COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 19/04905
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVGK
AFFAIRE :
SAS SEPUR
C/
[M] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jacques BELLICHACH
Me Claude LEGOND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SEPUR
SIRET : 350 050 589
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie OUAZANA,substitué par Me Amandine DIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2432 Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2432 et Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
APPELANTE
Monsieur [M] [S]
né le 13 novembre 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
La SAS Sepur, dont le siège social est situé [Adresse 7], est spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des activités du déchet du 11 mai 2000.
M. [M] [S], né le 13 novembre 1956, a été engagé par la société Sorediv par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien poids lourds.
Par avenant du 22 juin 2012, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Coved, M. [S] occupant alors un poste d'agent qualifié de maintenance.
Puis, par avenant du 5 août 2013, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à compter du 19 août 2013 à la société Sepur. M. [S] occupait en dernier lieu le poste d'agent qualifié de maintenance et bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 3 avril 2000.
La société Sepur a convoqué M. [S] à un entretien au cours duquel devait être envisagé une sanction disciplinaire, fixé au 19 décembre 2017.
Par courrier du 8 janvier 2018, la société Sepur a notifié à M. [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 15 janvier 2018, M. [S] a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la société Sepur au versement de diverses sommes indemnitaires.
La société Sepur avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que la requête de M. [M] [S] est recevable,
- dit et jugé que son licenciement du 15 (sic) janvier 2018 par la société Sepur est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 429 euros,
En conséquence,
- condamné la société Sepur à lui payer les sommes suivantes :
. 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Sepur au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'éventuel surplus de leurs demandes.
La société Sepur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 mars 2020, la société Sepur demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris (sic) en ce qu'il a :
. dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Sepur à payer à M. [S] 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Sepur au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Sepur aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
A titre principal, de :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dire le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [S] à payer à la société Sepur les sommes de :
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du présent appel,
- le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si toutefois la cour ne retenait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement, de
- rapporter les demandes indemnitaires de M. [S] à de plus justes proportions.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mai 2020, M. [M] [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2019,
Y ajoutant,
- condamner la société Sepur à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2018 par la société Sepur à M. [M] [S] énonce notamment que :
'Il vous est reproché les faits suivants :
Le 06 décembre 2017 à 4h50, Monsieur [P] [R], chef d'équipe, s'aperçoit que plusieurs batteries de camion avaient été volées sur notre site de [Localité 5].
Celui-ci, sur consignes de M. [G] [B], Responsable d'agence, vous a alors indiqué sur quels camions les 4 jeux de batteries restants devaient aller en priorité afin d'optimiser nos prestations et ainsi satisfaire au mieux nos clients dans l'urgence et le temps de trouver une solution adéquate.
Vous vous êtes alors emporté et l'avez insulté devant tous les salariés présents, précisant que vous faisiez ce que vous vouliez et que vous mettriez les batteries sur les camions que vous vouliez.
Un tel comportement est tout simplement inadmissible et contraire à vos obligations contractuelles : vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude, envers un de nos collaborateurs, qui porte atteinte aux relations courtoises et respectueuses qui doivent
primer en toutes circonstances. Nous vous rappelons l'article 11.4 du règlement intérieur qui indique que 'tout salarié doit entretenir des relations cordiales avec ses collègues, indépendamment du niveau hiérarchique entre eux. Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité, est interdit dans l'entreprise et sera sanctionné en conséquence.'
Vous n'avez pas à décider de l'organisation de l'exploitation et, en l'occurence, des camions prioritaires. Bien au contraire, ces décisions s'imposent à vous et un tel emportement est inacceptable.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée le 15 mai 2017 pour des problèmes de respect de la hiérarchie et des consignes. Force est de constater que vous n'en avez pas tenu compte.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et avez tenté d'expliquer votre comportement en arguant du fait que vous étiez seul et que les chauffeurs venaient vous voir les uns après les autres pour vous demander de monter les quelques batteries restantes sur leurs camions.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dès lors, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation contractuelle.'
Par courrier du 15 mai 2017, une mise à pied disciplinaire d'une journée avait en effet été notifiée à M. [S], dans les termes suivants :
'Il vous est reproché les faits suivants :
Le 07 avril 2017, vous avez refusé un ordre donné par un encadrant de l'exploitation, M. [P] [R], Chef d'Equipe, qui vous demandait de prendre le volant d'un camion compte tenu du nombre de chauffeurs poids lourds absents.
Vous lui avez répondu que vous aviez des instructions écrites de votre Chef d'Atelier pour vider une benne et en convoyer une autre à [Localité 4].
Or, en l'absence du responsable hiérarchique direct, c'est l'encadrant d'exploitation qui a l'autorité hiérarchique et qui décide des missions à effectuer.
La Convention Collective prévoit en outre que le salarié peut être affecté ponctuellement à d'autres missions que les siennes.
Nous vous rappelons que vous devez respecter les consignes qui vous sont données afin d'assurer notre mission de service public dans les meilleures conditions.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire d'une journée. Elle se déroulera le 06 juin 2017, avec retenue de salaire correspondante.
Nous attirons votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable'.
La société Sepur fait valoir que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, à raison du comportement d'insubordination répétée du salarié, soulignant que M. [S] n'a pas contesté la mise à pied à titre disciplinaire d'une durée d'un jour qui lui a été infligée. Elle soutient que le 6 décembre 2017, M. [S] a opposé trois refus catégoriques, en l'espace d'une demi-heure, devant la collectivité des salariés présents, d'exécuter la tâche qui lui était demandée par ses responsables hiérarchiques M. [P] et M. [B] ; qu'il a tenu des propos insultants à l'égard de M. [P] en répliquant, alors que M. [P] voulait lui passer son téléphone pour parler à M. [B] : 'tu peux mettre ton téléphone dans ton cul' ; qu'aucun doute n'existe sur son comportement contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
M. [S] réplique que la lettre de licenciement du 8 janvier 2018 ne vise aucun propos insultant. Il conteste les propos qui lui sont prêtés et demande que le mail de M. [B] soit écarté des débats car non conforme aux dispositions de l'article 205 (sic) du code de procédure civile. Il fait valoir que sa réaction d'agacement est liée au contexte professionnel qui était le sien.
Il fait valoir que suite à l'injonction donnée par son chef d'équipe, il s'est immédiatement exécuté, de sorte qu'il est inexact de lui reprocher le non-respect des consignes données et la non-exécution d'une tâche. Il ajoute qu'il a toujours entretenu d'excellents rapports avec ses collègues.
Il estime que l'avertissement reçu le 7 avril 2017 a sanctionné un fait et ne peut être allégué une nouvelle fois pour justifier du licenciement intervenu le 8 janvier 2018.
La lettre de licenciement du 8 janvier 2018 ne reproche pas à M. [S] de ne pas avoir exécuté in fine le travail qui lui était demandé mais de s'être emporté et d'avoir insulté son chef d'équipe lorsque le travail lui a été demandé, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise à pied quelques mois auparavant pour des problèmes de respect de la hiérarchie et des consignes.
Le conseil des prud'hommes de Versailles a retenu que la société Sepur ne versait pas au débat des éléments suffisants pour prouver les propos injurieux tenus par M. [S] et qu'elle ne prouve pas que ce dernier n'a pas réalisé le travail ordonné. Il a décidé que, le doute profitant au salarié, le licenciement de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société Sepur verse au débat :
- une attestation de M. [R] [P] (pièce n°8), lequel relate avoir constaté le vol de batteries de camions à 4h40 le 6 décembre 2017 et avoir appelé M. [G] [B], chef d'agence, à 4h50, pour lui annoncer ce vol ; que M. [B] a tout de suite fait le nécessaire pour trouver des batteries et que : 'après il m'a donné des consignes de dire à M. [S] [M] à 6h10. Je me suis pris la tête avec M. [S] [M] le mécano cause des consigne de M. [B] qui m'a dit de dire à M. [S] des metre les batterie au 26 T d'abord pour les grosse tourné, avant le 19 T. Par téléphone avec M. [B], M. [S] a déjà commancé à metre batterie. Je disais à M. [S] que M. [B] me dire à [M] qui commance les 26 T. M. [S] commence à gueulé et me disant qu'il sait ce qui a affaire. M. [B] me dit de lui passé le téléphone en lui passant le télépho à M. [S] il m'a dit que je peux mettre mon téléphone dans le cul',
- un courriel adressé le 8 décembre 2017 par M. [B] à M. [F] [V] (pièce n°7), qui, ne constituant pas une attestation, n'est pas tenu de respecter les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile et n'a pas en conséquence à être écarté des débats. M. [B] y relate avoir été avisé par [X] (M. [P]) du vol des batteries à 4h50 puis avoir fait le nécessaire pour trouver des batteries, 'entre temps je donne consignes à [X] de dire à [S] sur quel camion mettre les 4 jeux de batteries à l'atelier en priorité. (...) Appel de [X] à 6h10 me disant qu'il venait de se prendre la tête avec [S], qu'il s'est fait insulter devant tous les gars, qu'il faisait ce qu'il voulait et il mettait les batteries sur les camions qu'il voulait. Je lui demande de me passer [S] au tel tout de suite, il me dit :
C'est qui '
D'après toi ' Bon maintenant tu mets les batteries sur les camions que [X] te demande, c'est pas toi qui fixe les priorités à ce que je saches.
Ça raccroche sec.
6h30, [S] me rappelle pour me dire que les batteries qui lui restent à monter ne peuvent pas monter sur les MAN, trop grande. Je lui dis dans ce cas tu les montent sur les RENAULT qui restent.
[S] : il faut savoir, tout le monde est chef là dedans, et j'ai pas à recevoir d'ordre d'un ...
Maintenant que j'ai une explication, je te donne l'ordre de les monter sur les RENAULT.
J'ai rappelé [X] lui expliquant le pourquoi du comment, pas eu de soucis sur la suite', concluant par 'j'ai averti [C] du comportement de [S].', le courriel étant adressé en copie à M. [Y] [H], responsable d'atelier.
M. [S] produit quant à lui :
- la lettre qu'il a adressée le 15 janvier 2018 à son employeur (pièce n°13) pour contester son licenciement, dans laquelle il conteste s'être emporté et avoir insulté M. [P]. Il y relate qu'à sa prise de service le 6 décembre 2017 à 5h, M. [B] lui a demandé de mettre 4 jeux de batteries sur 4 camions ; qu'il s'agit d'un travail difficile puisque les batteries sont lourdes et doivent être posées en hauteur sous le châssis ; qu'il avait déjà installé 3 jeux de batteries sur 3 camions différents et avait posé une 4ème batterie sur un camion Renault lorsque M. [P] lui donné l'ordre de façon violente de poser les batteries non sur un Renault mais sur un Man, sans aucune explication ; qu'il a été étonné de cette demande qui lui paraissait inutile et incompréhensible et qu'il a exécuté le travail sans insulter M. [P]. Il écrit : 'Je précise que les mots qui peuvent être prononcés dans un moment de tension professionnelle générée par la Direction doivent s'apprécier dans le cadre professionnel, en l'espèce un atelier automobile. Le propos tenu n'a été que l'expression soudaine d'un ordre incompréhensible, sans aucune connotation d'insulte personnelle. J'ai toujours entretenu avec Monsieur [P] d'excellents rapports et je lui ai même rendu service à titre personnel à diverses occasions. Je n'avais donc aucun conflit
personnel avec Monsieur [P]. Je considère que le licenciement n'a pas de justification et ne tient absolument pas compte du contexte dans lequel l'incident est intervenu.',
- des attestations de plusieurs collègues indiquant qu'il travaillait en équipe, était serviable et s'entendait bien avec eux, mais qui ne se rapportent pas aux faits ayant motivé le licenciement,
- une attestation de son collègue M. [O] [K] (pièce n°25), lequel relate que 'A notre arrivée, nous avons constaté le vol de 8 batteries sur 4 camions ! Le chef d'équipe a alors demandé à M. [S] [M] de mettre des nouvelles batteries (à prendre sur d'autres véhicules ou à aller chercher sur un autre site). M. [S] [M] était tout seul, sans aucune aide, à changer des batteries de 30 kgs chacunes, à 5h00 du matin, dans le noir et à la lampe-torche ! Passablement énervé, M. [S] [M] a certainement eu des paroles qui ont dépassées sa pensée à l'encontre du chef d'équipe, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que nous subissons des vols (roues, outils, gazoil, batteries...) le site n'étant pas sécurisé. M. [S] [M] est un excellent mécanicien, toujours à l'heure et fait du mieux qu'il peut avec le peu de moyens dont il dispose. Il nous dépanne même sur place lorsque nous sommes en panne en pleine tournée !'.
Il ressort de l'ensemble de ces documents que M. [S] a opposé le 6 décembre 2017 une résistance à la demande faite par son supérieur hiérarchique M. [P] de poser des batteries sur certains camions, ce qui a conduit à l'intervention d'un autre supérieur hiérarchique, M. [B], pour confirmer les consignes. Si les termes exacts employés par M. [S] qui sont rapportés par l'employeur sont contestés, M. [S] admet avoir prononcé des 'mots' ou 'propos' dont il ne donne pas la teneur exacte, dans un contexte de tension professionnelle et M. [K], qui a assisté à la scène, relate que M. [S] était 'passablement énervé' et qu'il a 'certainement eu' à l'encontre du chef d'équipe des paroles qui ont dépassé sa pensée, ce qui démontre que les propos tenus par M. [S] ont été désagréables et proférés en public à l'encontre de son supérieur hiérarchique.
Ce comportement, alors que M. [S] avait été quelques mois auparavant mis à pied pour avoir refusé un ordre de son supérieur hiérarchique, constitue un fait objectif, imputable au salarié, en relation avec sa vie professionnelle, qui justifiait une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 5 décembre 2019 sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement par la société Sepur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes indemnitaires, par infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Sepur à payer des sommes à M. [M] [S] et les dépens de l'instance.
Sur les demandes accessoires
M. [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il sera en outre condamné à payer à la société Sepur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
Il sera débouté de sa demande formée au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Versailles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [M] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [M] [S] aux dépens de l'instance,
Condamne M. [M] [S] à payer à la société Sepur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,