28/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04266
N° Portalis DBVI-V-B7F-ONUS
SL/DG
Décision déférée du 10 Septembre 2021
TJ de TOULOUSE
19/01490
Mme [J]
[P] [H]
C/
[I] [E] épouse [G]
[D] [G]
S.A. ALLIANZ IARD
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
Me VAYSSE-LACOSTE
Me JEAY
Me CLAMENS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [H]
LE CAMMAS D'EN FRAYSSE
[Localité 3]
Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [I] [E] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [G] et Mme [I] [E] épouse [G] ont confié à M. [P] [H] exerçant à l'enseigne Abyss piscines et à la société André Sicre Piscines, suivant devis des 22 septembre et 17 décembre 2008, l'exécution de travaux de construction d'une piscine avec bassin enterré et réalisation des plages périphériques en lames composite, sur leur propriété située au [Adresse 2]).
Les factures ont été payées, la dernière le 14 avril 2009 pour les plages.
M. [D] [G] et Mme [I] [E] ont constaté l'apparition de désordres affectant les plages autour du bassin. Ils ont mis en demeure M. [H] de reprendre les désordres par courrier daté du 28 janvier 2018.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie Filia Maif, assureur de M. [D] [G] et Mme [I] [E], et réalisée par la société [T] expertises.
Au cours des opérations d'expertise amiable, M. [P] [H], assuré par la société anonyme (Sa) Generali, a déclaré avoir sous-traité la pose des plages en composite à la société Ecbo, assurée par la société anonyme (Sa) Allianz Iard.
La société Ecbo avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du 5 juillet 2016.
Par actes des 8 et 11 avril 2019, M. [D] [G] et Mme [I] [E] épouse [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, Monsieur [P] [H] ainsi que les compagnies d'assurance Generali et Allianz Iard aux fins, notamment d'obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [D] [G] et Mme [I] [E] épouse [G] la somme de 13.567,08€ au titre des travaux de reprise,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 octobre 2018 et la date du présent jugement,
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [D] [G] et Mme [I] [E] épouse [G] la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [D] [G] et Mme [I] [E] épouse [G] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamné M. [P] [H] aux entiers dépens de l'instance,
- admis les avocats de la cause au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que pour les travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance décennale, seules étaient couvertes les réclamations relatives à des travaux dont la date d'ouverture de chantier se situe au cours de la période de validité du contrat. Il a retenu que les travaux avaient été effectués en 2008 et 2009, tandis que le contrat d'assurance auprès de la Sa Allianz Iard avait pris effet au 1er janvier 2010, et que c'était à raison que cette dernière déniait sa garantie.
Il a retenu que les désordres étaient de nature décennale, et étaient imputables à M. [H] qui s'était vu confier la construction et la pose de la piscine et de ses plages en bois. Il a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 13.567,08 euros TTC. Il a évalué le préjudice de jouissance à 800 euros.
-:-:-:-
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [P] [H] a relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions, intimant M. et Mme [G] et la Sa Allianz Iard.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, M. [P] [H], appelant, demande à la cour, au visa de l'articles 9 du code de procédure civile et des l'article 1353 et 1792 du code civil, de :
À titre principal,
- 'dire et juger' que Mme [I] [E] épouse [G] et M. [D] [G] n'administrent pas la charge de la preuve de leurs prétentions et l'existence de désordres,
En conséquence,
- débouter Mme [I] [E] épouse [G] et M. [D] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [P] [H],
À titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que les désordres en cause sont dangereux et rendent l'ouvrage impropre à sa destination relevant de la garantie décennale,
- 'dire et juger' que les travaux en cause étaient couverts par la police d'assurance souscrite par la société Ecbo, et que c'est à tort que la compagnie Allianz a dénié sa garantie,
- 'dire et juger' que la compagnie Allianz a commis une faute de la gestion du sinistre et manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
- condamner la compagnie Allianz à intégralement relever et garantir indemne, y compris des frais et dépens de la procédure, M. [P] [H] de l'ensemble des condamnations mis à sa charge,
- débouter Mme [I] [E] épouse [G] et M. [D] [G] de leurs demandes d'indemnisation à des dommages et intérêts autres que ceux liés aux travaux de remise en état,
En toute hypothèse :
- condamner toute partie qui succombe au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de première instance,
- admettre les avocats au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2012, M. [D] [G] et Mme [I] [E] épouse [G], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. et Mme [G] la somme de 13.567,08 € au titre des travaux de reprise avec actualisation pour tenir compte de l'évolution de l'index BT01 depuis le 10 octobre 2018 et le prononcé de l'arrêt à intervenir,
- confirmer que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 octobre 2018 et le prononcé de l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Cie Allianz et en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la Cie Allianz, in solidum avec M. [H], à payer à M. et Mme [G] la somme de 13.567,08 euros au titre des travaux de reprise,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 800 € le préjudice de jouissance supporté par M. et Mme [G] et en conséquence, fixer celle-ci à celle de 5.000 € et condamner in solidum la Cie Allianz et M. [H] à leur payer ladite somme,
- condamner M. [H], in solidum avec la Cie Allianz, à payer À M. et Mme [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H], in solidum avec la Cie Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraction en étant prononcée au profit de M. Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, et des articles L. 241-1 et A.243-1 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 en ce qu'il a écarté l'application de la garantie souscrite auprès de la compagnie Allianz,
- débouter M. [H] et M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes particulièrement injustifiées,
- Les condamner à régler à la compagnie Allianz, une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Cpc,
A titre subsidiaire,
- déclarer la compagnie Allianz fondée à contester la prise en charge du préjudice de jouissance,
- déclarer la compagnie Allianz fondée à opposer la franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant de l'indemnité allouée, sous réserve d'un minimum de 2.400€ et d'un maximum de 9.600€.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2024 à 14h.
Motifs de la décision
Sur la saisine de la cour :
La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement dont appel qui concernent la société Generali, qui n'a pas été intimée.
Sur les demandes de M. et Mme [G] contre M. [H] et la Sa Allianz Iard :
Sur la responsabilité décennale de M. [H] :
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Le rapport de la société [T] expertises du 20 août 2018 et celui du 3 septembre 2018 réalisés au contradictoire de M. et Mme [G] et M. [H] indiquent que les désordres consistent en :
- présence de vide de 10 à 30 mm en embout de lames ;
- présence de jeux et de légers enfoncements des lames par le déclipasage de celles-ci des attaches sur les lambourdes ;
- présence de légers fléchissements et soulèvements de lames.
Ces phénomènes sont notamment présents au niveau des lames de grande longueur.
L'examen de la structure béton des plages ne montre pas de mouvement de tassement.
Selon l'expert amiable, ces désordres ont pour origine un défaut de tenue des lames en bois composite avec mouvement longitudinal de retrait à l'origine de vides d'amplitude centimétriques.
L'expert amiable estime qu'ils sont de nature décennale : ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque la formation de ressaut et la présence de légers fléchissements/enfoncements entraînent un risque de chute ou de coupure.
Le rapport complémentaire de la société [T] expertises du 10 octobre 2018 réalisé au contradictoire de M. et Mme [G] et M. [H] et du cabinet Polyexpert fait suite à une visite des lieux du 1er octobre 2018 ayant pour objet l'ouverture des opérations d'expertise amiable du cabinet Polyexpert. Il reprend les désordres constatés lors des précédents rapports. Il précise que l'examen d'un échantillon de lames a permis de révéler également un gauchissement transversal et longitudinal de la lame. L'expert de la société [T] expertises dit que son collègue du cabinet Polyexpert est d'accord pour dire que le sinistre engage en première ligne la société Abyss qui a contractuellement fourni et posé les lames.
Dans un courrier du 14 janvier 2009, M. [H] dit qu'il résulte de l'expertise du même jour (suite à convocation par Polyexpert) que la pose n'a pas été réalisée dans les règles de l'art par l'entreprise Ecbo (au dire de l'expert et du commercial de chez Deceuninck).
Ainsi, les désordres ont été mis en évidence par l'expertise amiable diligentée par la société [T] expertises, et également par l'expertise amiable diligentée par le cabinet Polyexpert, qui vient donc corroborer le rapport de la société [T] expertises.
Dès lors, la preuve de ces désordres est rapportée.
Ces désordres sont de nature décennale, en effet, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque la formation de ressaut et la présence de légers fléchissements/enfoncements entraînent un risque de chute ou de coupure, pouvant occasionner des blessures physiques aux usagers.
En conséquence, la responsabilité décennale de M. [H] est engagée envers M. et Mme [G].
Sur le préjudice matériel :
Le rapport [T] du 20 août 2018 indique qu'il faut remplacer le platelage.
Le coût des travaux de remise en état (démontage terrasse/ mise à la décheterie et reconstruction avec lambourdes boix exotiques et lames en Ipé) s'élève à la somme de 11.305,90 euros HT soit 13.567,08 euros TTC selon devis de la société Adéquation - Concept du 22 mai 2018.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. et
Mme [G] la somme de 13.567,08€ au titre des travaux de reprise, et dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 octobre 2018 et la date du jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [G] disent avoir constaté des désordres dès 2011. Cependant, ils n'ont mis M. [H] en demeure que le 28 janvier 2018. Il n'est pas démontré que la piscine a cessé d'être utilisée. En effet, sur la photographie figurant au rapport d'expertise du 20 août 2018, elle est en eau, propre, une bouée et des chaises longues sont disposées autour.
Le premier juge a justement évalué à 800 euros le préjudice de jouissance, constitué par la nécessité d'être précautionneux en marchant sur les plages de la piscine.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. et Mme [G] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la société Allianz Iard :
Le devis n° D03636 du 17 décembre 2008 concernant la pose de revêtement de sol porte sur un composite aspect bois exo Deceuninck avec retombée intérieure de la piscine en composite, pose sur lambourdes bois exotique ou composite, pose sur dallage existant (béton) suivant plan +/- 56 m² + 2 m de chute soit au total 58 m² Fourni, posé. PU HT 105 euros/m² soit 6.090 euros HT.
M. [H] soutient avoir sous-traité les travaux de pose des lames composites à la société Ecbo. Il produit une facture 09059JM du 20 mai 2009 de la société Ecbo adressée à ' ME JM2209 00 00 Abiss Piscine' pour terrasse piscine, d'un montant de 1.860 euros HT soit 2.224,56 euros TTC. Sur cette facture sont portées des mentions manuscrites 'ref chantier : [G] chemin du [Adresse 5]' 'du 4 au 18 mai 2009.'
La société Allianz Iard conteste le fait que la société Ecbo ait été sous-traitante sur ce chantier.
Le contrat de sous-traitance passé entre M. [H] et la société Ecbo n'est pas produit. La facture 09059JM ne précise pas le nombre de m² de la terrasse, la nature du produit, la prestation effectuée. Les mentions manuscrites portées sur cette facture ne peuvent suffire à faire la preuve que cette facture se rapporte à la pose de composite pour le chantier [G].
En conséquence, il n'est pas démontré que la société Ecbo soit intervenue sur ce chantier en qualité de sous-traitante de M. [H].
Dès lors, la garantie de la société Allianz Iard n'est pas due.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes contre la Sa Allianz Iard.
Sur le recours en garantie de M. [H] contre la société Allianz Iard :
M. [H] sera débouté de son recours en garantie contre la Sa Allianz Iard, l'intervention de la société Ecbo n'étant pas démontrée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [H], partie perdante, supportera les dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
Il se trouve redevable d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [H] de son recours en garantie contre la Sa Allianz Iard ;
Le condamne aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Jeay et de la Selas Clamens conseil, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à M. [D] [G] et Mme [I] [E] épouse [G] pris ensemble et à la Sa Allianz Iard la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M.DEFIX.