C4
N° RG 23/01207
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYG7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
DECLARATION DE SAISINE DU 21 MARS 2023
sur un arrêt de cassation du 25 janvier 2023 (arrêt n° 40 F-D / pourvoi n°N 21-11.273)
Recours contre un jugement (N° RG F 17/01740)
rendu par la conseil de prud'hommes - formation paritaire de Lyon
en date du 08 mars 2019
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 15 janvier 2021,
par la cour d'appel de Lyon (N° RG 19/08056)
SAISISSANT :
Monsieur [M] [P]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SAISIES :
S.A.S. UBER FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par
Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
Société UBER BV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par,
Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX,Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 09 octobre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX,Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [P], né le 25 juin 1985, a exercé une activité de chauffeur de véhicule de tourisme en exécution d'un contrat dénommé « formulaire d'enregistrement de partenariat » en date du 24 mars 2015, signé avec la société de droit néerlandais Uber B.V.
En mars 2016 la société Uber B.V. a suspendu le compte de M. [P] pendant deux semaines au motif d'un taux d'annulation très élevé de ses courses, avant de le réactiver le 1er avril 2016.
M. [M] [P] a réalisé des courses par le biais de l'application Uber jusqu'au 30 juillet 2017.
Le 9 juin 2017 M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes dirigées à l'encontre de la société Uber B.V. et de la société Uber France tendant à obtenir la requalification de cette convention en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement de diverses sommes.
Les sociétés Uber B.V. et Uber France ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Lyon au motif que la relation existant entre les parties ne pouvait être qualifiée de contrat de travail.
Par jugement en date du 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- constaté que la relation n'était pas dans le cadre d'une relation de travail mais d'un partenariat,
- s'est déclaré en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 15 janvier 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- déclaré recevable l'appel diligenté par M. [P] ;
- rejeté le moyen soulevé par les parties intimées tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a dit que la relation entre les parties n'entrait pas dans le cadre d'une relation de travail et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a réformé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que le conseil des prud'hommes de Lyon était compétent pour statuer sur les prétentions de M. [P] ;
- dit que M. [M] [P] est mal fondé en ses demandes au titre d'un contrat de travail qui est inexistant,
- débouté en conséquence M. [M] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Suite à cet arrêt, M. [M] [P] a formé un pourvoi en cassation le 28 janvier 2021.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble ;
- condamné les sociétés Uber France et Uber B.V. aux dépens ;
- a rejeté la demande formée par les sociétés Uber France et Uber B.V. en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.
La cassation est ainsi motivée :
« Vu l'article L. 8221-6 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
6. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
7. Pour dire que M. [P] n'était pas lié par un contrat de travail à la société Uber France, l'arrêt retient que certaines dispositions du contrat pourraient s'apparenter à l'exercice d'un pouvoir de directive de la société Uber sur les chauffeurs notamment celles relatives à la mise en place d'un itinéraire défini par le logiciel, à l'obligation pour les chauffeurs de prendre 6 heures de pause lorsqu'ils ont accumulé 10 heures de conduite, à la préconisation au chauffeur (article 2.2 des conditions générales) d'attendre au moins 10 minutes qu'un utilisateur se présente sur le lieu convenu, à l'engagement du chauffeur de ne pas contacter les utilisateurs ou d'utiliser leurs données personnelles, sauf à réserver toutefois l'hypothèse où ils seraient d'accord, à l'obligation (article 2.3 du contrat de prestation de services) de ne transporter d'autre personne que l'utilisateur et à s'engager à ce que tous les utilisateurs soient transportés directement vers leur destination convenue, sans interruptions ou arrêts non autorisés, à l'engagement du chauffeur de s'abstenir d'afficher des noms ou logos sur son véhicule ou de s'abstenir de porter un uniforme ou autre tenue vestimentaire à l'effigie ou aux couleurs d'Uber et à la préconisation de règles mais que ces préconisations relevaient plus de la fixation d'un cahier des charges destiné à garantir la qualité et la sécurité d'une prestation plutôt que la mise en 'uvre de directives formelles et précises caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur.
8. L'arrêt relève ensuite que s'il est exact que le contrat (art. 4.1 et suivants des conditions générales) prévoit un tarif utilisateur qui est fixé au moyen des algorithmes de la plate-forme Uber et sur lequel le chauffeur n'a aucune prise, cette situation n'est pas différente de celle découlant de la relation entre un franchisé et un franchiseur ou dans le cadre d'une location gérance où il peut être parfaitement imposé une politique tarifaire et la possibilité pour la société Uber d'ajuster le tarif, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace (art 4.3 des conditions générales), et n'est que la conséquence découlant de cette politique tarifaire.
9. Il retient encore que lorsqu'un chauffeur, bien que connecté, ne répond pas à trois sollicitations successives de course, il est alors mis hors ligne par l'application ce qui ne peut là encore s'analyser en l'exercice d'un pouvoir disciplinaire dès lors que le chauffeur a la possibilité de revenir en ligne dès qu'il le souhaite en cliquant sur un bouton et que M. [P] justifie par un échange de mails que son compte a été désactivé entre le 14 mars et le 1er avril 2016 en raison d'un taux élevé d'annulation.
10. Il ajoute que la société Uber ne discute pas qu'elle dispose effectivement de ce pouvoir en faisant valoir que le compte d'un chauffeur peut être temporairement suspendu, voire définitivement arrêté lorsqu'après avoir accepté une course, il l'a finalement annulée et ce à plusieurs reprises, que cette faculté de déconnexion temporaire ou définitive est d'ailleurs rappelée à l'article 2.4 des conditions générales qui prévoit que Uber se réserve le droit, et à sa seule discrétion, de désactiver ou autrement restreindre l'accès ou l'utilisation pour un client ou un chauffeur de l'application en cas notamment d'infraction au contrat... ou pour toute autre raison, sans d'ailleurs que ne soit expressément évoqué le cas du taux élevé d'annulation de courses par les chauffeurs mais, cet élément s'il peut certes constituer un indice de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par un employeur, s'assimile tout aussi bien à la faculté pour un acteur économique de rompre ses relations avec son co-contractant au motif qu'il n'aurait pas respecté les termes de leur convention et est là encore insuffisant à caractériser de manière incontestable l'exercice d'un pouvoir disciplinaire.
11. En statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution de la prestation ainsi que d'un pouvoir de sanction à l'égard du chauffeur, éléments caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »
M. [M] [P] a saisi la cour d'appel de Grenoble par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [M] [P] sollicite de la cour de :
« Infirmer les chefs de jugement ayant :
- Constaté que la relation n'est pas dans le cadre d'une relation de travail mais dans un partenariat,
En conséquence,
- Déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement,
Dire et juger que le contrat de partenariat Uber est un statut fictif.
Dire et juger qu'outre l'exécution d'une prestation de travail et la perception d'une rémunération, M. [P] est sous le lien de subordination des sociétés Uber B.V. et Uber France.
Dire et juger que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée
Se déclarer en conséquence compétent pour statuer sur le litige
Evoquer les demandes de M. [P] :
- De requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
- De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Uber, ou à tout le moins de dire et juger que la rupture intervenue lors de la déconnexion constitue une rupture abusive du contrat de travail,
- De rappel de salaire et de congés payés afférents,
- De rappel de salaire en raison du non-paiement lors de l'absence de fourniture de travail et de congés payés afférents,
- De rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire outre les congés payés afférents,
- De rappel de salaire au titre des congés payés non pris,
- D'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- D'indemnité de licenciement,
- De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- D'indemnité au titre du travail dissimulé,
- De dommages et intérêts pour non-respect des congés payés
- De dommages et intérêts au titre du non-respect de législation relative aux durées maximales de travail et temps de repos obligatoire,
- De dommages et intérêts au titre du remboursement des cotisations et impôts indûment versés,
- De dommages et intérêts au titre du remboursement des frais kilométriques accomplis pour la société et remboursement de frais afférents
- De dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du code du travail,
- De dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales,
- Article 700 du code de procédure civile
Sur la rupture du contrat de travail :
Dire et juger que l'employeur a commis des manquement graves et répétés à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Uber B.V. et Uber France et fixer la date de la rupture au jour de la dernière mission au 30 juillet 2017.
A titre subsidiaire
Dire et juger que la rupture de la relation de travail au jour de la dernière mission sans respect de la moindre procédure de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ne rémunèrent pas les heures supplémentaires accomplies par M. [P],
Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ne respectent pas ses obligations légales en matière de congés payés
Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ne respectent pas la durée maximale du travail et le temps de repos hebdomadaire
Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ne respectent pas les visites médicales obligatoires
Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ont mis en place intentionnellement un système de contournement illicite de la législation relative au droit du travail
A titre principal, sur la base d'un salaire de référence de 3 431 euros :
Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France à verser à M. [P] les sommes suivantes :
outre intérêts de droit à compter de la demande en justice
- 2 269 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
- 226 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 573 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;
- 157 euros au titre des congés payés afférents ;
- 8 005 euros bruts pour rappels de salaire au titre des congés payés non pris.
- 800 euros au titre des congés payés afférents
- 6 862 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 686 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 715 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir
- 47 207 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 431 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- 20 586 euros nets au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ;
- 3 431 euros nets à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés ;
- 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires ;
- 11 998 euros nets à titre de remboursement des cotisations et impôts indument versés ;
- 37 397 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels exposés pour son activité de chauffeur au service des sociétés Uber ;
- 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du Code du travail
A titre subsidiaire, sur la base d'un salaire de référence de 3 000 euros :
Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France à verser à M. [P] les sommes suivantes :
outre intérêts de droit à compter de la demande en justice
- 2 269 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
- 226 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;
- 150 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 000 euros bruts pour rappels de salaire au titre des congés payés non pris.
- 700 euros au titre des congés payés afférents
- 6 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 600 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 250 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir
- 47 207 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- 18 000 euros nets au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros nets à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés ;
- 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires ;
- 11 998 euros nets à titre de remboursement des cotisations et impôts indument versés ;
- 37 397 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels exposés pour son activité de chauffeur au service des sociétés Uber;
- 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du Code du travail
A titre infiniment subsidiaire, sur la base d'un salaire de référence de 1 674 euros :
Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France à verser à M. [P] les sommes suivantes :
outre intérêts de droit à compter de la demande en justice
- 2 269 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
- 226 euros au titre des congés payés afférents ;
- 837 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;
- 83 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 906 euros bruts pour rappels de salaire au titre des congés payés non pris.
- 390 euros au titre des congés payés afférents
- 3 348 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 334 euros au titre des congés payés afférents ;
- 837 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir
- 47 207 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 674 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- 10 044 euros nets au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ;
- 1 674 euros nets à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés ;
- 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires ;
- 11 998 euros nets à titre de remboursement des cotisations et impôts indument versés ;
- 37 397 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels exposés pour
son activité de chauffeur au service des sociétés Uber ;
- 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions
du Code du travail
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum la société Uber B.V. et la Société Uber France à remettre à M. [P] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte
Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France à payer à M. [P] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France aux dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société de droit néerlandais Uber B.V. et la société anonyme pas actions simplifiées à associé unique Uber France SAS sollicitent de la cour de :
« A titre principal ;
- Constater que l'appelant échoue à renverser la présomption de non-salariat qui lui est applicable ;
- Constater que les sociétés intimées n'ont de surcroît pas la qualité de donneur d'ordre ;
- Constater que les différentes libertés dont bénéficient les chauffeurs utilisant l'application Uber ne sont en tout état de cause pas compatibles avec la reconnaissance d'un contrat de travail ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement dont appel aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
A titre subsidiaire ;
- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon afin qu'il examine l'affaire au fond
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
- Constater que la société Uber France n'a aucun lien avec le présent litige ;
- Constater en tout état de cause que les demandes formulées à l'encontre des sociétés
intimées ne sont pas justifiées, ni fondées ou à tout le moins largement disproportionnées ;
- Constater que M. [P] a reçu un trop-perçu de 45 315,74 euros de la part d'Uber B.V. ;
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Uber France ;
- Débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions ou à tout le moins en réduire significativement le quantum ;
- Condamner M. [P] à rembourser à Uber B.V. la somme de 45 315,74 euros en deniers ou quittance ;
- Procéder, s'il y a lieu, à une compensation judiciaire ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [P] à verser à la société Uber B.V. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux éventuels dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 5 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur l'exception d'incompétence et la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée :
Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail.
En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination.
La qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
L'article L 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code
de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un
donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. ['] »
Et l'article L. 8221-6-1 stipule qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Il en résulte que les travailleurs indépendants et déclarés comme tels bénéficient d'une présomption de non-salariat mais que cette présomption supporte la preuve contraire.
M. [P], qui entre dans la catégorie des personnes visées au I de l'article L.8221-6 précité, tel qu'en atteste le document Siren portant inscription en date du 1er août 2014 et la justification de son immatriculation au registre des exploitants de voiture de tourisme du commerce et des sociétés à effet au 2 décembre 2014, ne peut soutenir, au motif que par arrêt du 4 mars 2020 la cour de cassation a retenu le caractère fictif du statut d'indépendant mis en place par la société Uber B.V. pour un autre chauffeur, qu'il ne bénéficie pas de cette présomption légale et qu'il incombe aux sociétés Uber de démontrer qu'il ne se trouvait pas dans le même situation que le chauffeur visé par l'arrêt du 4 mars 2020, cette décision ne pouvant pas s'imposer aux juges du fond dans le cadre d'autres affaires conformément aux dispositions de l'article 5 du code civil.
Dès lors il incombe à M. [P], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, d'établir qu'il était dans un lien de subordination juridique à l'égard du donneur d'ordre.
En effet il produit les documents suivants dont le caractère contractuel est acquis aux débats :
- un document intitulé « formulaire d'enregistrement de partenariat », daté du 24 mars 2015 et signé avec la société Uber B.V aux termes duquel Mr [P] accepte les conditions générales dites « conditions de partenariat » et il est stipulé une commission à la charge du « partenaire », égale à 20 % du « prix du billet brut », le partenaire étant chargé du paiement des taxes indirectes aux services des impôts locaux,
- un exemplaire du document intitulé « contrat de prestation de services », mis à jour au 1er février 2016,
- un exemplaire des conditions générales relatives au service Uber en France, au 5 septembre 2016,
- un document intitulé « déclaration de confidentialité applicable au chauffeur », au 15 juillet 2015, dont le caractère contractuel entre les parties n'est pas discuté,
- un document intitulé « charte de la communauté Uber » à destination tant des chauffeurs que des passagers,
- ses relevés hebdomadaires d'activité sur la période courue entre mars 2015 et jusqu'au 30 juillet 2017.
Et il est acquis aux débats que M. [P] a accompli des prestations de transport de passagers dans le cadre de la plate-forme gérée par la société Uber et qu'il a perçu, de la part de la société Uber, le reversement des sommes détaillées dans les relevés pour l'accomplissement de ses prestations contractuelles.
Ainsi seule l'existence d'un lien de subordination est en discussion entre les parties.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 nov 1996, n°94-13.158).
Il est jugé le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Ainsi la subordination ne procède pas toujours d'une relation de pouvoir entre l'employeur et un individu pris de manière isolé, elle peut être fonctionnelle, et résider dans le mode d'organisation collective du travail ou résulter des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.
Il en résulte que pour que l'existence d'un lien de subordination soit caractérisée, l'intégration à un service organisé, ajoutée à d'autres indices, doit être réalisé dans des conditions que l'intéressé n'a pas à négocier ou à aménager.
S'agissant du cas particulier des plateformes numériques, il est acquis que la société Uber B.V. est un opérateur de plateforme en ligne, au sens de l'article L 111-7 du code de la consommation, modifié par la loi du 7 octobre 2016 qui énonce :
« I. - Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. ['] ».
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit, dans la septième partie du code du travail, livre troisième, un titre IV intitulé « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » applicable, selon les articles L 7341-1 de ce code et 242 bis du code général des impôts aux « travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique » qui pose notamment le principe d'une responsabilité sociale de la plateforme « lorsqu'elle détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien et fixe son prix » (L. 7342-1 du code du travail).
Cette loi a en outre inséré dans le code des transports aux articles L1326-1 à L1326-4 des dispositions « spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes
pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison
de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues ».
Aussi depuis la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, l'article L. 3142-3 du code des transports dispose que « la centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci ».
Pour autant, ces dispositions spécifiques n'empêchent pas le chauffeur de soutenir que la plateforme n'agissait pas comme un simple intermédiaire technique, ni d'apporter la preuve du caractère fictif de son statut d'indépendant et de l'existence d'un lien de subordination.
S'agissant de la définition de la relation de travail, la Cour de justice de l'Union européenne retient que « la notion de 'travailleur', au sens du droit de l'Union, doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail : la caractéristique essentielle de cette relation est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération » (CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, C-66/85).
Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que « la qualification formelle de travailleur indépendant au regard du droit national n'exclut pas qu'une personne doit être qualifiée de travailleur, au sens de l'article 141, paragraphe 1, CE, si son indépendance n'est que fictive, déguisant ainsi une relation de travail » (CJUE, 13 janvier 2004 Allonby, C-256/01).
Par ailleurs dans un arrêt du 20 décembre 2017 (C-434/15), la Cour de justice de l'Union européenne a retenu « qu'un service d'intermédiation, tel que celui en cause au principal, qui a pour objet, au moyen d'une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport » (CJUE arrêt du 20 décembre 2017 C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi 27 contre Uber Systems Spain SL).
De même, dans un arrêt du 10 avril 2018 (C-320/16), la Cour de justice de l'Union européenne a repris la même analyse pour retenir que le service d'intermédiation « Uber Pop » mis en 'uvre par la société Uber France s'analyse en un « service d'intermédiation fourni au moyen d'une application pour téléphone intelligent et qui fait partie intégrante d'un service global dont l'élément principal est le service de transport. ».
Et la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, a dit pour droit que « la directive 2003/88 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'une personne engagée par son employeur présumé sur le fondement d'un accord de services précisant qu'elle est entrepreneure indépendante soit qualifiée de « travailleur » au sens de cette directive, lorsqu'elle dispose des facultés :
- de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants pour effectuer le service qu'elle s'est engagée à fournir ;
- d'accepter ou de ne pas accepter les différentes tâches offertes par son employeur présumé, ou d'en fixer unilatéralement un nombre maximal ;
- de fournir ses services à tout tiers, y compris à des concurrents directs de l'employeur présumé, et
- de fixer ses propres heures de « travail » dans le cadre de certains paramètres, ainsi que d'organiser son temps pour s'adapter à sa convenance personnelle plutôt qu'aux seuls intérêts de l'employeur présumé. » (CJUE, 22 avril 2020, B/Yodel Delivery Network, C-692/19)
Aussi, il ressort de ce même arrêt du 22 avril 2020, que le juge est invité à rechercher si, sous la qualification d'indépendant, donnée « pour des raisons fiscales, administratives ou bureaucratiques », peut se dissimuler un travailleur soumis à la subordination de son donneur d'ordre, « en ce qu'il agit sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l'horaire, le lieu et le contenu de son travail [...], qu'elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur et qu'elle est intégrée à l'entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail, formant avec celle-ci une unité économique ».
Au cas particulier, M. [P] invoque l'existence d'un lien de subordination en soutenant qu'il était placé, dès sa connexion à la plateforme, sous la subordination de la société Uber B.V., jusqu'à la fin de sa connexion, de sorte que chaque connexion à l'application s'analyse en une succession de contrats de missions par l'intermédiaire desquels le chauffeur intègre un service organisé de transport et se place sous les directives, le contrôle et les sanctions de la société Uber B.V.
La société Uber B.V. soutient au contraire que l'utilisation de la plateforme, opérant une simple mise en relation, est fondée sur l'indépendance et la liberté pour le chauffeur de se connecter à la plateforme, de décider de travailler ou de cesser de réaliser des prestations de transport par l'intermédiaire de cette plateforme, d'organiser son travail et ses horaires, et de développer sa clientèle. Elle en déduit que M. [P] échoue à renverser la présomption de non-salariat qui lui est applicable.
Premièrement il est établi par les conditions contractuelles acceptées par M. [P], que le chauffeur qui a contracté avec la société Uber peut choisir de se connecter à l'application quand il le souhaite, sans contrainte horaire.
Cependant le fait que le chauffeur n'a pas d'obligation de connexion reste sans incidence sur la qualité de « travailleur », au sens du droit de l'Union, dans le cas où son indépendance se révélerait « fictive, déguisant une véritable relation de travail », tel que précédemment rappelé.
Ainsi la liberté du travailleur de se connecter sur la plateforme aux plages horaires de son choix et de choisir son volume de travail n'est pas en soi exclusive d'un lien de subordination, si les conditions d'exécution du travail démontrent l'existence de cette subordination, et notamment, lorsqu'il est établi que le travailleur exerce son activité au sein d'un service organisé et que le donneur d'ordre détermine unilatéralement les conditions d'exécution de ce travail.
Et l'autonomie large dont peut bénéficier un travailleur dans l'organisation de son emploi du temps et le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail ne permettent pas d'écarter l'existence d'une relation de nature salariale, cette liberté ne pouvant suffire, à elle seule, à exclure l'existence d'une relation de travail subordonnée.
Aussi il est indifférent que M. [P] ne produise pas d'élément permettant de constater qu'il aurait été personnellement contraint d'adopter un certain rythme de travail ou de se connecter à l'application selon des horaires précis, dès lors qu'il invoque un travail effectué au sein d'un service organisé avec les contraintes collectives imposées à l'ensemble des chauffeurs qui ont adhéré aux mêmes conditions contractuelles.
Deuxièmement, il est également établi par les conditions générales du contrat qu'à compter de sa connexion à la plateforme, le chauffeur reçoit des propositions de courses en fonction d'une gestion algorithmique des demandes des clients et de la situation géographique de l'ensemble des chauffeurs connectés.
Il en ressort que le chauffeur ne pouvait pas se constituer une clientèle propre dès lors que :
- il s'engage à ne pas contacter d'utilisateurs ni utiliser les données personnelles des utilisateurs pour toute autre motif que l'exécution de la prestation de transport (article 2.2)
- il ne peut pas transporter, ou permettre la présence de toute personne autre qu'un utilisateur et toute personne autorisée par ledit utilisateur au cours de l'exécution de la prestation de transport (article 2.3)
- il s'engage à s'abstenir d'afficher les noms, logos ou couleurs d'un quelconque de ses affiliés sur un de ses véhicules (article 2.4).
Aussi, la charte de la communauté Uber versée aux débats prohibe la prise en charge d'autres passagers en dehors du système Uber pendant une course réservée via l'application.
Il s'en déduit que le chauffeur ne pouvait pas travailler pour son propre compte durant les périodes de connexion à la plateforme Uber, ni accepter de réserver, en dehors de l'application Uber, une course future d'un des clients transportés via l'application.
Et il importe peu que le chauffeur avait la faculté, en dehors des périodes de connexion à la plateforme, de réaliser des courses au profit de plateformes d'intermédiation concurrentes, tel que le fait valoir que la société Uber B.V., l'existence d'un lien de subordination devant être examinée chaque fois que le chauffeur se connectait à la plateforme.
Troisièmement, il est démontré que le chauffeur ne pouvait fixer librement ni le tarif de la course, ni l'itinéraire de la course.
Ainsi les articles 4.1 et suivants des conditions générales prévoient que les tarifs sont fixés au moyen des algorithmes de la plateforme par un mécanisme prédictif sur lequel le chauffeur n'avait pas de prise, celui-ci conservant uniquement la possibilité d'imputer un tarif inférieur au tarif prédéfini, et la société Uber B.V. se réservant la possibilité de modifier à tout moment le calcul du tarif utilisateur à sa discrétion, ou de l'ajuster, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire dit « inefficace ».
Nonobstant le fait que de telles modalités de définition des tarifs puissent s'apparenter à la définition d'une politique tarifaire dans le cadre d'une relation de location-gérance ou d'une relation entre un franchisé et un franchiseur tel que soutenu par la société Uber B.V., il demeure que l'attribution des courses était faite par un programme informatique, sans qu'aucune disposition contractuelle ne prévoie que le chauffeur serait informé de la destination du client avant d'accepter la course et son prix.
Aussi c'est par un moyen inopérant que la société Uber B.V. invoque les dispositions de la loi d'orientation des mobilités en date du 24 décembre 2019 définissant notamment un prix minimal garanti, dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que deux années après la fin de la présente relation contractuelle.
Par ailleurs, il convient de relever que la charte de la communauté Uber prohibe le fait pour le chauffeur de refuser de prendre en charge une personne en raison de sa destination.
Elle prohibe également le fait de demander des paiements en dehors de l'application Uber pour des courses commandées via l'application.
Il convient également de constater que le prix de la course est versé directement par le client à la société Uber B.V., laquelle en reverse une part au chauffeur qui a effectué la prestation de transport, de sorte que le chauffeur n'est pas directement destinataire du prix versé par le client.
En outre, il ressort de ces dispositions relatives au prix de la course, que le chauffeur ne dispose pas du libre choix de l'itinéraire, sauf à prendre le risque de se voir imposer un ajustement du prix de la prestation, étant constaté qu'il s'engageait par ailleurs à transporter l'utilisateur vers la destination fixée « sans interruption ou arrêts non autorisés » (article 2.3).
Et la société Uber B.V., qui soutient que le chauffeur conservait le libre choix de son itinéraire, produit vainement deux procès-verbaux dressés par huissier de justice constatant les modalités de fonctionnement de l'application Uber depuis le véhicule d'un chauffeur en juillet et septembre 2022, soit plusieurs années après la fin de la relation contractuelle avec M. [P].
Quatrièmement, il y a lieu de constater que les conditions générales définissent des règles précises concernant l'activité du chauffeur avec l'obligation, pour le chauffeur, de prendre 6 heures de pause lorsqu'il a accumulé 10 heures de conduite et la préconisation d'attendre au moins 10 minutes qu'un utilisateur se présente sur le lieu de prise en charge (article 2.2).
Aussi la charte de la communauté Uber applicable jusqu'en avril 2020 énonce différentes règles comportementales concernant notamment le contenu de conversations à s'abstenir d'avoir avec les passagers véhiculés.
Cinquièmement, il est établi que les conditions d'utilisation du système de géolocalisation mis en 'uvre par l'intermédiaire d'un équipement électronique fourni au chauffeur, autorisent la société Uber B.V. à suivre chaque course via le signal GPS émis par le téléphone portable du chauffeur ainsi qu'à procéder à une collecte de données lui permettant d'analyser, suivre et partager les informations de géolocalisation obtenues « pour des raisons de sécurité ou des motifs techniques, marketing ou commerciaux, notamment pour améliorer les produits et services d'Uber ».
Aussi, il n'est pas pertinent pour la société Uber B.V. d'invoquer la finalité de l'outil de géolocalisation en ce qu'il tend à optimiser le fonctionnement de la plateforme et garantir la sécurité du chauffeur, alors que les données collectées participent également à l'exercice d'un pouvoir de contrôle permanent sur l'activité du chauffeur.
Il ressort d'ailleurs des propres écritures de la société qu'elle a pu procéder à une analyse de l'activité de M. [P] en présentant l'évolution de ses refus de course, par une exploitation mathématique des données collectées (page 56 des conclusions).
Aussi, l'outil de géolocalisation permet de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus par le chauffeur, tel qu'en atteste le récapitulatif fiscal nominatif et personnel délivré par la société Uber B.V. à M. [P].
Enfin, les données collectées par le système de géolocalisation permettent également à la société Uber B.V. d'exercer un pouvoir de contrôle et de sanction du salarié par l'effet de déconnections à la plateforme.
Ainsi, sixièmement, l'article 2.4 des conditions générales prévoit que la société Uber B.V. se réserve le droit, à sa seule discrétion, de désactiver ou restreindre l'accès ou l'utilisation de l'application par un chauffeur en cas de manquement aux règles définies.
Et la charte de la communauté Uber applicable jusqu'en avril 2020 confirme les risques de perte d'accès au compte utilisateur du chauffeur en cas de manquement aux règles de conduite énoncées.
Il en ressort que les chauffeurs sont évalués sur la qualité de la prestation par les notes des passagers et leurs commentaires, enregistrés sur la plateforme, avec un risque de se voir infliger une perte d'accès à leur compte si leur note s'approche d'une note moyenne minimale définie par la société Uber B.V. pour chaque ville, ou en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs.
Les chauffeurs sont également évalués au regard du taux d'annulation de courses préalablement acceptées, avec le risque de se voir infliger une perte d'accès à leur compte si le taux d'annulation excède une limite maximale définie pour chaque ville par la société Uber B.V.
Aussi la société Uber B.V. confirme qu'elle dispose du pouvoir de désactiver temporairement ou définitivement le compte d'un chauffeur, lorsqu'après avoir accepté une course, il l'a finalement annulée.
C'est dans ces conditions qu'en mars 2016 la société Uber B.V. a suspendu le compte de M. [P] pendant deux semaines au motif d'un taux élevé d'annulation de ses courses de la même manière que pour d'autres chauffeurs, conformément aux messages produits.
Il ressort en effet des échanges de courriels entre M. [P] et la société Uber B.V. que celle-ci lui indiquait « Nous n'avons pas plus d'informations à propos de la date de votre réactivation. Le comité Qualité & Sécurité donnera sa réponse dès qu'une décision sera prise », le chauffeur s'attachant à s'expliquer sur le fait d'avoir refusé des courses trop éloignées de sa position et sollicitant, à plusieurs reprises, la réactivation de son compte.
La société Uber B.V. fait valoir que la décision d'annuler une course précédemment acceptée, qui nuit à la fluidité du service, doit être distinguée de la décision, pour le chauffeur, d'accepter ou de refuser une course.
Pour autant, il apparaît que le chauffeur ne disposait pas d'une entière liberté d'accepter ou de refuser les courses proposées par l'application, dès lors que la société admet, qu'à partir du troisième refus de course, il se voyait aussi imposer des déconnexions temporaires.
Aussi, c'est par un moyen inopérant que la société Uber B.V. précise que ces déconnexions temporaires avaient pour finalité d'assurer une fluidité optimale et un fonctionnement performant de l'application, sans contrainte pour le chauffeur qui pouvait librement choisir de se reconnecter, dès lors que la déconnexion, même temporaire, était imposée au chauffeur en réponse à son refus de la prestation de transport.
En conséquence, la cour constate que le service d'intermédiation litigieux était indissociablement lié à une offre de transport et doit être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global de transport en ce que d'une part le chauffeur n'aurait pas été amené à réaliser la prestation et le client n'aurait pas eu recours à son service sans la fourniture de l'application Uber.
Il s'en déduit qu'en utilisant la plateforme Uber dans les conditions ainsi établies, le chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société éponyme à travers l'utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs, ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport et se soumet à un certain contrôle sur la qualité du service, pouvant entraîner, le cas échéant, son exclusion, même temporaire.
Aussi s'ajoute le fait que M. [P] démontre que son compte a été suspendu en mars 2016 au motif d'un taux élevé d'annulation de ses courses et que cette décision a été maintenue pendant deux semaines en dépit de ses réclamations.
Et M. [P] démontre donc suffisamment la mise en 'uvre, par la société Uber B.V., de directives formelles et précises caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur, ainsi que l'exercice d'un pouvoir disciplinaire.
Au total il résulte de l'ensemble des énonciations qui précèdent que M. [P] était donc pleinement intégré dans un service organisé et qu'il exerçait son activité dans des conditions de fait caractérisant l'existence d'un lien de subordination à son égard, dès lors que la société Uber B.V. transmettait au chauffeur, par l'intermédiaire de sa plateforme, des directives précises concernant les courses à effectuer et leurs modalités d'exécution, avec un contrôle de l'exécution de la prestation de la transport, qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler l'exécution et qu'elle en a sanctionné l'inobservation.
M. [M] [P] renverse ainsi la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail et démontre que son statut de travailleur indépendant était fictif.
La relation contractuelle s'analysant en un contrat de travail, l'exception d'incompétence est rejetée par infirmation du jugement entrepris.
En conséquence, la cour dit que le statut de travailleur indépendant est fictif et que la relation doit être qualifiée de contrat de travail depuis le 25 mars 2015.
2 ' Sur la demande d'évocation :
L'article 88 du code de procédure civile énonce :
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Eu égard au fait que la procédure est engagée depuis le 9 juin 2017 et que les points non jugés au stade de la première instance ont été débattus devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant la cour d'appel de Lyon, la cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et évoque les demandes au fond.
3 ' Sur la demande tendant à voir mettre hors de cause la société Uber France :
M. [M] [P] soutient que la société Uber France participe au fonctionnement de la plateforme Uber en se comportant comme un co-employeur des chauffeurs sur le territoire national, tout en invoquant un montage frauduleux ayant donné lieu à une dissimulation d'emploi.
Il est établi que la société par actions simplifiées (SAS) Uber France a pour activité la fourniture de service d'assistance, de support et de marketing à l'ensemble des filiales du groupe Uber.
Il convient de relever que le salarié n'invoque nullement l'existence d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la société employeur.
La société Uber France, qui soutient qu'elle ne peut être tenue solidairement des obligations résultant d'un contrat signé avec la société Uber B.V. en ce qu'elle est tiers au contrat, conteste tout agissement frauduleux.
En premier lieu, M. [P] s'appuie sur une ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 8 mars 2017 rappelant les éléments pertinents d'une requête de la direction générale des finances publiques à l'encontre de la société Uber B.V., en application des articles L. 16 et L. 16 B-1 du livre des procédures fiscales.
Il en ressort les éléments suivants, qualifiés de simples présomptions d'agissements frauduleux par référence aux articles précités du livre des procédures fiscales :
- Jusqu'en juin 2013 les commissions relatives aux prestations de transport effectuées par les chauffeurs étaient perçues par la société Uber France,
- L'accord de service signé le 1er novembre 2013 entre la société Uber France et la société Uber B.V. stipulait que la société Uber France fournit sur le territoire français des services de support pour Uber comprenant la promotion des applications smartphone auprès des partenaires et des utilisateurs ainsi que l'information de ces partenaires et utilisateurs,
- La SAS Uber France « mettrait » à la disposition de la société Uber B.V. trois sites internet ainsi que des moyens techniques et logistiques permettant la réalisation en France des prestations de transport via le concept Uber,
- les chauffeurs partenaires d'Uber « seraient recrutés en France par des salariés de la société Uber France »,
- « Le recrutement et la réception des postulants VTC seraient réalisés en France. Ainsi les chauffeurs VTC sont reçus pour un entretien, signature des contrats et remise des kits de téléphone dans les locaux du siège social de la société Uber France ['] ainsi que dans plusieurs villes de province. Les salariés de la SAS Uber France réservent dans ces villes des salles pour la réception des chauffeurs postulants »,
- le responsable de la société Uber France jusqu'en août 2014 disposait d'une délégation de pouvoir émanant du directeur général d'Uber B.V. en matière de gestion des ressources humaines,
- la SAS Uber France « disposerait de salariés ayant des responsabilités manageriales et commerciales »,
- les contrats de partenariat étaient signés avec la société Uber B.V. mais la signature de la société B.V. est électronique, le contrat est signé dans les locaux de la société Uber France qui réalise les entretiens, le recrutement et la remise des kits de connexion.
Si ces éléments constituent de simples présomptions, les sociétés intimées les contestent sans produire le rapport d'enquête de la direction générale des Finances publiques visé dans la décision de justice.
En deuxième lieu, M. [P] verse aux débats des pièces qui accréditent le sérieux de ces présomptions :
- un premier extrait du site internet uber.com qui décrit la marche à suivre pour devenir « chauffeur professionnel avec Uber en France » qui prévoit notamment une prise de rendez-vous « dans l'un de nos espaces d'accueil partenaires », avec un accompagnement « pas à pas dans toutes les étapes de la création d'entreprise »,
- le second extrait du site internet uber.com qui dresse la liste des documents requis, à savoir pour un chauffeur partenaire : carte professionnelle VTC, pièce d'identité, permis de conduire, photo de profil, ainsi qu'un certificat de visite en « espace d'accueil partenaire »,
- un troisième extrait du site internet uber.com qui propose une offre promotionnelle pour une inscription à l'inscription VTC avec une offre de formation à distance, nécessitant de prendre rendez-vous « dans l'un de nos Espaces d'Accueil Partenaires ».
Il en ressort que la signature du contrat avec Uber B.V. est mise en 'uvre sur le territoire français par la société Uber France.
En troisième lieu, il ressort des autres éléments produits par le salarié qu'au cours de l'exécution du contrat, les salariés de la société Uber France restaient les interlocuteurs du chauffeur.
Ainsi il ressort des échanges de courriel de mars 2016 concernant la déconnexion imposée à M. [P] que celui-ci était invité à prendre rendez-vous à [Localité 3] « Pourriez-vous s'il-vous-plait prendre rendez-vous et venir rencontrer un responsable dans nos bureaux de [Localité 3], Voici le lien pour prendre rendez-vous : http//t.uber.com/rdvlyon ».
Et un autre message confirme que le salarié a pu se rendre dans les locaux de la société Uber à [Localité 3] : « Malheureusement, comme nous vous l'avons expliqué lors de votre passage dans nos locaux ['] »
Et le salarié produit d'autres messages adressés à d'autres chauffeurs à la suite de déconnections imposées par la plateforme qui les évitent également à « se rendre rapidement dans nos espaces d'accueil partenaires pour échanger avec nous ».
Encore, un courriel du 21 mars 2020 adressé par une adresse uber.com à un chauffeur français précise les mesures sanitaires prises par le gouvernement français et l'informe d'une possibilité de remboursement des frais engagés pour l'achat de produits sanitaires, des aides financières ou une assurance, ainsi que la possibilité de se voir remettre des produits désinfectants.
En quatrième lieu, il convient de constater que l'original du contrat signé le 25 mars 2014 n'est pas versé aux débats, la copie produite faisant apparaître la reproduction de signature électronique sans préciser le lieu de signature dudit contrat.
En cinquième lieu, il convient de constater que la société Uber B.V. ne prétend nullement qu'elle disposait de salariés exerçant des fonctions en France.
En conséquence, ces éléments qui accréditent les présomptions d'agissements frauduleux précédemment décrites, démontrent que la situation des chauffeurs assurant des prestations en France était suivie par des salariés de la société Uber France notamment pour organiser des visites préalables à l'établissement du contrat de travail, vérifier les documents remis, régulariser le contrat, fournir des équipements de travail, proposer des formations, et assurer un suivi de l'exécution du contrat en cas de difficulté.
Ces modalités de souscription du contrat d'adhésion soumis au candidat à l'emploi de chauffeur, dans des locaux situés en France, par l'intermédiaire de salariés de la société Uber France, lesquels sont restés les interlocuteurs du chauffeur pendant l'exécution du contrat, ont participé à la mise en 'uvre d'un contrat de partenariat fictif avec la société Uber B.V. immatriculée au Pays-Bas.
Il en résulte que la société Uber France est solidaire de la mise en 'uvre de ce contrat de partenariat fictif, ce qu'elle ne pouvait ignorer.
La société Uber France qui a agi de concert avec la société Uber B.V. pour embaucher des salariés sous le statut fictif d'indépendant est donc engagée in solidum avec la société Uber B.V. quant aux conséquences de la mise en 'uvre d'un contrat de partenariat fictif.
La société Uber France est donc déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause.
4 ' Sur les prétentions au titre du travail dissimulé :
4.1 ' Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8221-1 du code du travail dispose que :
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En l'espèce il n'est pas discuté que les éléments matériels de l'infraction de travail dissimulé, tels que définis par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, sont réunis dès lors que la personne employée sous une qualification autre que le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ni ne s'est vu délivrer de bulletins de paie.
En l'espèce l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas effectuer de déclaration préalable à l'embauche et ne pas émettre de bulletin de salaire est établi.
Si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié (Soc. 3 juin 2009, pourvoi n° 08-40.981 et suivants), en l'espèce, il ressort des éléments produits par M. [P], que la société Uber B.V. a délibérément eu recours à un statut fictif d'indépendant en vue d'éluder les règles sociales et fiscales résultant d'un contrat de travail.
En effet, en premier lieu, il a été précédemment constaté que les personnes souhaitant s'engager à réaliser des prestations de transport par l'application Uber étaient invitées et aidées, conformément aux informations disponibles sur le site internet uber.com, à déclarer un statut de travailleur indépendant.
En second lieu, M. [P] démontre, en produisant le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux révélations des Uber files enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2023, qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part des sociétés intimées dans le cadre du présent litige, que les représentants des sociétés Uber France et Uber B.V. ont engagé, notamment à partir de 2015, différentes actions auprès de l'opinion publique et décideurs publics, aux fins de voir modifier la réglementation des plateformes et du transport.
Sans se limiter au seul cas du service UberPop proposé sur le marché français de février 2014 au 3 juillet 2015, les éléments recueillis par la commission d'enquête attestent d'actions mises en 'uvre par les responsables de l'entreprise notamment en 2015, 2016 et 2017.
Il s'en déduit que la société Uber B.V. était parfaitement informée des règles applicables sur le territoire national.
Elle ne peut donc soutenir qu'elle aurait été confrontée à « une période d'incertitude juridique » tel que le prétend, alors qu'elle a elle-même agi en vue d'une évolution de la législation applicable.
En troisième lieu, il ressort de ce rapport parlementaire que la plateforme a manifesté une volonté délibérée d'échapper aux contrôles effectués par les pouvoirs publics, « à travers notamment la technique dite « du « kill switch », selon la terminologie utilisée par Uber. Cette technique consiste à « couper l'accès des ordinateurs d'une de ses filiales aux fichiers et systèmes internes du groupe afin d'empêcher les autorités de récupérer les données qui les intéressent pour faire avancer leurs enquêtes ». (page 38)
Ainsi, M. [Y] [W], ancien dirigeant et lobbyiste d'Uber, et lanceur d'alerte sur les pratiques de la société Uber, a déclaré à la commission :
- « Beaucoup de rencontres très diverses ont eu lieu avec la DGCCRF et l'Urssaf car elles estimaient que nos opérations posaient problème d'un point de vue légal. L'Urssaf considérait que nous organisions du travail dissimulé. Toutes ces administrations voulaient l'identité de nos chauffeurs pour pouvoir prélever l'impôt sur le revenu, la TVA et les cotisations sociales. Or nous ne voulions absolument pas que les autorités obtiennent les données sur nos chauffeurs ; nous prétendions que nous voulions les protéger. En fait c'était pour des raisons égoïstes car si l'un d'entre eux était poursuivi et condamné, il allait arrêter de travailler pour Uber et la stratégie de l'entreprise s'effondrerait. » (page 37)
- « les perquisitions sont devenues tellement habituelle en France que Salle Yoo, à l'époque directrice juridique à [Localité 6], et [D] [T], nous ont ordonné de mettre en place le fameux « kill switch » pour que les forces de l'ordre et les agences de l'Etat ne trouvent qu'un écran noir en allumant les ordinateurs. Nous faisions donc un peu d'obstruction pour empêcher l'accès aux données » (page 38)
Ces déclarations sont confirmées en outre par un message de M. [L] [I] en date du 13 juillet 2015 retranscrit comme suit : « A l'occasion d'un contrôle de l'Urssaf dans l'immeuble d'Uber France, ['] M. [L] [I], alors directeur général d'Uber France, écrit :
M. [L] [I] : « SVP pas de kill switch pour toute l'équipe, trop perturbant pour le travail de toutes les équipes ' de plus l'URSSAF n'a pas le droit de saisir des ordinateurs portables, recueillir des données, etc. en principe » (page 39).
Ces stratégies développées en vue d'échapper aux contrôles des services de l'Etat français établissent donc que la plateforme n'ignorait nullement qu'elle se trouvait dans une situation d'illégalité.
Il s'en déduit qu'elles ont délibérément choisi de contourner la législation relative à la déclaration d'embauche et aux bulletins de salaire en vue de réduire ses charges sociales.
Si besoin en était, il sera encore relevé que M. [Y] [W] a également déclaré à la commission : « Nous [avons] pu obtenir, par le biais de Google, de l'énarchie et des potes, un accès direct à l'hôtel des ministres à Bercy, et [avons] pu maintenir cet accès alors que nous étions sans le moindre doute dans la plus totale illégalité au regard de la loi sur les transports, de la fiscalité, de l'Urssaf et de la DGCCRF. » (page 48)
Et le rapport de la commission d'enquête mentionne « Pour d'évidentes raisons de coût financier et de facilité d'organisation, Uber a sciemment commis une fraude à la loi lui permettant d'échapper à ses obligations d'employeur, au détriment des chauffeurs, conduits à subir des conditions de travail imposées par la plateforme sans aucune des contreparties auxquelles ils auraient dû avoir droit.
Outre le préjudice subi par les chauffeurs, cette fraude nuit également à la collectivité puisqu'elle permet à Uber d'échapper au versement des cotisations sociales normalement dues par les employeurs. Ici encore, Uber a organisé à son avantage une forme d'évasion hors de la solidarité nationale, procédant à un pillage tant des chauffeurs que de la collectivité publique. » (page 32)
L'élément intentionnel du travail dissimulé est donc caractérisé et M. [P] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
4.2 - Sur la fixation du salaire de référence :
La relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail, il importe de fixer le salaire de référence pour statuer sur les demandes financières du salarié.
Par l'effet de la requalification de la relation contractuelle, le salarié doit être replacé dans la situation qui serait la sienne s'il avait été recruté dès l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Sous réserve du respect des règles légales sur le salaire minimum et des minima conventionnels, les parties fixent en principe librement le montant de la rémunération du salarié par le contrat de travail (Cons. Constitutionnel, décision n° 63-5 FNR du 11 juin 1963).
Lorsque, comme au cas d'espèce, la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail résulte d'une décision de justice, qui fait produire des effets juridiques à une situation de fait préexistante, il n'existe par définition pas d'accord de volonté, formalisé contractuellement, sur le montant d'un salaire.
M. [P] sollicite la fixation d'un salaire moyen prenant en compte l'intégralité des revenus tirés de son activité pour la société Uber B.V. dont il justifie par la production des récapitulatifs fiscaux établis par la société Uber B.V..
Il est ainsi établi qu'il a perçu, depuis le mois de mars 2015, une rémunération correspondant à une part de 80 % du prix de la course, tel que fixé unilatéralement par la société Uber B.V. et accepté par la validation de son accord pour réaliser la course.
La société Uber B.V., qui objecte que ces montants ne correspondent pas à la rémunération effectivement perçue par le salarié à défaut de prendre en compte les charges d'exploitation dont il s'est acquitté en qualité d'indépendant, sollicite la fixation d'un salaire de référence par application du minimum légal ou conventionnel.
Cependant, dès lors qu'il est jugé que la société Uber B.V. a agi frauduleusement pour embaucher le chauffeur sous le statut fictif d'indépendant, en vue d'éluder les règles fiscales et sociales d'un contrat de travail, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le montant des prestations aurait été établi en considération du fait que le chauffeur était un travailleur indépendant non salarié.
Au contraire, il a été précédemment constaté que le prix de la course était unilatéralement fixé par la société Uber B.V. selon les règles définies par un algorithme, dont elle s'abstient de préciser les occurrences, de sorte qu'il n'est nullement démontré que les charges liées au statut d'indépendant auraient été prises en compte dans la définition du prix de la course.
En conséquence il convient de considérer qu'en acceptant le prix de la course annoncé par l'application, le salarié a exprimé son accord sur le montant d'un salaire.
Il s'en déduit que le salarié démontre l'existence d'un accord entre les parties sur le montant d'un salaire lors de la validation de chaque course.
Ainsi, l'ensemble des revenus tirés de son activité pour la plateforme correspond au versement d'un salaire, tel que résultant de la rencontre des volontés des parties pour chaque course.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déterminer le salaire de référence en considération des dispositions de la convention collective applicable.
Par ailleurs il n'y a pas lieu de tenir compte des temps effectifs de connexion du salarié à l'application dès lors que, en l'absence de durée du travail expressément mentionné dans le contrat, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet, et l'employeur n'alléguant ni ne justifiant d'un emploi à temps partiel.
Compte tenu de la rémunération versée au cours des douze derniers mois représentant un montant total de 41 175 euros, le salaire mensuel de référence de M. [P] sur la base d'un temps complet est fixé à la somme de 3 431 euros.
4.3. Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L 8223-1 du code du travail dispose :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application du salaire de référence retenu, et la société Uber France ayant agi de concert avec la société Uber B.V. pour embaucher des salariés sous le statut fictif d'indépendant, les société Uber B.V. et Uber France sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 20 586 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5 ' Sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification :
Selon les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, nonobstant le fait que le salarié invoque une relation de travail s'analysant comme une succession de missions intérimaires, il n'est pas discuté que la demande de M. [P] ne porte pas sur une requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais sur l'existence même d'un contrat de travail.
Il en résulte que l'indemnité de requalification n'est pas due dans ce cas.
M. [P] est donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification.
6 ' Sur les prétentions relatives à l'exécution du contrat de travail :
6.1 ' Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
En application de l'article L 3121-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016 et de l'article L. 3121-27 entré en vigueur le 10 août 2016, la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
L'article L 3121-20 applicable dans les mêmes conditions, devenu l'article L. 3121-29 énonce que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, devenu l'article L. 3121-36, qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Au cas particulier, M. [P] s'appuie sur les relevés d'activité hebdomadaires faisant apparaître, à partir de 2016, un total d'heures d'activité sur la semaine.
Il produit en outre un tableau récapitulatif des majorations revendiquées, calculées sur les heures supplémentaires excédant la limite légale de 35 heures par semaine, à partir de janvier 2016, qui se chiffrent, sur la base d'un taux horaire de 20,75 euros à un montant total de 2 269,00 euros.
Ces éléments sont donc suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
C'est par un moyen inopérant que les sociétés Uber objectent que les relevés hebdomadaires totalisent les heures durant lesquelles le chauffeur était connecté sans pour autant accepter les courses dès lors qu'il a été précédemment jugé que le chauffeur était soumis au lien de subordination à chaque connexion à la plateforme de sorte que le temps de connexion correspond au temps de travail de travail effectivement réalisé.
De même les sociétés Uber ne sont pas fondées à invoquer la liberté d'action et d'organisation du temps de travail du chauffeur indépendant dès lors qu'il a été précédemment jugé que ce statut était fictif et que la relation contractuelle s'analysait en contrat de travail.
Enfin les sociétés Uber invoquent le caractère disproportionné de la demande sans justifier d'une telle disproportion ni relever d'incohérences dans les calculs présentés par le salarié.
En conséquence, la cour condamne la société Uber B.V. et la société Uber France in solidum à verser à M. [P] la somme de 2 269,00 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires, outre la somme de 226,00 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les intérêts sur ces créances salariales courent à compter de la notification aux sociétés Uber B.V. et Uber France de la demande en justice, soit à compter de la date de réception par les sociétés de leur convocation devant le conseil de prud'hommes.
6.2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du temps de travail et des temps de repos
L'article L 3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
En application de l'article L 3132-2 du code du travail le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Et il résulte des dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
En l'espèce il ressort des relevés hebdomadaires produits par M. [P] qu'il a travaillé 7 jours par semaine à plusieurs reprises sans jour de repos et que son temps de travail hebdomadaire excédait régulièrement la limite maximale de 48 heures hebdomadaires.
En tout état de cause, l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du respect des temps de repos quotidiens et des temps maximaux de travail n'apporte aucun élément quant au respect des temps de pause, ni des durées maximales de travail.
C'est par un moyen inopérant qu'il invoque les libertés dont disposait M. [P] dans l'exercice de son activité, dès lors qu'il est jugé que le chauffeur était engagé dans le cadre d'un contrat de travail.
L'employeur est donc condamné à réparer le préjudice subi par le salarié, et l'atteinte portée à sa sécurité et sa santé dès lors qu'il s'est trouvé régulièrement privé de repos pendant plus de deux années.
En conséquence, les sociétés Uber B.V. et Uber France sont condamnées in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
6.3 ' Sur la demande en rappel de salaire au titre des congés payés non pris
Aux termes de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929).
Le salarié, qui doit être replacé dans la situation qui serait la sienne s'il avait été recruté dès l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, est fondé à obtenir paiement des congés payés dont il aurait bénéficié dans ce cadre, correspondant à 70 jours résultant de 2,5 jours par mois pendant 28 mois sur la période de mars 2015 à juillet 2017.
La méthode de calcul proposée par les sociétés Uber qui proposent de retenir 10 % du salaire minimum ne pourra donc être retenue.
En conséquence la cour condamne les sociétés Uber B.V. et Uber France in solidum à payer à M. [P] la somme de 8 005 euros brut au titre des congés payés non pris, outre 800 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les intérêts courent sur ces sommes à compter de la date de réception par les sociétés Uber B.V. et Uber France de leur convocation devant le conseil de prud'hommes.
Le salarié est également fondé à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'absence de tout bénéfice de congés payés pendant plus de deux années de travail au sein de l'entreprise Uber.
La cour condamne les sociétés Uber B.V. et Uber France in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros net de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
6.4 ' Sur les prétentions au titre des frais professionnels et des cotisations sociales payés par le chauffeur
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois, au moins égale au SMIC.
Au cas particulier, la relation contractuelle étant requalifiée, il n'existe par définition pas de clause contractuelle fixant un remboursement des frais professionnels.
La preuve des frais professionnels engagés pèse sur le salarié.
En premier lieu, M. [P] sollicite le remboursement du prix d'achat du véhicule utilisé pour effectuer les prestations de transport en produisant une facture d'achat en date du 20 février 2015 d'un véhicule Audi A5 Sportback au prix de 21 850,50 euros, ainsi que le paiement d'indemnités kilométriques suivant barème fiscal au regard du nombre de kilomètres parcourus mentionnés sur les récapitulatifs établis par Uber.
S'agissant de ces demandes au titre des frais professionnels, la société Uber lui oppose, dans les motifs de ses conclusions, que la prescription de deux ans de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
En l'espèce, dès lors que le salarié a engagé les frais litigieux à une date à laquelle il travaillait avec le statut fictif d'indépendant, il n'a pas été en mesure de connaître le caractère professionnel de ces frais avant la présente décision qui requalifie la relation contractuelle en contrat de travail.
Il s'en déduit que le délai de prescription défini par l'article L. 1471-1 du code du travail n'a pas commencé à courir antérieurement au présent arrêt.
Sa demande de remboursement du coût d'achat du véhicule Audi A5 et des frais d'essence, d'entretien et d'usure du véhicule, est donc recevable.
Dès lors que M. [P] justifie avoir acheté un véhicule correspondant aux critères d'acceptation définis par la plateforme, tels qu'ils ressortent d'une page internet du site uber.com/fr, le 20 février 2015 soit quelques semaines après la prise d'effet de son immatriculation au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur en date du 2 décembre 2014 et quelques semaines avant le début de la relation contractuelle litigieuse, il démontre suffisamment avoir effectué cet achat pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.
En revanche, faute de justifier de la puissance fiscale du véhicule par la production du certificat d'immatriculation, il doit être débouté de sa demande d'indemnisation des frais kilométriques.
En conséquence, les sociétés Uber B.V. et Uber France sont condamnées in solidum à payer à M. [P] la somme de 21 850,50 net à titre de remboursement de frais professionnels, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En second lieu, M. [P] sollicite le remboursement des cotisations sociales et impôts payés à raison de son statut d'autoentrepreneur.
Toutefois, il s'abstient de justifier du montant des cotisations sociales réglées en se limitant à produire les calculs opérés par un simulateur en ligne.
Dès lors il est débouté de cette demande de remboursement des cotisations sociales et impôts payés.
6.5 ' Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Sous couvert d'une exécution déloyale du contrat de travail, M. [P] développe pour partie les mêmes moyens que ceux afférents à ses prétentions au titre des dépassements des durées maximales de travail et du non-respect des temps de pause sorte que les manquements de l'employeur à ce titre ne sauraient fonder une demande supplémentaire de dommages et intérêts puisque le salarié a d'ores et déjà bénéficié de la réparation de l'intégralité du préjudice subi à ce titre.
En revanche il résulte des circonstances de l'espèce que l'employeur n'a pas pris de mesure en vue de s'acquitter de de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui prévoient que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
En outre le salarié n'a bénéficié d'aucune visite médicale.
Et les sociétés Uber B.V. et Uber France n'allèguent ni ne justifient avoir réglé des cotisations auprès d'un service de santé au travail.
Il en résulte que le salarié a subi un préjudice résultant de l'absence de tout suivi médical et de tout contrôle régulier de son aptitude médicale, qui est aggravé au regard des risques pour sa santé alors qu'il se trouvait plus particulièrement exposé aux risques d'accidents de la route.
Par ailleurs il est jugé qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. (Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-12.775) ;
En conséquence, les sociétés Uber B.V. et Uber France sont condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de ces manquements par le paiement d'une somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
7 ' Sur les prétentions relatives à la rupture :
7.1 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
Conformément à l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le contrat a pris fin dans l'intervalle.
En l'espèce l'action en résiliation judiciaire a été engagée le 9 juin 2017, soit avant la fin du contrat de travail le 30 juillet 2017, date à laquelle les parties conviennent que le contrat a pris fin avec la réalisation de la dernière prestation de transport par M. [P] pour la société Uber B.V.
Il résulte de ce qui précède que la société Uber B.V. a commis plusieurs manquements à ses obligations essentielles dans l'exécution du contrat de travail rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle de sorte que celui-ci doit être résilié aux torts de l'employeur.
Il est en effet notamment jugé que l'employeur a délibérément dissimulé l'activité salariale mise en 'uvre sous le statut fictif d'indépendant de sorte que le salarié a été privé des règles protectrices des salariés, qu'il n'a pas bénéficié du remboursement des frais professionnels qu'il a engagés dans l'intérêt de l'employeur, qu'il n'a pas été rémunéré des majorations dues pour les heures supplémentaires réalisées, qu'il n'a pas bénéficié de congés payés.
Par ailleurs il est établi que M. [P] s'est vu imposer une déconnection au motif qu'il avait annulé des courses.
Dans la mesure où cette déconnection a été imposée au salarié en réaction à des manquements supposés aux directives définies dans la charte de la communauté Uber et que cette mesure a une incidence directe sur sa présence dans l'entreprise et sa rémunération, elle s'analyse en une mise à pied disciplinaire.
Il en résulte que la société Uber B.V. a appliqué cette sanction disciplinaire sans mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire, ni entretien préalable.
A ce titre, en application de l'article L 1332-2 du code du travail il convient d'annuler cette sanction et de condamner la société Uber B.V. à payer à M. [P] le salaire correspondant au temps de déconnection de la plateforme, soit 1 573,00 euros brut, outre 157,00 euros brut au titre des congés payés afférents, pour 15 jours.
Les intérêts sur ces créances salariales courent à compter de la notification aux sociétés Uber B.V. et Uber France de la demande en justice, soit à compter de la date de réception par les sociétés de leur convocation devant le conseil de prud'hommes.
Finalement il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Uber B.V. avec effet à la date du 30 juillet 2017 ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7.2 ' Sur les prétentions financières résultant de la rupture :
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une indemnité de licenciement, soit les sommes suivantes dont les modalités de calcul ne font pas l'objet de critique utile de la part de l'employeur, excepté le montant du salaire de référence précédemment retenu :
- 6 862 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire,
- 686 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 715 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Les intérêts courent sur ces sommes à compter de la date de réception par les sociétés Uber B.V. et Uber France de leur convocation devant le conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017 si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date de la rupture, M. [P], âgé de 32 ans, percevait une rémunération mensuelle de 3 441 euros et bénéficiait d'une ancienneté de 2 années et 4 mois au sein de l'entreprise.
Il s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi à l'issue de la relation contractuelle litigieuse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Uber B.V. à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, M. [P], ne peut réclamer en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L.1235-3, l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, laquelle n'est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse. Il est donc débouté de ce chef de prétention.
La société Uber France est condamnée in solidum avec la société Uber B.V. au paiement de ces mêmes montants.
8 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du code du travail :
Sur le fondement d'une soustraction volontaire à la législation sociale française et d'un comportement frauduleux, M. [P] développe les mêmes moyens que ceux afférents à ses prétentions au titre du travail dissimulé et des manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat, sans alléguer ni justifier d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés.
Il est donc débouté de ce chef de prétention.
9 ' Sur la capitalisation des intérêts :
Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
10 ' Sur la demande de remise des bulletins de salaire :
La relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail, le salarié est fondé à obtenir la remise de bulletins de salaires conformes à la présente décision.
Partant la société Uber B.V. et la société Uber France sont condamnées in solidum à remettre à M. [P] des bulletins de salaire conformes à la décision, et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la notification de la présente décision, et dans la limite de six mois.
11 ' Sur la demande reconventionnelle en remboursement d'un trop versé :
Au visa de l'article 1302 du code civil la société Uber sollicite le remboursement d'un trop versé résultant d'une comparaison opérée entre les sommes perçues par M. [P] en qualité de travailleur indépendant et celles qu'il aurait dû percevoir en qualité de salarié.
En premier lieu M. [P] oppose une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile au motif que la demande formée pour la première fois en cause d'appel ne se rattache pas à une prétention originaire du requérant.
Cependant, en application de l'article 567 du code de procédure civile qui énonce que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée.
En second lieu M. [P] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de demande formée par conclusions transmises le 4 septembre 2023 soit plus de cinq années après les faits.
La société Uber B.V. soutient que le délai de prescription quinquennal défini par l'article 2224 du code civil n'a pas pu commencer courir avant que la relation contractuelle ne soit requalifiée en contrat de travail.
Or l'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est jugé que la société Uber B.V. a délibérément éludé les règles relatives au contrat de travail en recourant à l'emploi d'un travailleur dont le statut indépendant était fictif, et qu'elle avait connaissance de ce que les sommes versées s'analysaient en des salaires soumis à cotisations sociales.
Il s'en déduit qu'elle ne peut pas prétendre que le délai de prescription n'aurait pas commencé courir dès le versement des sommes dont il est sollicité restitution à titre de trop versé.
Par ailleurs la société Uber B.V. invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil sans justifier d'un empêchement ou d'une impossibilité d'agir.
Dès lors que les derniers versements ont été réalisés avec la fin du contrat en date du 30 juillet 2017 la demande en remboursement d'un trop versé est atteinte par la prescription depuis le 30 juillet 2022.
La demande reconventionnelle formée le 4 septembre 2023 est donc déclarée irrecevable comme étant prescrite.
12 ' Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Uber B.V. et Uber France parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenue de supporter les entiers dépens de première instance et des procédures d'appel.
La société Uber B.V. est donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [P] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner les sociétés Uber B.V. et Uber France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de la cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que la relation n'était pas dans le cadre d'une relation de travail mais d'un partenariat,
- s'est déclaré en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 mars 2015,
REJETTE l'exception d'incompétence,
EVOQUE le fond de l'affaire,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Uber France SAS,
FIXE le salaire mensuel de référence de M. [M] [P] à la somme de 3 431 (trois mille quatre cent trente-et-un) euros brut,
PRONONCE l'annulation de la mise à pied disciplinaire de mars 2016,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Uber B.V. avec effet à la date du 30 juillet 2017,
DIT que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieusee,
CONDAMNE in solidum la société de droit néerlandais Uber B.V. et la société Uber France SAS à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes portant intérêts de droit à compter de la notification de leur convocation devant le conseil de prud'hommes :
- 2 269,00 (deux mille deux cent soixante-neuf) euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires, outre 226,00 (deux cent vingt-six) euros brut au titre des congés payés afférents,
- 8 005,00 (huit mille cinq) euros brut au titre des congés payés non pris, outre 800,00 (huit cents) euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 573,00 (mille cinq cent soixante-treize) euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied de mars 2016, outre 157,00 (cent cinquante-sept) euros brut au titre des congés payés afférents,
- 6 862,00 (six mille huit cent soixante-deux) euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, outre 686,00 (six cent quatre-vingt-six) euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 715,00 (mille sept cent quinze) euros à titre d'indemnité de licenciement.
CONDAMNE in solidum la société de droit néerlandais Uber B.V. et la société Uber France SAS à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes portant intérêts de droit à compter de la présente décision :
- 20 586 (vingt mille cinq cent quatre-vingt six) euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- 21 000 (vingt-et-un mille) euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat,
- 20 586 (vingt mille cinq cent quatre-vingt-six euros) euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 euros (trois mille euros) net de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés,
- 5 000 euros (cinq mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires,
- 21 850,50 net (vingt-et-un mille huit cent cinquante euros et cinquante centimes) net à titre de remboursement de frais professionnels.
DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société de droit néerlandais Uber B.V. et la société Uber France SAS in solidum à remettre à M. [P] des bulletins de salaire conformes à la décision dans les 30 (trente) jours de la notification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 (cinquante) euros par jour de retard pendant six mois ;
DEBOUTE M. [M] [P] de :
- sa demande en paiement d'une indemnité de requalification,
- sa demande en paiement d'indemnités kilométriques,
- sa demande en remboursement des cotisations sociales et impôts payés à raison de statut d'autoentrepreneur,
- sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- sa demande en dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du code du travail.
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande reconventionnelle formée par la société Uber B.V.,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle formée par la société Uber B.V.,
CONDAMNE in solidum la société de droit néerlandais Uber B.V. et la société Uber France SAS à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Uber B.V. de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société de droit néerlandais Uber B.V. et la société Uber France SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre Delavenay, Président, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,