COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL
SCP AVOCATS CENTRE
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[F] [C]
SARL [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°221/2024
N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3F7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 6 Juillet 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [7], en la personne de son liquidateur amiable, Moniseur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [F] [C], salarié de la société [7], spécialisé dans la vente et la réparation de machines agricoles, embauché en qualité mécanicien agricole depuis le 22 septembre 2008, a été victime d'un accident de travail le 1er octobre 2019, déclaré comme suit : 'utilisation de la presse hydraulique. Le morceau de fer a ripé et cogné le coude droit de la victime'.
La CPAM du Cher a reconnu le caractère professionnel de l'accident, selon un courrier du 25 octobre 2019.
L'état de santé de M. [F] [C] a été déclaré consolidé à compter du 22 janvier 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % à compter du 23 janvier 2020 suivant en raison de 'douleurs et impotence fonctionnelle moyenne de la main droite côté dominant et aggravation d'un trouble anxieux'.
M. [F] [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 12 janvier 2021.
Par requête du 22 septembre 2021, M. [F] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident de travail du 1er octobre 2019.
Par jugement du 6 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- jugé que l'employeur, la SARL [7], n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 1er octobre 2019 dont a été victime M. [F] [C],
- débouté M. [F] [C] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, ainsi que de ses prétentions subséquentes,
- débouté M. [F] [C] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] [C] aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 juillet 2023, M. [F] [C] en a relevé appel par déclaration électronique du 11 août 2023.
M. [F] [C] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 6 juillet 2023 en ce qu'il a :
- jugé que l'employeur, la SARL [7], n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 1er octobre 2019 dont a été victime M. [F] [C],
- débouté M. [F] [C] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que de ses prétentions subséquentes,
- débouté M. [F] [C] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] [C] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SARL [7] a commis une faute inexcusable,
- fixer au maximum prévu par la loi, la majoration de rente qui sera servie à M. [C],
- dire que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire et juger que la CPAM sera tenue de verser à M. [C] le paiement de la rente majorée,
- condamner la SARL [7] à rembourser à la CPAM l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel homme de l'art qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner avec mission de :
' se faire communiquer par la victime, les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux maladies, en particulier le certificat médical initial,
' décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, les durées d'hospitalisation,
' déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
' retenir comme date de consolidation, la date de consolidation fixée par la CPAM,
' chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, outre le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
' dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles et préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles du fait de celle-ci,
' décrire les souffrances physiques et psychiques morales endurées pendant la maladie traumatique avant consolidation du fait des blessures subies,
' les évaluer selon l'échelle habituelle de 7,
' donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire, avant consolidation, ou définitif,
' l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
' donner son avis médical sur l'impossibilité et le caractère définitif ou non pour M. [C] de se livrer à des activités sportives et de loisirs,
' dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire,
' indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire,
- dire que l'expert commis devra déposer au greffe le rapport définitif de ses opérations, comprenant éventuellement réponse aux dires et observations éventuelles des parties, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'acceptation de sa mission,
- dire que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM du Cher,
- allouer à M. [C] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dire et juger la CPAM tenue de payer ladite somme à M. [C], à charge pour elle de la recouvrer auprès de la SARL [7],
- renvoyer l'examen du dossier afin de fixation des préjudices définitifs de M. [C] à une audience ultérieure qu'il plaira à la présente juridiction de fixer,
- débouter la SARL [7] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SARL [7] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros sur ce même fondement s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société [7] demande à la Cour de :
Au principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en date du 6 juillet 2023,
- condamner M. [F] [C] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- dire et juger que toute expertise médicale qui serait ordonnée ne pourrait porter que sur les séquelles existantes sur l'avant-bras droit de M. [C] et ne concerner que les blessures directement rattachables à l'accident du 1er octobre 2019 à l'exclusion de toute affection psychologique ou morale dont il a été définitivement acté qu'elle n'avait aucun lien avec l'activité professionnelle,
- rejeter la demande de condamnation aux dépens de la SARL [7]
- débouter M. [F] [C] de toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- prendre acte que la CPAM du Cher s'en rapporte à justice sur :
' l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
' fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable,
' le montant des indemnités dû à la victime en réparation de ses préjudices personnels,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
- condamner la SARL [7] à rembourser à la CPAM du Cher les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
SUR QUOI LA COUR :
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
L'article L. 4131-4 du Code du travail prévoit que 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé'.
M. [C] expose qu'il a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait sur une presse hydraulique, pour effectuer une opération de redressage. Il affirme avoir prévenu son employeur de ce que l'état de la machine rendait cette opération dangereuse en raison de rallonges mal fixées et que des fuites favorisaient les glissements. C'est ce qui s'est déroulé puisque la pièce qu'il manipulait, avec la pression, a glissé et a été envoyée contre les murs jusqu'à taper son coude en rebondissant. Il estime que l'employeur a ignoré ses inquiétudes, ce qu'il n'a pas contesté que devant la Cour d'appel de Bourges, statuant sur son recours prud'homal. C'est pourquoi il invoque au premier chef l'existence d'une faute inexcusable 'de droit'.
La société [7] réplique qu'a aucun moment l'employeur n'a été avisé par M. [C] du caractère dangereux de la presse hydraulique sur laquelle il travaillait.
La Cour relève que M. [C] n'établit en rien qu'il ait avisé à un moment quelconque l'employeur de ce que la presse hydraulique sur laquelle il travaillait était défectueuse, ou que tout autre instance ait signalé ce risque. Aucun courrier dans ce sens n'est d'ailleurs produit. Les attestations qu'il verse aux débats n'établissent pas que la société [7] ait été alertée de manière claire et certaine, spécifiquement sur l'état de cette machine. Le fait que la société [7] n'ait pas contesté avoir été informée de sa défectuosité, notamment dans le cadre de la procédure prud'homale qui a été engagée, qui a un autre objet que la présente, est insuffisant à démontrer la réalité de ce qu'elle a été alertée de manière effective. M. [C] ne peut donc bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier par application de l'article L. 4131-4 du Code du travail.
A défaut de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L. 4131-4 du Code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
M. [C] expose à titre subsidiaire que la défaillance de la presse hydraulique était connue au sein de l'entreprise, d'autant que le document unique d'évaluation des risques mentionnait un nombre important de dysfonctionnements et le fait que l'entretien des machines n'était pas réalisé. Il produit diverses attestations de salariés constatant le caractère défectueux de la presse et affirme qu'elle ne faisait pas l'objet de visites périodiques, aucun document afférent n'étant produit, pas plus que les résultats de celui opéré par l'inspection du travail à sa demande. Il a déposé plainte pour mise en danger d'autrui et violation délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité et de prudence.
La société [7] réplique que le document unique n'a pas pour objet d'évaluer l'état de chacune des machines utilisées par les salariés. Elle relève l'incertitude entourant les circonstances de l'accident, aucune enquête n'ayant été diligentée, le fait que la presse hydraulique soit en cause n'étant pas établi. L'inspection du travail n'a effectué aucun rapport. La plainte du salarié est demeurée sans suite. Elle conteste l'existence d'une fuite à cette presse qui n'aurait pas pu atteinte une pression de 20 tonnes en une telle occurrence, mettant en doute le fait qu'à une pression moindre, la pièce ait pu être projetée contre un mur et rebondir sur son coude. Les attestations produites par M. [C] sont contestées. L'existence d'une défaillance de la presse n'est donc pas prouvée, laquelle ne repose que sur les seules déclarations de la victime. Elle conteste toute absence de maintenance de la machine, s'appuyant sur le document unique ayant évalué les risques de blessures liés à l'utilisation des machines, pour lesquelles des fiches de sécurité ont été établies, préconisant des protections, notamment au bras. Elle estime que la preuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [C] était exposé en utilisant la presse n'est donc pas apportée.
La cour constate en premier lieu que la description de l'accident du travail survenu à M. [C] telle qu'il l'a relaté à son employeur, qui l'a reprise dans sa déclaration par l'employeur, est la suivante : 'Utilisation de la presse hydraulique ; le morceau de fer a ripé et cogné le coude droit de la victime'. Cette description n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société [7] ; la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris en charge d'emblée cet accident du travail, dès le 25 octobre 2019, sans qu'elle ait jugé nécessaire de procéder à une instruction. La réalité d'une blessure au coude causée par cet accident du travail résulte des pièces médicales produites.
Il ne peut donc être sérieusement affirmé par la société [7] que les circonstances de l'accident soient incertaines : c'est bien à l'occasion de l'utilisation de la presse hydraulique que l'accident est survenu par la projection d'une pièce de métal.
L'employeur ne soumet d'ailleurs à la Cour aucune autre hypothèse.
La société [7] évoque elle-même dans ses écritures le fait que pour remplir son office, la machine doit être parvenue jusqu'à une pression de plus en plus importante sur une pièce, jusqu'à 20 tonnes, pour en modifier la forme.
Le document unique de prévention des risques mentionne l'existence d'un 'risque de blessures et de traumatismes' pour les mécaniciens agricoles, lié à 'l'utilisation de l'outillage portatif et des machines'.
Ce même document répond, à la rubrique 'la mise en conformité du parc de machines est-elle réalisée '', à la fois 'oui' et 'non', et précise que le 'parc de machines' était de 'différents âges'.
Par ailleurs M. [C] produit des attestations d'anciens salariés, confirmant que l'état du matériel utilisé au sein de la société Établissements [G] laisser à désirer. M. [P] fait état, plus précisément, de ce que la presse hydraulique de l'établissement 'n'était pas entretenue (câble + fuite)', celle de M. [J] de ce que le matériel utilisé était 'défectueux et dangereux (presse hydraulique : fuites, câbles usés)' et celle de M. [E] : 'presse hydraulique câble défectueux, fuite de vérin'. M. [T] se prête à une analyse de la machine, certifiant sur une photographie sur lequel d'ailleurs il figure : 'on peut voir sur les photos de la presse hydraulique défectueuse les câbles de levage du tablier coupé, fuite hydraulique sur le vérin' ; il évoque aussi une 'rallonge mal fixée, faite maison, vis de fixation hors service, ainsi que l'utilisation de calles dû au manque de câbles'.
Ces éléments ne sont en rien contredits par une pièce quelconque produite par la société [7] qui pourrait établir au contraire que la presse utilisée par M. [C] était dans un état satisfaisant.
Il est donc démontré que la presse hydraulique sur laquelle M.[C] travaillait était usagée et présentait des défauts, et la société [7] ne pouvait qu'avoir conscience du risque que cela créait pour ses salariés, et pour M. [C] en particulier, d'autant que le défaut de mise en conformité de certains matériels avait été pointé par le document unique de prévention des risques.
En effet, le document unique de prévention des risques, réalisé à la diligence de l'employeur, évoquant un 'parc de machines' présentant un défaut de 'mise en conformité', aurait dû conduire l'employeur à agir pour réparer ou remplacer celles qui étaient concernées par cette mention. Au vu des éléments déjà relevés, la presse hydraulique faisait bien partie des machines posant difficulté, qui aurait donc dû faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'employeur.
S'agissant des mesures prises pour remédier à cette situation, qui auraient pu protéger M. [C] du risque encouru, la société [7] ne produit aucun élément, et notamment aucun document qui puisse établir la régularité des contrôles et de l'entretien de la presse.
Quant à la fiche de sécurité relative à la presse, elle détaille les équipements de protection obligatoires (gants, chaussures, protections auditives) qui ne permettent en rien d'opposer à M. [C] le non-respect d'une protection du coude, comme semble le faire la société [7].
En réalité, cette dernière apparaît défaillante quant au respect de son obligation de prévention des risques attachés à l'utilisation de cette presse, et de son obligation de sécurité.
C'est pourquoi sa faute inexcusable apparaît manifestement constituée, le jugement entrepris devant dès lors être infirmé.
En conséquence, il convient de désigner avant dire droit un expert pour examiner M. [C], sachant que depuis une décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, le caractère limitatif de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est remis en cause, de telle sorte qu'il convient de fixer le plus largement possible la mission de l'expert, comme mentionné au dispositif.
Il appartiendra à la société [7] de faire valoir auprès du médecin expert les réserves qu'elle a exprimées sur la prise en compte, au titre de l'accident du travail litigieux, d'une 'anxiété psychologique' qui serait sans lien avec celui-ci. L'ensemble des conséquences à prendre en compte en lien avec la faute inexcusable de la société [7] seront examinées après que l'expert ait rendu son rapport.
Compte tenu du préjudice prévisible pour M. [C], qui est justifié par l'ensemble des pièces médicales qu'il produit, il convient de lui allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, comme le prévoit l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pourra s'exercer à l'encontre de la société [7], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la question des dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont M.[F] [C] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à M. [C] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [C] ;
Alloue à M. [F] [C] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la société [7] de la rembourser à la caisse ;
Dit que, s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pourra s'exercer à l'encontre de la société [7], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
Ordonne une expertise médicale de M. [F] [C] ;
Commet pour y procéder le docteur [M] [Z], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges, demeurant [Adresse 3], Mèl : [Courriel 8] avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 15 mars 2006, de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins :
- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s'il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
' les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
' le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
' le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
' la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice sexuel,
' la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
' le déficit fonctionnel temporaire,
' le déficit fonctionnel permanent,
' s'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Rappelle que M. [C] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de l'employeur ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,