COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/08117 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPI3
[I] [A] Épouse [F]
C/
[K] [O]
[X] [O]
[P] [G]
[N] [S]
S.A. [16]
Association [24]
S.A. [21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Walter VALENTINI
Me Penelope BARGAIN
Me Renaud ESSNER
Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 02 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04452.
APPELANTE
Madame [I] [A] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 18] ([Localité 11]) de nationalité française, demeurant [Adresse 10]),
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Penelope BARGAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant), et par Me Emmanuel DROZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Penelope BARGAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant), et par Me Emmanuel DROZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Maître [P] [G], Notaire , demeurant [Adresse 8]
défaillant
Maître [N] [S], Notaire, demeurant [Adresse 12]
défaillant
S.A. [17], Société Anonyme, au capital social de 1 847 860 375 Euros, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculé au Registre du Commerce de LYON sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. [21], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 02 mai 2023 dans le litige opposant :
Mme [I] [A] épouse [F]
à
l'Association [24],
M. [K] [O],
M. [X] [O],
[20], partie intervenante,
en présence de :
Me [P] [G], notaire,
Me [C] [S], notaire,
SA [16], Service des successions,
Vu la signification du jugement à Mme [F] par acte du 22 mai 2023 de Me [L], commissaire de justice à [Localité 25] ( [Localité 1] ),
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] reçue au greffe le 20 juin 2023,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel déposées le 05 septembre 2023 par Mme [F] demandant à la cour de :
DONNER ACTE à Madame [I] [F] de son désistement de l'appel formé en date du 20 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 02 mai 2023 par le Pole civil, 1er chambre, section A près le Tribunal judiciaire de Grasse ( n°RG 20/04452 )
Vu le soit-transmis du 07 septembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant des intimés leurs conclusions en réponse en suite des conclusions de désistement de l'appelante,
Vu le message du 7 septembre 2023 réclamant à Me Bargain, avocat, le justificatif du timbre fiscal pour Messieurs [K] et [X] [O], intimés,
Vu la réponse de Me [V] du 08 septembre 2023 mentionnant qu'elle ne s'est pas constituée en cause d'appel pour Messieurs [O], notamment eu égard aux conclusions de désistement de l'appelante,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 20 septembre 2023 par le [14] sollicitant de la cour de :
DONNER ACTE à la concluante de son acceptation du désistement de Madame [F] de l'appel formé en date du 20 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 02 mai 2023 par le Pole civil, 1er chambre, section A près le Tribunal judiciaire de Grasse ( n°RG 20/04452 )
Dire que chaque partie conservera par devers elle les frais relatifs à la présente procédure d'Appel.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel transmises le 26 septembre 2023 par [22] du [13] demandant de:
Vu le désistement de Mme [F], appelante,
Vu les articles 399 et 405 du Code de Procédure Civile,
- Donner acte à la Société [19] de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [I] [F] en date du 5 septembre 2023.
- Condamner Mme [I] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Vu l'avis du 19 octobre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023 à 14h00, et mentionnant que l'ordonnance de clôture interviendrait le 20 décembre 2023,
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2023 par l'association La Société [23] qui sollicite de la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATER le désistement de l'appel de Madame [F] emportant acquiescement au jugement entrepris ;
CONDAMNER Madame [I] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel n°2 déposées le 11 décembre 2023 par Mme [F] demandant à la cour de :
DONNER ACTE à Madame [I] [F] de son désistement de l'appel formé en date du 20 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 02 mai 2023 par le Pole civil, 1er chambre, section A près le Tribunal judiciaire de Grasse ( n°RG 20/04452 )
DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du cpc dans la mesure où aucune des parties n'avait conclu avant la demande de désistement d'appel formulée par Madame [F]
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens relatifs à la procédure d'appel
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 20 décembre 2023,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à Messieurs [K] et [X] [O], à Maîtres [G] et [S],
Vu l'absence de constitution de Messieurs [K] et [X] [O], à Maîtres [G] et [S],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l'arrêt
En application de l'article 474 du code de procédure civile, et en l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante aux quatre intimés non constitués, l'arrêt sera rendu par défaut.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, Mme [F] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel, enregistrée sous le numéro RG 23/08117 de notre greffe, qu'elle avait initiée ; les intimés constitués, qui n'avaient pas conclu au fond, ont accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a été présentée à la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de Mme [I] [A] épouse [F]
et l'acceptation de celui-ci par l'Association [24], par la SA [20], par la SA [16] dans le dossier enregistré sous le numéro RG 23/08117 de notre greffe,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [I] [A] épouse [F],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président