TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01801 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5CF
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [Z] [V]
copie Exécutoire délivrée à :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [V]
Le
Jugement du 23 mai 2024
Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [V], demeurant 56, rue Lenain de Tillemont - 9ème étage - porte 58 - 93100 MONTREUIL
comparante
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2016, l’OPHM aux droits duquel vient l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [V] un logement sis 56 rue Lenain de Tillemont 93100 MONTREUIL, moyennant un loyer mensuel de 382,01 euros, hors charges.
Le 26 septembre 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.979,71 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 25 septembre 2023, l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d'allocations familiales de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef et de tous meubles non affectés au paiement de la créance du requérant, avec au besoin l'assistance de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Madame [Z] [V] au paiement des sommes suivantes :
4299,33 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 6 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse ;
une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
200 euros à titre de dommages et intérêts ;
200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 14 février 2024.
A l'audience du 2 avril 2024, l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 28 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.931,04 euros, échéance de février 2024 incluse. Il s’oppose à tout délai.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [Z] [V] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Madame [Z] [V], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement entre 50 et 100 euros par mois en plus du loyer courant. Elle précise avoir donné congé du logement. Elle travaille à la ville de Montreuil et perçoit 1400€ par mois. Elle doit verser 300€ de pension alimentaire à son ex compagnon.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Par note en délibéré du 2 mai 2024, EST ENSEMBLE HABITAT indique que Madame [Z] [B] a quitté les lieux le 22 avril 2024.
EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes uniquement en ce qui concerne le paiement de la somme de 5574,69€ arrêtée au 22 avril 2024, aux dépens et à l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Z] [V] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d'allocations familiales par l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT le 25 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 février 2016, du commandement de payer délivré le 26 septembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 25 avril 2024 que l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Madame [Z] [V] sera condamnée à lui payer la somme de 5574,69 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [Z] [V] le 26 septembre 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 7 novembre 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 11 février 2016 à compter du 8 novembre 2023.
Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, l'Office public de l'habitat EST ENSEMBLE HABITAT s'est opposé à la demande de délai de paiement lors de l'audience. Par ailleurs, il ressort du décompte du 25 avril 2024 que Madame [Z] [V] n'a pas repris le versement des loyers depuis le mois d’octobre 2023. En outre, les lieux ont été restitués le 22 avril 2024.
Madame [Z] [V] sera donc déboutée de sa demande en délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 septembre 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d'allocations familiales. Il convient également de condamner Madame [Z] [V] à verser à l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 février 2016 entre l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT d'une part et Madame [Z] [V] d'autre part, concernant les locaux situés 56 rue Lenain de Tillemont 93100 MONTREUIL, sont réunies à la date du 8 novembre 2023,
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 5574,69 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse,
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 26 septembre 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d'allocations familiales,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffierLe juge