28/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/00132
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGD2
MD/DG
Décision déférée du 29 Décembre 2022
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN
11-22-176
Mme [O]
[N] [C]
C/
[E] [K]
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à
Me MASSOL
Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, M. [N] [C], exerçant sous l'enseigne Arplaque, a fait assigner Mme [E] [K] par devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme de 7 770,40 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2022 et jusqu'à parfait règlement,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] [C] a exposé au soutien de cette demande que Mme [E] [K] avait souhaité rénover son bien immobilier et lui avait confié des travaux de plâtrerie pour un montant de 7 385 euros sur lequel ils sont tombés d'accord à la suite d'un échange sms. Il a précisé lui avoir adressé le 30 mai 2022 une facture d'acompte pour un montant de 4 400 euros toutes taxes comprises qui n'a jamais été réglée et avoir émis le 30 juillet 2022 une note d'honoraires d'un montant de 7 770,40 euros tenant compte d'une moins-value et de travaux complémentaires réclamés par Mme [K].
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Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal de proximité de Castelsarrasin, a :
- débouté M. [N] [C] exerçant sous l'enseigne Arplaque de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [E] [K],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [C] exerçant sous l'enseigne Arplaque aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le demandeur ne produisait aucune pièce de nature à prouver la réalité d'un accord de la défenderesse sur le montant des travaux ni sur leur nature exacte, et qu'en absence de la défenderesse à l'audience, ces éléments ne pouvaient suffire pour entraîner condamnation.
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Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [N] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 7 770,40 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2022 et jusqu'à parfait règlement,
-débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [K] aux entiers dépens,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, M. [N] [C], appelant, demande à la cour, de :
Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable et valable l'assignation signifiée à Mme [K] le 16 février 2023,
- déclarer irrecevable les conclusions notifiées pour le compte de Mme [K] plus d'un mois après la signification des conclusions par huissier de justice,
- condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 7 770,40 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2022 et jusqu'à parfait règlement,
- condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Toulouse avec la mission ci-dessus développée,
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats sur ses dires et affirmations de droit.
' l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- la première page de l'assignation du 16 février 2023 fait expressement référence à l'avis de fixation de l'affaire à bref délai émis par le greffe en date du 15 février 2023 et à la date d'audience fixée au 11 mai 2023 à 15 heures,
- Mme [K] ne pouvait pas ignorer qu'elle devait constituer avocat dans le délai de quinze jours de l'assignation et mandater un avocat pour qu'il rédige des conclusions et les notifie par RPVA dans le délai d'un mois,
- la reprise des articles 902 et 909 du code de procédure civile par l'huissier en page 2 de son acte ne peut créer aucune incertitude justifiant une quelconque nullité de l'assignation, ce d'autant plus que Mme [K] ne justifie d'aucun grief,
- les échanges de SMS entre M. [C] d'une part, et Mme [K] et sa fille d'autre part, ainsi qu'un courriel entre la fille de Mme [K] et les Ets [S] attestent que M. [C] s'était effectivement vu confier la réalisation de travaux pour le compte de Mme [K],
- le montant des travaux s'élevait à 7 385 euros,
- l'échange de SMS intervenu entre M. [C] et Mme [K] et sa fille démontre que
M. [C] est effectivement intervenu sur le chantier pour réaliser les travaux et que la bonne qualité de son travail était reconnue,
- les matériaux ont été livrés au domicile de Mme [K],
- rien ne s'oppose à ce que M. [C] soit réglé pour le travail réalisé,
- pour l'instant, Mme [K] bénéficie d'un enrichissement sans cause puisque son logement a été rénové par M. [C] sans qu'elle ne s'acquitte du moindre euro,
- en cause d'appel, Mme [K] reconnait que M. [C] a réalisé des travaux pour son compte et tente simplement de soutenir que ces travaux seraient affectés de malfaçons,
- en conséquence, s'il devait y avoir une quelconque incertitude, il sera ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- en l'espèce, si le devis n'a pas été signé, il est démontré un accord de volonté sur le prix de prestation de M. [C],
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [E] [K], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 112 du code de procédure civile, de l'article 909 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil, des articles 1219 et suivants du code civil, et de l'article 1353 du code civil, de :
In limine litis
- annuler, pour vice de forme, l'assignation signifiée le 16 février 2023 avec les conséquences de droit attachées à cette sanction, à savoir que le délai pour conclure n'a pas commencé à courir ou subsidiairement, qu'il doit être fixé à trois mois,
- accueillir en conséquence les présentes conclusions,
Sur le fond
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin,
- débouter M. [N] [C] exerçant sous l'enseigne Artplaque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
et si la Cour entendait faire droit à la mesure d'expertise sollicitée,
- mettre les frais de consignation de la mesure d'expertise à la seule charge de
Monsieur [N] [C], exerçant sous l'enseigne Artplaque, qui en fait la demande,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [C] exerçant sous l'enseigne Artplaque à payer à
Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- la mention de deux informations contradictoires quant au délai pour conclure est constitutive d'un grief à l'égard de Madame [K] puisqu'elle n'était pas en mesure de computer correctement le délai dont elle bénéficiait pour agir,
- M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'accord de Mme [K] quant à la nature des travaux ou à leur coût puisqu'il n'a soumis aucun devis à l'approbation de Mme [K],
- s'il a existé un commencement d'exécution de la part de M. [C], celui-ci ne saurait suffire à justifier d'un quelconque paiement qui serait dû à M. [C] au regard des manquements de M. [C] dans le cadre de la gestion du bref chantier, M. [C] n'étant intervenu que onze jours chez Mme [K],
- Mme [K] a constaté de nombreuses malfaçons de sorte qu'elle a été contrainte de faire appel à une tierce société pour reprendre les travaux réalisés par M. [C], ce qui l'a exposée à un surcoût,
- les bons de commande établis par M. [C] au nom de Mme [K] ne rapportent pas la preuve de la réalité des travaux,
- l'obligation dont il est réclamé l'exécution par M. [C] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
- Mme [K] apporte la preuve des malfaçons qui affectaient les ouvrages et qui sont à l'origine de l'extinction de son obligation,
- une mesure d'expertise judiciaire n'aurait d'intérêt que si l'ensemble des désordres pouvaient être constatés, or les travaux réalisés par M. [C] ont été repris par d'autres entrepreneurs car Mme [K] ne pouvait emménager dans une maison laissée en l'état.
L'affaire a été examinée à l'audience du 6 février 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur l'irrégularité de l'assignation :
En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
Il est constant en l'espèce que par bulletin dématérialisé du 15 février 2023, le greffe a notifié au conseil de l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai décidée par le président de la chambre en application de l'article 904-1 du code de procédure civile. L'appelant avait donc un délai de dix jours pour signifier l'acte d'appel, l'article 905-1 al. 2 du même code indiquant qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables. Ce délai pour conclure était d'un mois.
L'acte d'appel a été signifié, avec l'avis de fixation, les conclusions et pièces de l'appelant à Mme [K] par acte d'huissier le 16 février 2023 et portait sur sa première page, la mention : 'par ministère d'Avocat qui devra être constitué dans le délai de quinze jours (...) à la date de la présente assignation, étant précisé que faute de constitution dans ce délai un arrêt pourra néanmoins être pris contre vous sur les seuls éléments fournis par le requérant, et que faute de conclure dans un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées irrecevables'. Cet acte comprenait, sur la seconde page, la reproduction des articles 902 et 909 du code de procédure civile, dont le dernier d'entre eux indique : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
La délivrance d'une déclaration d'appel au visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure régie par l'article 905 du même code, constitue un vice de forme (Civ. 2ème, 2 décembre 2021, n° 20-10.692).
L'acte litigieux comporte des mentions contradictoires relatives au délai imparti à l'intimé pour conclure alors que l'obligation de rappeler les obligations de l'intimé en la matière s'analyse en une formalité substantielle susceptible de causer à ce dernier un grief dans la mesure où la contradiction qui vient d'être relevée est effectivement de nature à inciter Mme [K] à croire qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants pour déposer des écritures auprès de la cour.
Si en l'espèce, Mme [K], assignée à domicile, n'a pas cru devoir constituer avocat dans le délai de quinze jours dont la sanction n'était que l'éventualité d'une décision défavorable rendue sur les seules éléments fournis par l'appelant, il sera relevé que l'intimée sans connaissance en matière juridique et qui n'était ni présente ni représentée en première instance et donc sans avoir eu, préalablement à l'appel, reçu des informations sur la procédure dont elle faisait l'objet en première instance et sur ses suites possibles en appel, pouvait estimer à la lecture des textes intégralement reproduits qu'elle disposait en réalité d'un délai de trois mois pour conclure cela d'autant que la fixation à bref délai n'était pas de droit dans ce dossier et résultait de la simple faculté offerte au président de chambre.
Il convient donc de constater que l'acte portant assignation devant la cour d'appel avec signification de la déclaration d'appel des conclusions et pièces de l'appelant est entaché d'un vice de forme et que l'intimée justifie d'un grief justifiant l'annulation de cette signification.
L'intimée soutient seulement que le délai qui lui est réglementairement imparti en procédure à bref délai n'avait pas commencé à courir à la date à laquelle son conseil, constitué le 3 mai 2023, a conclu le 16 mai 2023.
Si elle est effectivement propre à rendre recevable les conclusions de l'intimée, l'annulation de l'acte portant signification de l'acte d'appel a, en outre, fait perdre tout effet à cette formalité prévue à peine de caducité de l'acte d'appel par l'article 905-2 du code de procédure civile. La cour d'appel peut relever d'office la caducité de la déclaration d'appel si aucune des parties n'a comme en l'espèce saisi le président ou le magistrat désigné et que celui-ci n'a pas antérieurement relevé d'office un tel moyen. Il convient donc de relever d'office ledit moyen et, en application de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci.
Les demandes au fond, dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule l'acte d'huissier du 16 février 2023 portant signification de l'acte d'appel, des conclusions et pièces de l'appelant à Mme [E] [K].
Avant dire droit sur les autres demandes, dépens et frais irrépétibles,
Invite les parties à formuler toutes observations sur le moyen soulevé d'office de la caducité de l'appel encourue du fait de l'annulation de la signification de l'acte d'appel.
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 à 14 heures.
Reporte la clôture au 21 juin 2024.
Réserve l'ensemble des demandes, frais et dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.