ARRÊT N° 462
N° RG 20/03104
N° Portalis DBV5-V-B7E-GE45
S.A.S. DELTA SERTEC
C/
S.A.R.L. SRBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. DELTA SERTEC
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ DE RÉALISATION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS
(SRBI)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Après avoir lancé un appel d'offres pour la réalisation en sous-traitance de travaux d'électricité dans un entrepôt destiné au stockage de pneumatiques et de pièces détachées qu'elle était chargée par la SCI JPA d'édifier à Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône), la Société de Réalisation de Bâtiments Industriels (SRBI) a confié à la SAS Delta Sertec selon contrat de sous-traitance du 21 mai 2019 la réalisation de travaux d'électricité 'courants forts - courants faibles - sécurité incendie' conformément à son devis de 181.000 euros HT du 17 mai 2019.
La nécessité d'autres prestations est apparue dès le début d'exécution de ce lot, et Delta Sertec a présenté à sa cocontractante durant l'automne 2019 des devis pour travaux supplémentaires sur lesquels elles ne se sont pas accordées ; après vaine mise en demeure à sa sous-traitante par courriel du 2 décembre 2019 de se positionner sur un devis sensiblement moindre émis par une entreprise concurrente SAET, SRBI lui a notifié le 3 décembre 2019 en référence à l'article 14-1 du contrat de sous-traitance la résiliation à effet immédiat de son marché et a conclu un marché de sous-traitance avec SAET sur l'ensemble des prestations à faire.
Après avoir vainement fait sommer SRBI de revenir sur sa décision, Delta Sertec, autorisée à agir selon cette procédure, l'a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de commerce de La Rochelle pour voir déclarer irrégulière la résiliation du contrat de sous-traitance, ordonner en conséquence son exécution forcée et être indemnisée du préjudice que lui causait la rupture brutale des pourparlers afférents aux travaux non compris au devis initial. Au vu des informations et pièces communiquées par la défenderesse sur la date à laquelle SAET avait été approchée et avait réalisé ses premières commandes de matériaux pour le marché, Delta Sertec a en cours d'instance modifié ses prétentions et renoncé à solliciter la poursuite de l'exécution du contrat, pour demander, en dernier lieu, que la responsabilité de SRBI soit retenue
-d'une part, pour avoir résilié unilatéralement, sans fondement et brutalement le contrat de sous-traitance du 21 mai 2019, ce pour quoi elle lui réclamait 59.704,27 euros en réparation de sa perte de marge sur coûts variables et 10.000 euros de dommages et intérêts pour désorganisation de son planning du 1er semestre 2020,
-et d'autre part, pour avoir rompu brutalement et fautivement leurs pourparlers au titre des travaux complémentaires, ce pour quoi elle sollicitait sa condamnation à lui payer 12.557,20 euros de dommages et intérêts
outre 10.000 euros d'indemnité de procédure.
La société Delta Sertec soutenait à l'appui de cette action que SRBI lui avait demandé dès le début du chantier de se charger du raccordement du réseau électrique à Enedis, ce qui n'était pas prévu, et qu'elle avait alors découvert que les indications du dossier de consultation des entreprises (DCE) au vu desquelles elle avait établi son devis accepté étaient erronées, SRBI ayant, notamment, mal pris les mesures de la distance du raccordement au réseau, chiffrée par elle à 365 mètres alors qu'elle se révéla être de 480mètres, ce qui induisait d'importants surcoûts. Elle reprochait à SRBI d'avoir rompu brutalement leurs pourparlers visant à définir le coût des travaux supplémentaires requis et d'avoir résilié à tort le marché.
La société SRBI s'opposait à ces demandes en soutenant que Delta Sertec disposait de tous les éléments et s'était rendue sur le site avant d'établir son devis, et en affirmant que celle-ci présentait comme travaux supplémentaires des prestations en réalité déjà comprises dans son devis initial.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a
constaté la résiliation du contrat de sous-traitance signé pour un montant de 181.000 euros HT en raison du comportement fautif de la société Delta Sertec en désaccord sur l'élément essentiel que constitue le prix de la prestation
dit mal fondé la demande de Delta Sertec de dire et juger que la société SRBI a engagé sa responsabilité en résiliant unilatéralement, sans fondement et brutalement le contrat de sous-traitance du 21 mai 2019
dit qu'en aucune manière la société SRBI n'a rompu brutalement des pourparlers visant à s'entendre sur la signature d'un nouveau contrat de sous-traitance
dit qu'en aucune manière, il n'est davantage établi un quelconque abus de SRBI au regard d'une prétendue dépendance économique dans laquelle se serait trouvée Delta Sertec
déboute la société Delta Sertec de l'ensemble de ses demandes
fixe la date de résiliation du contrat de sous-traitance au 3 décembre 2019
condamne SRBI à payer la somme de 2.678,40 euros HT à Delta Sertec
condamne la société Delta Sertec à payer 5.000 euros à la société SRBI au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamne la société Delta Sertec aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance, que la nécessité de travaux non compris au devis accepté initial avait été admise par SRBI et par le maître d'oeuvre, mais que Delta Sertec n'était jamais restée dans la limite du raisonnable dans ses propositions de prix pour ces travaux supplémentaires, si élevées qu'elles remettaient en cause l'équilibre économique du projet ; que SRBI était en droit de résilier le marché dans ces conditions ; qu'elle l'avait fait sans brutalité, après de longues discussions et une mise en demeure ; et qu'il n'y avait eu de sa part aucun abus au regard d'une prétendue dépendance économique de Delta Sertec ; qu'elle restait simplement débitrice de la situation de travaux n°2, pour 2.678,40 euros HT.
La SAS Delta Sertec a relevé appel le 30 décembre 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 22 mars 2021 par la société Delta Sertec
le 18 juin 2021 par la société SRBI.
La SAS Delta Sertec demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société SRBI à lui payer la somme de 2.678,40 euros HT au titre de sa situation de travaux n°2 restée impayée, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
-de juger que SRBI a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement sans fondement et brutalement le contrat de sous-traitance du 21 mai 2019, et de la condamner à lui payer à ce titre
.59.704,27 euros au titre de sa perte de marge sur coûts variables
.10.000 euros en réparation de l'atteinte à son image et sa réputation
-de juger que SRBI a engagé sa responsabilité extracontractuelle en rompant brutalement les pourparlers engagés entre elles au titre des travaux complémentaires et supplémentaires réclamés en cours de chantier, et de la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts
.5.357,20 euros pour le temps consacré en pure perte à ces pourparlers
.7.200 euros pour les dépenses de bureau technique engagées en pure perte
-de condamner SRBI à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile 7.500euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 7.500euros pour ceux d'appel.
L'appelante expose avoir établi son devis initial au vu du CCTP et des deux plans reçus de SRBI mais avec des estimations abstraites quant à la longueur du câblage nécessaire, n'ayant d'autre choix que de s'en remettre à SRBI qui était seule à connaître dans le détail quel serait le cheminement exact des gaines à utiliser.
Elle indique qu'alors que son devis initial était de 161.020 euros HT, SRBI lui demanda des compléments, notamment en termes d'alimentation et d'éclairage, dont l'intégration porta mécaniquement le montant du nouveau devis à 212.228 euros HT, ce que SRBI trouva alors trop cher, lui demandant de réduire la longueur du câblage jugé nécessaire à l'alimentation du tableau général basse tension (TGBT), ce qu'elle fit en lui adressant alors un nouveau devis de 183.603 euros HT dans lequel elle prit soin de mentionner que cette offre était émise 'd'après les informations prodiguées par vos soins'.
Elle soutient que c'est sa découverte, sitôt le démarrage du chantier en octobre 2019, de l'erreur commise par SRBI dans le mesurage de la distance réelle à couvrir entre le TGBT et le point de raccordement Enedis, qui affola sa cocontractante, consciente de l'impact en termes de surcoûts, et elle affirme que SRBI ne cessa alors de faire pression sur elle pour que le maître de l'ouvrage soit préservé de ce surcoût.
Elle explique que de fait, le surcoût était très important, car la distance réelle impliquait un bouleversement du plan de puissance qui passait de 120 à 180 KVA, l'ajout d'un transformateur, la mise en place de deux départs distincts pour chaque local, et la modification non seulement des longueurs mais aussi du modèle de câbles.
Elle assure avoir recherché comment absorber au mieux le surcoût, tout en expliquant à sa cocontractante qu'il n'était pas proportionnel au pourcentage de distance omise.
Elle indique que SRBI a fait preuve de duplicité, en cherchant à la pousser à la faute pour obtenir un prétexte à la résiliation du marché et traiter avec une autre entreprise entre-temps contactée. Elle considère que son remplacement par SAET était déjà décidé par SRBI et sa cliente la SCI JPA lorsqu'elle reçut le courriel de mise en demeure du 2 décembre 2019.
Elle conteste que son marché ait pu faire l'objet d'une résiliation en vertu de l'article 14-1 du contrat de sous-traitance, applicable en cas de refus d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, visé par SRBI et validé par le tribunal, en objectant que JPA l'avait agréée sur le marché initial et que le désaccord ne portait que sur des pourparlers relatifs au marché complémentaire.
Elle fait valoir que son marché avait été conclu à forfait, et qu'une absence d'accord sur des travaux supplémentaires ne pouvait constituer une faute imputable à l'un ou l'autre des cocontractants, ni un motif de résilier le contrat.
Elle réfute toute mauvaise foi, ou abus d'exercice de sa liberté, durant ces pourparlers, et récuse toute faute de sa part dans leur rupture.
Elle indique que sa position ne peut être appréciée en considération de l'importance du surcoût induit par les travaux supplémentaires, en objectant qu'ils étaient nécessités par l'erreur de SRBI, dont les conséquences financières étaient considérables sur l'ensemble du projet.
Elle soutient que sa cocontractante détenait des informations techniques qu'elle ne lui a pas communiquées, et qu'elle-même n'a pas commis de faute en ajustant ses propositions sur des indications dont elle n'avait pas de motif de suspecter l'exactitude, d'autant que SRBI était assistée d'un bureau d'études techniques électrique.
Elle nie avoir profité de la situation d'urgence ; elle indique avoir toujours été réactive et avoir répondu scrupuleusement et rapidement aux demandes reçues ; elle expose que la diminution substantielle de ses propositions successives témoigne de sa bonne volonté.
Elle affirme que dans son dernier état, son offre était plus compétitive que celle de SAET, dont elle assure qu'il faut la recalculer pour la comparer à la sienne car certains postes ne correspondent pas et que d'autres contreviennent soit au CCTP, soit aux normes réglementaires. Elle ajoute que SRBI n'a jamais justifié de la nature, de la réception et du coût des travaux réellement facturés par SAET, de sorte qu'on ignore s'il n'y a pas eu des surcoûts par rapport au devis.
Elle explicite la demande indemnitaire qu'elle formule d'une part, au titre de la résiliation fautive du contrat par SRBI, d'autre part au titre de la rupture brutale des pourparlers afférents aux travaux supplémentaires, en détaillant ses postes de demande et leur chiffrage.
Elle indique n'avoir jamais invoqué d'abus de position dominante, et considère que le fait que les premiers juges aient statué de ce chef montre qu'ils n'ont pris en compte que les conclusions de SRBI.
La SARL SRBI demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Delta Sertec la somme de 2.678,40 euros HT au titre de sa situation de travaux n°2, et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire l'institution d'une mesure d'expertise. En toute hypothèse, elle réclame 6.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle fait valoir que lorsqu'elles signèrent le contrat de sous-traitance, Delta Sertec connaissait le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dans lequel étaient listées l'ensemble des prestations connues ainsi que les obligations des entreprises souhaitant soumissionner. Elle indique que ce CCTP énonçait que le soumissionnaire avait une parfaite connaissance des
lieux pour s'être rendu sur place, et elle précise que s'agissant du lot considéré, il mentionnait que la puissance de l'installation prévue était de 100 KVA et que l'origine des prestations démarrait en limite de propriété au point de livraison.
Elle ajoute que Delta Sertec avait dès le départ été mise en possession d'un plan de masse.
Elle conteste qu'une erreur de métrage lui soit imputable, et fait valoir que l'entreprise Delta Sertec a proposé son devis après s'être déplacée sur le site et que ce devis mentionne bien 365 mètres linéaires. Elle affirme que les plans d'exécution incombaient à Delta Sertec, et observe que celle-ci produit elle-même un courriel dans lequel SRBI lui réclamait un plan avec les câblages prévus et les linéaires concernés.
Elle conteste la nécessité des travaux supplémentaires invoqués, affirme que ceux qui pouvaient s'avérer nécessaires étaient dérisoires, et soutient que Delta Sertec présente comme requises en sus du marché des prestations en réalité connues et prévues depuis le départ.
Elle maintient que le montant du devis proposé était excessif, puisqu'il augmentait le prix de 50%, ce qui était inacceptable pour le client.
Elle se prévaut d'une attestation du maître de l'ouvrage.
Elle fait valoir que l'entreprise tierce contactée a pu proposer des tarifs acceptables, et a parfaitement exécuté le marché lorsqu'il lui a été confié après sa résiliation.
Elle conteste la situation n°2, en affirmant que les prestations que le tribunal l'a condamnée à payer à Delta Sertec figuraient déjà dans la situation n°1, qu'elle a réglée.
Elle récuse toute brutalité de la rupture des discussions, et tout abus d'un prétendu état de dépendance.
Elle conteste subsidiairement le quantum des demandes adverses.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat de sous-traitance dont la résiliation est litigieuse a été conclu entre SRBI et Delta Sertec le 21 mai 2019 au prix de 181.000 euros HT pour des travaux d'électricité objet du devis, référencé PR1905-1177du 17 mai 2019 daté dans le contrat du 17 'avril' 2019 par une erreur de plume manifeste, aucun des devis émis successivement par Delta Sertec durant la phase de discussions ne l'ayant été à cette date, et le seul émis pour le montant accepté et stipulé au contrat étant bien celui du 17 mai (cf pièces de l'appelante n°7 à 12).
Le marché a été conclu entre les deux entreprises à forfait (cf page 2 du contrat).
Il l'a été à l'issue d'un appel d'offres dans le cadre duquel Delta Sertec, s'étant déclarée intéressée à soumissionner, a reçu de SRBI le dossier de consultation, incluant le CCTP (pièces n°3 et 4).
Ce CCTP contient en son article 8.1.1.1.1. une clause de connaissance du projet par laquelle l'entreprise déclare avoir pris connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges.
Il contient en son article 8.1.1.1.3. une clause de connaissance des lieux selon laquelle lors de sa visite, l'adjudicataire du présent lot n°8 'électricité courants forts et faibles - alarme incendie' est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur l'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la conception des détails, la qualité et le prix de chaque ouvrage à réaliser.
Son article 1.2.2. stipule en son deuxième paragraphe que l'entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages de son corps d'état sauf dérogation explicite dans le CCTP et qu'en conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. Il stipule au paragraphe 3 que le CCTP et les plans ne limitent pas les ouvrages à prévoir mais fixent le résultat à atteindre, et que l'entrepreneur reste responsable des moyens pour atteindre ce résultat. Il prévoit en son dernier paragraphe que l'entrepreneur est tenu d'avertir SRBI au cas où la concordance n'est pas parfaite entre le CCTP et les plans.
L'établissement des plans d'exécution incombe contractuellement à l'adjudicataire, qui doit les fournir.
La société Delta Sertec soutient que le noeud du litige tient à ce qu'elle a découvert au début de son intervention que la distance à couvrir entre le TGBT et le point de raccordement Enedis n'était pas celle de 365 mètres annoncée par SRBI mais 480 mètres, ce qui induisait non seulement davantage de câblages mais des matériaux différents et des installations différentes, d'un important surcoût.
Mais ainsi qu'il vient d'être dit, elle était contractuellement réputée avoir visité les lieux et les connaître, et c'est à elle qu'il incombait d'établir les plans d'exécution, et donc de mesurer la distance à couvrir.
Il ressort d'ailleurs des productions que Delta Sertec n'a nullement bâti son devis sur la base d'un mesurage initial de SRBI à 365 mètres qui l'aurait induite en erreur.
Sa première offre de prix, transmise par courriel du 10 avril 2019, prévoyait en effet au titre du poste litigieux, libellé 'alimentation TGBT depuis réseau Enedis', un linéaire de 570 mètres (sa pièce n°7, page 2), qui montre qu'elle ne se fondait pas sur un mesurage de SRBI mais bien qu'elle avait le sien.
Sa seconde offre, transmise par courriel du 2 mai 2019, chiffre ce poste sur la base d'un linéaire de 500 mètres, avec le commentaire dans sa transmission que cette 'offre ajustée tient compte de vos remarques concernant l'emplacement du TGBT (nous avons ajusté les métrés)'.
Sa troisième offre, émise le 14 mai 2019 qui sera acceptée après avoir été ramenée le 17 mai 2019 de 183.603,38 euros HT à 181.000 euros HT et deviendra le marché, chiffre le linéaire de ce poste à 365 mètres (cf pièces n°9, 10 et11). Le courriel de transmission de Delta Sertec du 14 mai énonce 'alimentation du TGBT ajustée à la baisse (métrés : 365 mètres plutôt que 500 suite à votre recommandation // ajustement de la section de câble)'.
Il en résulte clairement que Delta Sertec avait calculé elle-même le métré à 570 puis 500 mètres, et qu'elle l'a ensuite ramené dans son devis à 365 mètres.
Ce métrage était erroné, ainsi qu'elle l'indique elle-même, et la circonstance qu'elle l'ait adopté sur la suggestion voire à la demande de SRBI, et le fait qu'elle a porté sur son offre la mention 'd'après les informations prodiguées par vos soins', ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, au vu des obligations qu'elle avait contractées.
Elle répondait des conséquences de ce mauvais chiffrage envers sa cocontractante, laquelle n'avait pas quant à elle commis de faute susceptible de laisser à sa charge tout ou partie de ces conséquences en suggérant un métrage moindre, le spécialiste des installations électriques qu'était Delta
Sertec devant attirer son attention sur la distance réelle à considérer, plutôt que d'entériner la mauvaise évaluation et de formuler ainsi une offre de prix artificiellement attractive.
La société Delta Sertec n'est fondée à arguer
-ni, d'une modification des données postérieures à la signature du marché qui n'est pas démontrée, le CCTP prévoyant notamment déjà -en son article 8.1.1.1.4.1.- un point de livraison en limite de propriété
-ni d'une erreur que SRBI aurait commise dans le dimensionnement de l'alimentation du tableau en soutenant que 48 KVA étaient insuffisants et que 120 KVA s'avérèrent nécessaires selon Enedis, dès lors qu'elle indique elle-même que son devis accepté, devenu le marché, prévoyait une puissance de 120 KVA
-ni du fait, avéré (cf pièce n°13), que SRBI lui demanda de s'occuper pour le maître de l'ouvrage du raccordement électrique du site au réseau Enedis, ce qui impliquait des démarches d'ordre administratif (cf notamment pièces n°14 et 15) mais restait sans incidence sur la nature et le coût des installations à poser.
Ce mauvais chiffrage dans le devis de Delta Sertec devenu le marché du lot n°8 impliquait qu'elle assume le surcoût induit par la mise en oeuvre du supplément de câblage et d'équipements, quand bien même il était coûteux, comme elle le détaille.
Il est démontré par les productions -et non discuté- que Delta Sertec n'a jamais envisagé de supporter elle-même ce surcoût, qu'elle a chiffré dans différents devis successivement soumis à SRBI.
La circonstance qu'elle a aussi chiffré dans ces devis d'autres prestations, quant à elle réellement supplémentaires, que le maître de l'ouvrage avait entre-temps demandées -au titre, notamment, de l'implantation de racks induisant un éclairage de la mezzanine, d'un éclairage par LEDS, de la pose de prises triples et non plus doubles, ou encore de la connexion WI FI du bâtiment- et qui pouvaient induire la nécessité d'une modification du bilan de puissance, ne retire rien au constat que les prestations nécessaires pour remédier à l'insuffisance du calcul du métré ne constituaient pas quant à elles des travaux supplémentaires ou complémentaires, mais le remède à son erreur.
L'appelante n'est donc pas fondée à dénier à SRBI la faculté d'avoir prononcé la résiliation du marché au motif qu'elles ne se seraient pas entendues sur des travaux supplémentaires, alors que le désaccord portait non sur des travaux différents relevant d'un marché complémentaire ou d'un avenant, mais des travaux nécessaires pour exécuter le marché initial compte-tenu de l'erreur de métrage qu'il comportait.
Cette distinction était au demeurant faite par la société Delta Sertec elle-même, dans son courriel du 26 novembre 2019 à SRBI où elle distingue 'devis liés à la modification du bilan de puissance + longueur entre TGBT et Réseau Enedis ajustée de 365 ml à 420 ml' et 'demandes supplémentaires' (cf
pièce n°41) et dans la réponse qu'elle fit établir par son conseil au reçu de la notification de la résiliation du marché, cette lettre du 6 décembre 2019 (sa pièce
n°58) énonçant expressément qu'elle demandait à SRBI 'de renoncer purement
et simplement à votre courrier du 3 décembre dernier, et d'accepter de
reprendre de bonne foi les pourparlers en cours concernant la conclusion d'un marché principal modifié et d'un marché de travaux supplémentaires', la formule 'marché principal modifié' étant explicite.
De même, la circonstance que SRBI voire le maître de l'ouvrage aient pu apparaître disposés à prendre éventuellement à leur charge une partie du surcoût afférents aux travaux requis pour remédier à l'erreur n'affectait pas le droit de SRBI de prononcer la résiliation du contrat en l'absence d'accord sur les conséquences de la faute de Delta Sertec.
L'appelante dénie à SRBI la faculté d'avoir pu fonder sa décision sur l'article 14-1 du contrat visé dans la notification et qui est relatif à la résiliation de plein droit du contrat pour cause de refus du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement conformément au dernier alinéa de l'article 2-1.
Mais de fait, le maître de l'ouvrage, quand bien même il avait certes agréé Delta Sertec comme sous-traitant pour l'exécution du lot n°8, venait de signifier à SRBI son refus d'accepter le devis (cf pièce n°2 de l'intimée) qui, comme il vient d'être dit, portait quelle que soit sa dénomination sur les prestations relevant du marché initial.
Les griefs adressés par SRBI à Delta Sertec à l'appui de sa décision de résilier le contrat relevaient d'une défaillance contractuelle persistant après mise en demeure de nature à justifier également cette résiliation de plein droit du contrat par application de l'article 14-2, quand bien même il n'a pas été expressément visé aussi.
La société SRBI, dont les productions démontrent qu'elle lui demandait depuis des semaines de lui proposer une solution acceptable pour le maître de l'ouvrage, n'a fait preuve d'aucune duplicité en contactant à un moment une entreprise tierce pour obtenir un devis des travaux propres à remédier à l'erreur de métrage, d'autant qu'une fois ce devis reçu, elle l'a transmis à Delta Sertec en lui demandant de se positionner, ce qui impliquait que celle-ci pouvait éviter la résiliation que sa faute lui faisait encourir en s'alignant sur ce devis, ce qui était encore profitable pour elle puisqu'il en résultait qu'elle n'aurait pas supporté intégralement le surcoût.
Il est vain, pour elle, de venir aujourd'hui prétendre en décomposant les différents postes du devis de cette entreprise SAET qu'il aurait en réalité été supérieur au sien, le maître de l'ouvrage, qui est un professionnel de la construction, l'ayant analysé et ayant jugé en comparant les deux devis celui de SAET moins cher d'environ 66.000 euros.
Il est tout aussi vain de soutenir que SRBI aurait pu, voire aurait dû, la laisser exécuter le marché initial quitte à confier à une autre entreprise les prestations litigieuses, puisqu'elles avaient pour objet de remédier à sa défaillance dans la définition des prestations du marché.
La société SRBI était ainsi en droit de prononcer comme elle l'a fait la résiliation du contrat, et n'a commis aucun abus ni plus généralement aucune faute en le faisant.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a dit, en ce qu'il a retenu qu'elle avait pris effet au 3 décembre 2019 date à laquelle elle avait été prononcée, et en ce qu'il a débouté la demanderesse des prétentions indemnitaires qu'elle articulait sur ce fondement.
L'appelante n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité extracontractuelle de SRBI en lui reprochant d'avoir rompu brutalement les pourparlers engagés entre elles au titre des travaux complémentaires et supplémentaires réclamés en cours de chantier,
-alors qu'ainsi qu'il a été dit, les travaux litigieux ne relevaient pas de prestations supplémentaires qui se seraient ajoutées au marché, mais des prestations requises pour remédier à sa faute contractuelle
-alors que loin de procéder brutalement et fautivement, la société SRBI a ainsi qu'il ressort des productions -notamment échanges de mails- recherché un accord pendant des semaines alors même que le chantier commençait et que ce lot était suspendu à ces discussions, acceptant de ne pas laisser l'entier coût des remèdes à la charge de sa sous-traitante fautive, répondant à ses propositions, argumentant, puis lui laissant encore la possibilité de sauver le contrat en acceptant un prix égal à celui de l'entreprise concurrente consultée, et formulant une mise en demeure dans laquelle elle annonçait son intention de prononcer la résiliation du contrat à défaut d'accord
-et alors qu'il n'y avait nulle faute, pour SRBI, à ne pas poursuivre des discussions sur les autres travaux évoqués, quant à eux véritablement supplémentaires, dès lors que Delta Sertec n'était plus titulaire d'un lot sur le chantier.
Le jugement sera ainsi aussi confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions fondées sur ce grief.
Il est, enfin, pris acte, de ce que la société Delta Sertec indique qu'elle n'avait pas invoqué, et qu'elle n'impute pas à SRBI, un abus de situation de dépendance économique.
S'agissant, enfin, de la situation de travaux n°2, elle ne recoupe pas la n°1, elle correspond à des prestations effectives, et la société SRBI a été condamnée à bon droit à la régler.
Le jugement sera donc entièrement confirmé, y compris en ses chefs de décision, pertinents, relatifs aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société Delta Sertec, qui succombe devant cette cour, supportera les dépens d'appel.
Elle versera à la société SRBI une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Delta Sertec aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 euros à la SARL Société de Réalisation de Bâtiments Industriels (SRBI).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,