n'a pas empêché les bailleurs d'engager la procédure d'expulsion sans réaliser les travaux destinés à remédier à l'absence de ventilation ni réparer la balustrade du balcon,
- le bailleur avait connaissance de cette situation antérieurement à la délivrance du commandement payer, voire depuis l'origine ce qui constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme du logement justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande de constat de la clause résolutoire,
- les travaux de réfection sont indispensables à l'habitabilité des lieux, et le bailleur sera condamné à les faire réaliser tels qu'ils sont décrits aux devis de fin 2020 qu'il a signés mais qu'il n'a pas encore fait exécuter,
- ils sollicitent l'indemnisation provisionnelle de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice lié à cette action intentée sans motif sérieux,
- ils ont des ressources modestes, la famille comptant 5 personnes à charge.
M. [P], dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner in solidum M. [C] [J] [E] et Mme [T] [F] [U] épouse [E] à payer à M. [N] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire, des signalements des commandements à la CCAPEX et de la dénonce de l'assignation à la préfecture.
Il fait valoir que':
- les locataires ne l'ont jamais informé de la situation d'indécence avant d'engager l'action en résiliation du bail, ni n'ont été dans l'imposibilité totale d'habiter les lieux, la seule présence d'humidité étant insuffisante à cet égard'; ils ne peuvent donc se prévaloir de l'exception d'inexécution pour faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire,
- la pièce 10 des époux [E] a été datée par erreur du 3 septembre 2019 puisqu'elle a été adressée le 3 septembre 2020 comme le montrent l'accusé de réception signé le 7 septembre 2020 et l'annexe datée de juin 2020,
- les époux [E] n'ont jamais été à jour dans le règlement de leurs loyers et charges depuis leur entrée dans les lieux en 2017'; et ils ne règlent toujours pas les loyers et charges courants ni ne justifient de leur situation financière ou de leur capacité d'honorer le paiement de l'arriéré en 36 échéances mensuelles de 324,94 €,
- les locataires ont manqué à leur obligation de signaler toute gêne à l'habitabilité du logement loué voire, ils l'empêchent aujourd'hui d'identifier l'origine des désordres et de les réparer en ne répondant pas aux sollicitations de l'agence'; l'origine de l'humidité et des moisissures étant inconnue, leur demande se heurte à une contestation sérieuse,
- en outre, la demande de condamnation sous astreinte est sans objet puisque les travaux ont été réalisés en janvier 2022, sans que les locataires ne reprennent le paiement des loyers.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur le constat du jeu de la clause résolutoire
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le bail qui contient une clause résolutoire est résilié de plein droit en cas d'impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La régularisation de l'infraction doit être accomplie dans le délai du commandement.
Et, dès lors que la clause résolutoire insérée au bail a un caractère automatique, elle est acquise au profit du bailleur par l'expiration du délai du commandement, le juge n'ayant plus le pouvoir d'accorder des délais pour régulariser.
En l'espèce, le bail du 16 octobre 2017 comprend une clause résolutoire en son article 8 conforme à l'article 24 sus-visé.
M. [P] a fait délivrer le 5 décembre 2019 à M. et Mme [E] un commandement de payer la somme principale de' 2168,65€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2019.
La preuve du paiement des loyers dans les deux mois de l'acte incombe au locataire débiteur des obligations du bail.
Toutefois, le commandement de payer qui est le préalable indispensable à l'action en résiliation de plein droit, doit être valide et avoir été délivré de bonne foi. Et la clause résolutoire doit également être invoquée de bonne foi par le bailleur.
L'article 1721 du code civil et l'article 6 de la loi du 6juillet 1989 obligent le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement et, disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
M. et Mme [E] soutiennent d'une part, que le manquement de la CAF à son obligation de règlement régulier de l'allocation logement est à l'origine d'un débit de 2156,31€ «'au jour de l'assignation'», et d'autre part, qu'au regard de l'indécence du logement caractérisant le manquement du bailleur à son obligation de délivrance des lieux, leur obligation de payer les loyers se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle au constat du jeu de la clause résolutoire.
Ainsi, M. et Mme [E] attribuent l'impayé locatif à la CAF de sorte qu'ils ne contestent pas les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Mais ils justifient leur refus de régularisation par le défaut de délivrance d'un logement décent. Ils contestent donc la bonne foi du bailleur qui a délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire en toute connaissance de l'état d'indécence du logement. Il leur revient de rapporter la preuve de cet état d'indécence et donc de la mauvaise foi du bailleur.
A cet égard, ils soutiennent avoir informé le concierge de l'apparition de moisissures dans les 2 mois du bail, puis l'agence mais reconnaissent ne pouvoir en justifier pour avoir procédé verbalement.
Et ils produisent deux courriers antérieurs à la délivrance du commandement émanant de l'agence Century 21 gestionnaire du bien, datés des 12 juin et 3 septembre 2019.
Or, concernant celui du 3 septembre 2019, l'accusé réception est daté du 7 septembre 2020 et dès lors qu'il porte le même numéro de référence que la lettre recommandée à laquelle il se rapporte, il apparaît clairement qu'il est daté de 2020 et non de 2019 et qu'il est donc postérieur au commandement de payer.
Concernant celui du 12 juin 2019, il n'est pas produit l'accusé de réception de sorte qu'il ne peut être vérifié si là encore il y a eu erreur de datation de la part de l'agence alors que le bailleur qui est pourtant à l'origine de cette production de pièce, soutient qu'il est daté de 2020. Aux termes de ce courrier dont l'objet est «'Humidité appartement et fuite WC'» l'agence écrit': « Nous tentons de vous joindre depuis plusieurs semaines pour faire le point sur la présence d'humidité dans votre appartement ainsi qu'une fuite signalée par une entreprise mandatée par le syndic. Nous n'avons à ce jour aucun retour de votre part ». Il apparaît donc bien qu'à cette date le bailleur via son gestionnaire, avait connaissance de la présence d'humidité dans le logement.
Toutefois, il ne peut être déduit de ce seul courrier la connaissance par le bailleur de l'état d'insalubrité du logement tel qu'il apparaît sur les photographies produites.
De sorte que la preuve de la mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer n'est pas rapportée.
M. et Mme [E] soutiennent également le défaut d'entretien des lieux par le bailleur ayant conduit à l'indécence du logement justifiant leur manquement au paiement des loyers et donc l'absence de régularisation dans les deux mois du commandement, l'exception d'inexécution constituant la contestation sérieuse de l'action en constat du jeu de la clause résolutoire.
Or, s'il est vrai que la preuve n'est pas clairement rapportée de la connaissance par le bailleur de l'état d'indécence des lieux avant la délivrance du commandement de payer, il apparaît qu'il a obtenu cette information en cours de procédure par la production du constat du service communal d'hygiène et de santé en date du 21 février 2020, suivant lettre recommandée avec accusé de réception de la Mairie à l'agence gestionnaire le 16 mars 2020.
Ce rapport fait état de moisissures entachant tous les murs de l'appartement dans des proportions importantes et l'absence de ventilation dans les pièces humides. Il est conclu que cette situation porte atteinte à la salubrité publique. Le rapport du 23 juin 2020 fait en outre état de la dégradation du béton de la balustrade du balcon. Le bailleur soutient avoir réalisé des travaux de réfection antérieurement au bail, ce qui ne l'exonère pas de son obligation d'entretien. Et, considérant l'étendue des désordres, il est évident qu'ils ne sont pas apparus récemment ni brutalement mais qu'ils sont le résultat d'une lente dégradation imputable à des vices et défauts constructifs et à la mauvaise qualité des réfections précédemment réalisées par le bailleur. M. [P] fait état du défaut d'assurance des locataires, toutefois, il n'a pas visé cette infraction au commandement visant la clause résolutoire mais seulement le défaut de paiement des loyers et charges.
Le constat du jeu de la clause résolutoire se heurte donc à une contestation sérieuse résultant du manquement du bailleur à son obligation d'entretien rendant les lieux particulièrement nuisibles à la santé, de sorte que la décision qui a constaté la résiliation du bail doit être infirmée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [E]
M. et Mme [E] sollicitent la réfaction de la moitié du montant du loyer depuis l'apparition des désordres le 1er janvier 2018, mais ils n'ont pas repris cette demande dans le corps du dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour.
Leur demande d'exécution des travaux destinés à mettre un terme aux désordres doit être accueillie sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que l'état actuel de ce logement nécessite des travaux pour l'amélioration de son habitabilité. M. [P] sera donc condamné à faire réaliser les travaux nécessaires, selon les devis de l'Entreprise Batinergy du 3 décembre 2020 qu'il a signés lui-même, destinés à remédier aux désordres constatés dans les rapports dressés par le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Mairie de [Localité 4] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
M. [P] soutient que cette demande est devenue sans objet dès lors qu'il a fait exécuter des travaux ainsi qu'il en justifie par la production de la facture de la Sarl Acrobat du 18 janvier 2022. Or, il apparaît qu'il n'a été exécuté qu'une isolation intérieure par doublage des murs ce qui n'était pas prévu aux devis et ne permettra pas de mettre fin aux désordres dont seule la mise en place d'une ventilation (VMC) peut éviter la réitération. C'est d'ailleurs ce qui avait été prévu aux devis du 11 septembre 2020 de la Sarl Batinergy qui pourtant avaient été acceptés par M. [P] (installation d'une VMC, remise en état suite à moisissures de 2 chambres, de la salle de bain, du séjour et de la cuisine). L'exécution de ces travaux devra donc être ordonnée sous astreinte considérant la résistance évidente du bailleur dans le respect de son obligation d'entretien.
Sur les demandes en paiement provisionnel
M. [P] justifie d'une créance de loyers et charges d'un montant de 11697,82€ arrêtée au 1er septembre 2022.
Il demande la confirmation de la décision de première instance ayant condamné M. et Mme [E] au paiement d'une provision de 5214,9€ au titre des loyers et charges arrêtée au 18 février 2021 et au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.
Or, la décision étant infirmée quant à la résiliation du bail et donc au paiement d'une indemnité d'occupation, faute d'actualisation de la créance de loyer, la créance ne sera admise à ce titre qu'à hauteur de 5214,9€. M. et Mme [E] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne permettant pas au locataire de ne pas payer ses loyers sans y avoir été autorisé par le juge, dès lors qu'ils reconnaissent ne plus avoir payé leurs loyers et charges, leur demande de provision à valoir sur la créance de dommages et intérêts pour trouble dans la jouissance des lieux se heurte à une contestation sérieuse. Il en sera de même de la demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l'action en résiliation expulsion initiée par le bailleur.
Leur demande de délai de paiement est insuffisamment justifiée dès lors que bien que demeurant dans les lieux dont l'inhabitabilité totale n'est pas démontrée, leur compte locatif est débiteur depuis mai 2018 et qu'ils ne justifient pas suffisamment de leurs difficultés financières actuelles au regard de leurs ressources de 20 895€ par an soit 1741,25€ par mois au vu de leur avis d'imposition 2019, pour cette famille de 5 personnes et du montant résiduel du loyer après APL de 493,45€ (610,45 ' 117€).
Les parties succombant toutes deux, elles supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel à l'exception du coût du constat d'huissier visant la clause résolutoire du bail en date du 5 décembre 2019 qui devra rester à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déboute M. [P] de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 11 octobre 2017.
- Condamne M. [P] à faire réaliser les travaux visés aux devis de l'Entreprise Batinergy signés le 3 décembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant trois mois.
- Condamne M. et Mme [E] à verser à M. [P] une provision de 5214,9€ arrêtée au 18 février 2021 à valoir sur les loyers et charges impayés.
- Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. et Mme [E] à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance et leur préjudice résultant de la présente action.
- Déboute M. et Mme [E] de leur demande de délais de grâce.
- Condamne M. et Mme [E] et M. [P] aux dépens de première instance et d'appel à l'exception du coût du constat d'huissier visant la clause résolutoire du bail en date du 5 décembre 2019 qui devra rester à la charge de M. [P].
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P] de sa demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER