COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2024
N° 2024/719
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCXO
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Mai 2024 à 15h16.
APPELANT
X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E]
né le 17 Août 1998 à [Localité 5] (Centrafrique) ou [Localité 7] (Nigéria)
de nationalité Centrafricaine,
Comparant, assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [C] [H], interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 à 16h18,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E] le 26 avril 2024 à 9h19 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E] le 26 avril 2024 à 9h19;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er mai 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 avril 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E]dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 26 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2024 à 12h22 par X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E];
X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité. Je suis de Centrafrique. Je suis né à [Localité 5] le 17/08/1998. J'habite à [Localité 10] . Mon adresse est la suivante : [Adresse 4] à [Localité 10]. Je partage cet appartement avec une autre personne. Je suis bien de nationalité Centrafricaine. J'ai vécu 3 mois seulement en Centrafrique quand j'étais petit. J'ai vécu au Nigéria ensuite. J'ai vécu 3 mois en Centrafrique. Je suis allé au Nigéria, en Libye et en Italie. Après l'Italie, je suis parti en Allemagne. Ensuite je suis venu en France. Oui, mes parents ont la nationalité centrafricaine. Je ne parle pas Français parce que j'ai vécu en Centrafrique que 3 mois. Je ne connais même pas mon père. Ma mère est au Nigéria. Je n'ai pas vu ma mère depuis très longtemps. Ma mère a disparu, je ne peux pas la trouver. Oui c'est vrai j'ai la nationalité Nigériane. Je suis venu en Europe, j'avais environ 17 ans. Je ne savais pas ce qu'était la nationalité. Je ne comprenais rien. Je ne savais pas ma nationalité. Je suis désolé d'entendre ça. Quand j'ai reçu la décision de quitter le territoire français. J'ai transmis cette décision à mon avocat à [Localité 9]. Mon avocat m'a dit que je pouvais rester en France (sur l'OQTF du 04/02/2021)J'ai fait appel parce que je vis mal cela. Cela s'ajoute à mon emprisonnement, j'avais déjà assez souffert. J'étais épuisé quand je suis sorti de prison. En France, j'ai mon épouse et son fils. On est fiancé. Ma fiancé vit à [Localité 8]. Elle vit à [Localité 8] depuis 2020 ou 2021. On se rencontrait toujours en vacances. Elle venait me voir régulièrement. Maintenant, elle est désespérée par rapport à ma situation. J'en souffre et elle également. Je n'ai pas eu connaissance de la décision de L'OFPRA du 07/05/2024. Personne ne m'a informé. Mon épouse est un grand soutien pour moi, nous allons créer une vie ensemble. C'est la raison pour laquelle je souhaite être présent sur le territoire. Nous avons des plans pour vivre sur [Localité 8] ensemble. Cela ne s'est pas fait avant parce que j'étais en prison. La situation était complexe, je purgeais ma peine à la maison d'arrêt. Maintenant, il y a une ouverture. La situation n'était pas favorable, j'avais des problèmes avec la police avant, j'essaie de faire de mon mieux et rattraper le temps perdu.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient qu'il est porté atteinte au droit au recours effectif de l'intéressé contre l'arrêté préfectoral de maintien en rétention devant le tribunal administratif, et ce en violation de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'Homme. Ainsi, elle reproche à la préfecture de ne pas avoir notifié au retenu la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) en date du 7 mai et souligne que ce défaut de notification empêche la juridiction administrative de se prononcer sur le recours contre l'arrêté de maintien en rétention. Elle considère donc que la procédure est irrégulière et encourt l'annulation. Par ailleurs, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute de pièce justificative utile. Elle estime que la copie du registre jointe à la demande du préfet n'est pas actualisée, ce document ne mentionnant pas le recours contre l'arrêté de maintien en rétention, ni le jugement du tribunal administratif du 2 mai 2024, ni les dates du recours contre l'arrêté de maintien en rétention. Elle expose également que la copie du registre produite ne comporte que quatre pages et est donc incomplet. Elle demande aussi à la cour de procéder au 'contrôle de conventionnalité du critère de prolongation' de la rétention fondé sur l'ordre public, au regard de l'article 5-1 de la cour européenne des droits de l'homme. Elle indique que seule l'expulsion envisagée peut fonder la prolongation de la rétention. Elle soutient enfin que les diligences du préfet en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sont insuffisantes, l'administration ne démontrant pas que l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du ministère de l'Intérieur a bien adressé aux autorités nigérianes l'intégralité du dossier de l'appelant. Elle ajoute que le défaut de communication des échanges entre l'UCI et les autorités nigérianes rend la requête préfectorale en prolongation irrecevable, ces documents étant des pièces justificatives utiles.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 26 mai 2024 à 15h16. X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E] a interjeté appel le 27 mai 2024 à 12h22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à un recours effectif devant le tribunal administratif
Selon les dispositions de l'article L754-4 du CESEDA, 'L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.'
L'article 13 de la convention européenne des droits de l'Homme dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Il résulte de l'examen de la copie du registre de rétention produite que la nouvelle demande d'asile formée le 4 mai 2024 par le retenu a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 7 mai 2024, sans qu'il soit établi que cette décision a été notifiée à X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E], la rubrique du registre concernant la demande d'asile intitulée 'Date de notification par PV' n'étant pas renseignée.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, l'intéressé ne saurait arguer d'une atteinte à son droit de recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral de maintien en rétention en date du 4 mai 2024. En effet, il ressort de la lecture d'un premier extrait du logiciel Télérecours soumis au débat que le retenu a saisi le 6 mai 2024 le tribunal administratif de Nice d'une requête en contestation de l'arrêté de maintien en rétention, requête au demeurant produite par l'intéressé. Si ce recours n'a à ce jour pas été tranché, comme cela ressort d'un second extrait du logiciel Télérecours mentionnant une instruction toujours en cours à la date du 24 mai, X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E] ne démontre pas que l'absence de décision repose sur le manquement de l'administration tiré du défaut de communication à la juridiction administrative de la décision de l'OFPRA. En effet, le premier extrait du logiciel Télérecours revèle que la préfecture du Var a reçu communication du recours de l'étranger et s'est vu demander la communication de la décision de l'OFPRA le 7 mai 2024 à 14h15. Toujours selon le même extrait, le même jour à 14h16, elle a communiqué à la juridiction administrative une 'régularisation', sans que ne soit précisé ce que recouvre cette expression.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de pièces justificatives utiles
a) Sur le registre de rétention
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Il sera relevé, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2024 rejetant la requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 avril 2024, est visé au registre.
De plus, si la copie du registre jointe à la requête du préfet ne mentionne pas la date du recours formé par l'étranger contre l'arrêté préfectoral de maintien en rétention en date du 4 mai 2024, cette carence est sans incidence, dans la mesure où le retenu indique lui-même avoir contesté cette décision et produit un extrait du logiciel télérecours confirmant ses dires, ainsi que le recours lui-même formé par son avocat. Ces trois éléments permettent donc de considérer que l'intéressé a pu effectivement exercer ses droits.
Enfin, si le document du centre de rétention de Nice intitulé 'Registre' vise une numérotation de 12 pages, il convient de rappeler que c'est la complétude des rubriques visées à l'arrêté du 6 mars 2018 qui détermine l'appellation de registre et non le nombre de pages du document. En l'occurrence, il apparaît que le document transmis par la préfecture au premier juge comprend tous les items référencés dans l'arrêté. Le registre est donc complet.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur la qualité de pièces justificatives utiles des documents transmis par l'Unité Centrale d'Identification du ministère de l'Intérieur aux autorités nigérianes
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, les échanges entre l'Unité Centrale d'Identification du ministère de l'Intérieur avec les autorités nigérianes ne constituent pas des pièces justificatives utiles, l'avocat de X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E], auteur du recours contre l'arrêté préfectoral de maintien en rétention du 4 mai 2024, soulignant dans ce document que la notice de renseignement/audition de l'intéressé en maison d'arrêt a été communiquée au consulat du Nigéria. Il y admet donc la réalité de la transmission des pièces du dossier de l'étranger aux autorités nigérianes.
Le moyen est donc infondé et sera rejeté.
4) Sur le moyen tiré de 'l'inconventionnalité du critère de prolongation de la rétention fondé sur la menace à l'ordre public'
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article 5-1 f de la CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
Vu l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958;
La compatibilité des lois internes avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme peut être appréciée par toutes les juridictions.
En l'espèce, l'appelant demande à la cour d'apprécier la compatibilité de l'article L742-4 du CESEDA avec les dispositions de l'article 5-1f de la CEDH, en dépit de la formulation maladroite du moyen.
Il apparaît que la disposition critiquée n'est pas contraire aux dispositions de l'article 5-1 f de la CEDH. En effet, contrairement à ce que soutient X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E], la seule menace à l'ordre public que représenterait un étranger ne permet pas de le placer en rétention, ni a fortiori de prolonger cette mesure, dès lors que tout placement en rétention induit préalablement une mesure d'éloignement du territoire prise à l'encontre de l'étranger et devenue exécutoire, soit une expulsion au sens de la convention. Si le préfet du Var sollicite la prolongation de la rétention en visant notamment la menace à l'ordre public que l'appelant représente au regard d'une condamnation à la peine d'un an d'emprisonnement ferme le 28 septembre 2022 pour des violences aggravées, cette prolongation de la rétention et la rétention elle-même reposent sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Le moyen est donc infondé et sera rejeté.
5) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Vu l'article L742-4 du CESEDA;
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le préfet a saisi les autorités centrafricaines par mail du 25 mars 2024 à 16h30, soit un mois avant le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Le 24 avril 2024 à 10h45, soit deux jours avant le placement effectif en rétention, le représentant de l'Etat a adressé à ces mêmes autorités une demande aux mêmes fins. Le même jour à 10h46, il a sollicité des autorités nigérianes un laissez-passer consulaire, après avoir saisi à 10h13 l'Unité Centrale d'Identification du ministère de l'Intérieur d'une demande d'identification auprès des mêmes autorités et en lui adressant notamment la photographie de l'appelant et la notice de renseignements le concernant. L'administration justifie donc de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, les ayant même anticipées, ce qui est de nature à réduire le cas échéant le temps de rétention.
Enfin, il sera rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au représentant de l'Etat de relancer les autorités étrangères à l'égard desquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prolongé pour 30 jours maximum la rétention de X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Mai 2024 en ce qu'elle a prolongé la rétention du susnommé pour une durée maximale de trente (30) jours, délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de vingt-huit (28) jours précédemment accordé par ordonnance;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [K] ou [S] [G] [E]
né le 17 Août 1998 à [Localité 5] (Centrafrique) ou [Localité 7] (Nigéria)
de nationalité Centrafricaine,
assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] alias [S] [G] [E]
né le 17 Août 1998 à [Localité 5] OU [Localité 7]
de nationalité Centrafricaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.