N° RG 23/03646 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L722
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX AVOCATS
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02630)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2023
APPELANTS :
M. [K] [N]
né le 26 Janvier 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez ASNIT, [Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [M] [O] épouse [N]
née le 26 Avril 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chez ASNIT, [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
LA COMMUNE [Localité 5] prise en son maire en exercice
Mairie
[Localité 5]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024, Mme [L] a été entendue en son rapport.
Me Vivien OBLIQUE a été entendu en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d'huissier du 3 novembre 2021, la commune de [Localité 5] (26) a fait citer M. [K] [N] en démolition, sous astreinte, d'un chalet en bois de 80m2 et d'un petit cabanon de 4m2 édifiés irrégulièrement sur la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune, section ZM n°[Cadastre 1], avec remise en état, enlèvement de la caravane installée sur le terrain sans autorisation ainsi qu'en autorisation du maire de pouvoir procéder aux dits travaux à l'expiration d'un délai de 6 mois.
Par assignation du 28 juin 2022, la commune de [Localité 5] a appelé en intervention forcée Mme [M] [O] épouse [N].
Les procédures ont été jointes le 14 octobre 2022.
Par jugement du 14 septembre 2023 exécutoire à titre provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs en défaut de qualité à agir de la commune,
condamné les époux [N] à procéder à la démolition du chalet d'environ 80m2 et à la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard sur une période de 90 jours,
autorisé le maire de la commune, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification du jugement, à faire procéder d'office aux travaux de démolition et de remise en état, aux frais et risques des époux [N], au besoin avec le concours de la force publique,
débouté la commune de sa demande en démolition du cabanon,
condamné les époux [N] à procéder à l'enlèvement de la caravane,
condamné les époux [N] à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 18 octobre 2023, les époux [N] ont relevé appel de ces décisions.
Au dernier état de leurs écritures du 19 février 2024, les époux [N] demandent à la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter la commune de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
la commune échoue à rapporter la preuve des infractions,
en outre, le chalet de 20m2 implanté sur leur terrain a été achevé depuis plus de 10 ans,
la commune ne justifie pas de la preuve de la notification des refus de permis de construire, de sorte que les dits refus ne peuvent lui être opposables,
aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même,
les gardes-champêtres exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et sont donc une émanation de la commune,
les PV des 30 juin 2020 et 1er juillet 2020 sont des preuves que la commune s'est constituées à elle-même,
les demandes de la commune sont disproportionnées au regard du droit au domicile et du droit à la vie familiale,
M. [N] appartient à la communauté des gens du voyage et vit sur la parcelle,
avec sa compagne, ils n'ont aucune autre adresse où résider.
Par uniques conclusions du 28 février 2024, la commune de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à :
assortir l'enlèvement de la caravane d'une astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai de 3 mois et pendant une durée de 90 jours,
l'autoriser à faire procéder à l'évacuation de la caravane à l'expiration d'un délai de 6 mois avec remise en état aux frais et risques des époux [N], au besoin avec le concours de la force publique,
condamner les époux [N] à démolir le cabanon de 4m2 dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai,
l'autoriser à faire procéder à la démolition du cabanon à l'expiration d'un délai de 6 mois avec remise en état aux frais et risques des époux [N], au besoin avec le concours de la force publique,
et y ajoutant, condamner in solidum les époux [N] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Elle expose que :
elle fonde son action en démolition sur les dispositions de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme puisque les appelants n'ont pas respecté le refus de permis de construire qui leur a été opposé le 19 avril 2021,
les PV 18-2021 et 19-2021 ont mis en évidence l'édification d'une maison en bois sur la parcelle ZM [Cadastre 1] alors que celle-ci se trouve en zone Nf du PLU,
en 2019/20200, il n'existait sur le terrain qu'une construction d'environ 20m2 désignée dans l'acte de vente,
il ne fait aucune doute que la construction de 80m2 est une nouvelle construction,
les PV dressés par le garde-champêtre, agent assermenté, peuvent parfaitement être produits devant une instance judiciaire,
en tout état de cause, ils ont été confirmés par un constat d'huissier réalisé le 5 mai 2022,
le chalet de 80m2, qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation, contrevient aux dispositions de l'article 421-1 du code de l'urbanisme,
l'huissier a également constaté deux autres constructions, l'une d'environs 20m2 et l'autre d'environ 4m2,
le jugement sera confirmé sur la démolition du chalet de 80m2 et sur l'enlèvement de la caravane, celle-ci en contravention avec le PPRI article 1er,
le tribunal, en refusant sa demande de démolition du cabanon de 4m2, a manifestement méconnu les dispositions du PLU de la zone Nf,
ce cabanon ne saurait être considéré comme une annexe à une habitation existante puisqu'il n'est nullement démontré que la cabanon de 20m2 présente les conditions de son habitabilité,
il n'est nullement démontré que le cabanon de 4m2 existait préalablement à l'achat des époux [N],
il n'y a aucune atteinte disproportionnée au droit au domicile et à la vie familiale en l'absence de liens effectifs concrets avec la commune,
il n'est pas davantage démontré d'éléments de vie privée et familiale dans les lieux litigieux,
les époux [N] ont toujours été domiciliés en dehors de la commune de [Localité 5],
le terrain de [Localité 5] constitue une adresse de résidence secondaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2024.
MOTIFS
1/ sur les demandes de la commune de [Localité 5] en démolition, enlèvement et remise en état
Aux termes de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, la commune, notamment, peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou ordonné sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation, ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de cette autorisation au titre du présent code, en violation de l'article L.421-08 du présent code.
Il est établi qu'il existe trois constructions sur la parcelle ZM [Cadastre 1] des époux [N], soit :
un local d'environ 24m2 pré-existant à leur achat du terrain le 8 février 2019,
un chalet d'environ 80m2, réalisé malgré refus du permis de construire,
un petit cabanon d'environ 4m2.
La commune de [Localité 5] reproche aux époux [N] l'installation d'une caravane et la construction de ces deux derniers ouvrages en contravention avec le PLU et le PPRI et malgré refus du permis de construire en date du 19 avril 2021.
Elle produit deux constats d'infraction établis les 30 juin et 1er juillet 2020 par son garde- chasse et corroborés par un constat d'huissier du 5 mai 2022.
Par application de l'article 2 du PLU et de l'article 1er du PPRI, le classement de la parcelle ZM [Cadastre 1], d'une part en zone Nf et, d'autre part, en zone Ra, interdit toute constructions nouvelles.
Selon les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, toute construction doit être précédé de la délivrance d'un permis de construire.
Ainsi que cela ressort de l'image satellite du 28 août 2019 produite par la commune de [Localité 5] corroborant l'acte de vente du 8 février 2019, il n'existait qu'une seule construction d'environ 20m2 avant cette acquisition, de sorte que le chalet de 80m2 et le cabanon de 4m2 sont incontestablement des constructions nouvelles.
Par ailleurs, il est justifié que les époux [N] ont été expressément informés, par un courrier du 14 février 2019 que leur a adressés la commune de [Localité 5], de l'impossibilité d'installer une caravane et de l'inconstructibilité de la parcelle ZM [Cadastre 1].
Dès lors, la construction nouvelle du chalet de 80m2 édifiée sans permis de construire au regard de son refus du 19 avril 2021 est illicite et la commune de [Localité 5] est fondée à en demander la démolition.
Pour s'opposer à cette démolition, les époux [N] font valoir l'atteinte disproportionnée au droit au domicile et au droit à la vie familiale visés dans l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
Toutefois, alors qu'il est établi que les époux [N] sont domiciliés sur la commune de [Localité 6], il n'est justifié d'aucune atteinte disproportionnée à un domicile et une vie familiale qui n'existent pas sur la commune de [Localité 5] alors qu'est en jeu la protection de la vie humaine au regard des risques d'inondation.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la démolition sous astreinte du chalet de 80m2 et de l'autorisation donnée au maire de la commune d'intervention en cas d'inaction des époux [N].
Concernant le cabanon de 4m2, si le PLU autorise la construction d'annexe lorsqu'elle est implantée à 20 mètres de distance maximum, encore faut-il que cette annexe dépende d'une construction principale autorisée.
En l'espèce, il a été relevé que le cabanon a été construit postérieurement à l'acquisition du terrain en février 2019 et ne peut qu'être une annexe du chalet de 80m2 construit illégalement.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point, de condamner les époux [N] à démolir le cabanon de 4m2 et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard sur une période de 90 jours.
En outre, le maire de la commune sera autorisé, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification du jugement, à faire procéder d'office aux travaux de démolition et de remise en état, aux frais et risques des époux [N], au besoin avec le concours de la force publique.
Le stationnement de la caravane est expressément prohibé en zone Ra du PPRI et c'est à bon droit que le tribunal a condamné les époux [N] à procéder à son enlèvement.
Le jugement déféré sera complété en assortissant cet enlèvement, passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision, d'une astreinte de 50€ par jour de retard sur une période de 90 jours.
En outre, le maire de la commune sera autorisé, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification de l'arrêt, à faire procéder d'office à l'enlèvement de la caravane, aux frais et risques des époux [N], au besoin avec le concours de la force publique.
2/ sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la commune de [Localité 5].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les époux [N] qui succombent en l'ensemble de leurs prétentions et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande en démolition du cabanon de 4m2,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne solidairement M. [K] [N] et Mme [M] [O] épouse [N] à procéder à la démolition du cabanon d'environ 4m2 et à la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard sur une période de 90 jours,
Autorise le maire de la commune de [Localité 5], à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification de l'arrêt, à faire procéder d'office aux travaux de démolition dudit cabanon et de remise en état, aux frais et risques des époux [N], au besoin avec le concours de la force publique,
Y ajoutant,
Assortit la condamnation de M. [K] [N] et Mme [M] [O] épouse [N] de procéder à l'enlèvement de la caravane, passé le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt, d'une astreinte de 50€ par jour de retard sur une période de 90 jours,
Autorise le maire de la commune de [Localité 5], à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification de l'arrêt, à faire procéder d'office à l'enlèvement de la caravane, aux frais et risques des époux [N], au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [M] [O] épouse [N] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [M] [O] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE