COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2024
N° 2024/66
Rôle N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBOL
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
C/
[F] [P]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par télécopie le :
28 Mai 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/04803.
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [F] [P]
né le 08 Mars 2005 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Maître Marion GIRARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9], demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE
Comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
----*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant Madame Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats :Corentin MILLOT
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, présidente, et MILLOT Corentin greffier présent lors du prononcé
Monsieur [F] [P] a fait l'objet le 11 mai 2023 d'une ordonnance prononcée au visa des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale constatant son irresponsabilité pénale et ordonnant son admission en soins psychiatriques et sous forme d'une hospitalisation complète sous le régime de l'article L.3213-1 du code de la santé publique alors qu'il était poursuivi du chef de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive commis le 29 mars 2023 à [Localité 8].
Monsieur [F] [P] a été, en l'exécution de la décision sus-dite, hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier de [9], qu'il a quitté sans autorisation et en situation de fugue dès le 15 mai 2023.
Monsieur [F] [P] est actuellement détenu depuis le 2 octobre 2023 en exécution d'une condamnation pénale de 12 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et en récidive.
Par requête du 24 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille au visa de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète prononcée au visa des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Par décision du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la main-levée de la mesure de soins psychiatriques prononcée à l'encontre de monsieur [F] [P].
Par acte reçu le 16 mai 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de la décision sus-dite et demandé d'infirmer la décision du 10 mai 2024 et d'ordonner la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours.
L'affaire est venue à l'audience du 28 mai 2024.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu bien qu'ayant été régulièrement convoqué pour l'audience
La direction du centre hospitalier n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée pour l'audience.
Madame l'avocate générale a soutenu oralement ses réquisitions écrites du 17 mai 2024; elle a demandé de retenir l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à l'audition de M.[F] [P] et, sur le fond, sollicité l'annulation ou l'infirmation de la décision déférée et le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Maître [Y] [Z] a été entendue en sa plaidoirie ; elle a contesté l'existence de circonstances insurmontables qui auraient conduit à l'absence de son client à l'audience et l'absence de toute audition de ce dernier; elle a sur le fond sollicité la confirmation de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION
Recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans le délai légal de 10 jours après notification de la décision; il est recevable.
L' absence d'audition de M.[F] [H] en raison de circonstances insurmontables
Ainsi que les documents versés en procédure en témoignent, de nombreuses démarches ont été faites aux fins d'organiser l'audition de M. [F] [P]= demande de transférement et d'extraction en vue de l'audience du 28 mai 2024, restée infructueuse, et demande de mise en place de la visio-conférence, expressément refusée par M. [F] [P].
Il existe en conséquence des circonstances insurmontables qui ont fait obstacle à l'audition du patient.
Bien fondé de l'appel
L'article L.3211-12-1 I 3° du code de la santé publique dispose que la mesure d'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois soit, à compter de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise en application du présent I ou des articles L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique.
Ce même article dispose que lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L.3211-12 du code de la santé publique (notamment lorsque la mesure repose sur l'article 706-135 du code de procédure pénale), le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique.
Or, en l'espèce, alors que M.[F] [P] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de cette mesure sans faire, au préalable ,procéder aux deux expertises imposées par les textes sus-dits, le fait que le collège médical ait donné un avis en faveur de la main-levée de la mesure le 24 avril 2024, que le patient n'ait pas pu être évalué depuis sa fugue en mai 2023 et soit actuellement en exécution de peine étant indifférent.
La décision déférée sera donc infirmée et la mesure de soins psychiatriques sans consentement maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable et fondé l'appel formé par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mai 2024 ( RG24/04803) ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques sans consentement mise en place à l'encontre de M. [F] [P];
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBOL
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
Le greffier
à
Monsieur [P] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [9] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
APPELANT
M. [F] [P]
Représentant : Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBOL
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [9] ([Localité 6])
- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
- Le Ministère Public
- Maître Marion GIRARD
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
APPELANT
M. [F] [P]
Représentant : Me Marion Girard, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier