N° RG 22/01390 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB7R
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 03 décembre 2020 portant remise aux autorités espagnoles de M. [E] [N], né 01 septembre 1984 à [Localité 1] de nationalité algérienne;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 21 avril 2022 de placement en rétention administrative de M. [E] [N] ayant pris effet le 21 avril 2022 à 16 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2022 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 avril 2022 à 16 heures 30 jusqu'au 21 mai 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 avril 2022 à 21 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Indre et Loire,
- à Me Blandine QUEVREMONT, avocat au barreau de Rouen, choisi,
- à Madame [I] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [I] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Gaëlle Ripoll, avocat de permanence au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [N] a été placé en rétention administrative le 21 avril 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 avril 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale : ses droits en garde à vue lui ont été notifiés sans qu'un interprète soit présent physiquement mais par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone, sans qu'aucune impossibilité de se déplacer n'ait été indiquée au procès verbal : il en résulte que le recours à un interprétariat téléphonique est illégal, il dit n'avoir pu, de ce fait, exercer aucun droit et notamment celui de demander un médecin alors même qu'il prend un traitement médical
- l'absence d'accès au médecin et l'absence d'alimentation au local de rétention administrative : il rappelle qu'il a d'abord été placé au local de rétention administrative de [Localité 3], avant d'être transféré au centre de rétention de [Localité 2], il souffre de plusieurs pathologies, dont une pathologie psychiatrique et prend des médicaments, or, au local de rétention administrative, il n'a pas pu voir de médecin, il ne peut pas prouver avoir demandé à en voir un contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, en outre, il n'a pas eu de repas depuis le 21 avril au soir, il a quitté le local de [Localité 3] le 22 avril au matin pour le centre de rétention administrative de [Localité 2] sans que lui soit proposé un repas
- l'absence de base légale au placement en rétention en l'absence d'opposabilité de la déclaration de fuite : les autorités espagnoles ont donné leur accord pour le reprendre en charge, un arrêté de transfert vers l'Espagne daté du 03 décembre 2022 lui a été notifié le 22 décembre 2020, le délai de six mois pour l'exécution de ce transfert expirait donc le 02 juin 2021, le préfet d'Indre et Loire soutient qu'il serait déclaré en fuite depuis le 22 mars
2021, et qu'il peut donc faire l'objet d'un transfert jusqu'au 02 juin 2022, or les conditions relatives à l'opposabilité de la déclaration de fuite n'étant pas remplies, notamment la notification à l'Espagne, il ne pouvait donc être placé en rétention sur ce fondement
- l'insuffisance de diligences : les autorités espagnoles n'ont pas été prévenues de son placement en rétention, de plus, sur la demande de routing, le délai de prévenance nécessaire de six jours ouvrables demandé par l'Espagne n'est pas noté, il est donc à craindre qu'un vol soit pris sans que puisse être respecté ce délai de prévenance et que cela conduise à reprogrammer un nouveau vol.
M. [N] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2022
- rejeter la requête du préfet d'Indre et Loire
- dire n'y avoir lieu à aucune des mesures de surveillance prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A l'audience, le conseil de M. [N] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
M. [E] [N] souhaite être libéré. Il précise avoir vu le médecin une fois au centre et pouvoir prendre son traitement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 avril 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Aux termes de l'article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale, applicable à la notification des droits attachés à la garde à vue, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
C'est seulement lorsque l'impossibilité de se déplacer est effectivement constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication.
Or, en l'espèce, les droits de personne placée en garde à vue ont bien été notifiés à M. [N] par l'intermédiaire d'une interprète en langue arabe intervenant par téléphone mais aucune pièce de procédure ne constate que l'interprète ait été dans l'impossibilité de se déplacer.
Le procès verbal de réquisition à interprète du 21 avril 2022 à 11 heures 25 mentionne: 'requérons Mme [P] [V], interprète en langue arabe, assermentée par la cour d'appel d'Orléans, qui nous dit être disponible de suite par téléphone pour notifier la mesure de garde à vue', il n'est pas mentionné qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer au commissariat de police, un jour de semaine, en pleine journée.
Un formulaire énonçant les droits en langue arabe a été remis à M. [N].
Il résulte de l'article 803-6 du code de procédure pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du code de procédure pénale se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure.
Cette disposition n'impose que la remise d'un document écrit comportant ces informations, et doit être distinguée des dispositions relatives à l'obligation de notifier verbalement à la personne soupçonnée ses droits spécifiquement afférents à la mesure de garde à vue dont elle fait l'objet, laquelle notification doit être régulière. La remise d'un formulaire écrit de notification de droits ne vient pas régulariser la méconnaissance des droits lors de la notification orale des droits.
Il convient en conséquence, sans examen des autres moyens, de déclarer la procédure irrégulière, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner le remise en liberté de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen
Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure irrégulière
Disons n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [E] [N]
Ordonnons sa mise en liberté
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 27 avril 2022 à 11 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.