COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2024
N° 2024/724
N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC33
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mai 2024 à 12h29.
APPELANT
Monsieur [W] [Y] [E]
né le 19 Février 2006 à ITALIE (99)
de nationalité Italienne , demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant, assistée de Me Anne-Laure VIRIOT avocat au barreau d'Aix-en-Provence commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet d'Auvergne Rhône-Alpes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024 à 14H35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2024 par le préfet d'Auvergne Rhône-Alpes, notifié le même jour à 17h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2024 par le préfet d'Auvergne Rhône-Alpes notifiée le même jour à 17h55;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2024 à 19h11 par Monsieur [W] [Y] [E] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et une assignation à résidence, monsieur ayant des papiers en règle, une CNI et un passeport italien versé au dossier, une adresse stable et effective en France chez sa mère à [Localité 7] et un suivi PJJ ;
Monsieur [W] [Y] [E] déclare 'je n'ai rien à dire, ...oui c'est vrai je voudrais sortir, ...'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il est établi que monsieur de nationalité italienne possède un passeport en cours de validité remis aux autorités administratives, qu'il dispose de garanties de représenation, demeurant chez sa mère à [Localité 7] qu'il est suivi par la PJJ de Vaise comme cela en est attesté lors de l'audience ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 27 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de prononcer à son éagardrd une assigantion à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mai 2024.
DISONS que Monsieur [W] [Y] [E] est astreint à résider à l'adresse suivante :
[Adresse 5] ;
Disons que Monsieur [W] [Y] [E] devra se présenter tous les jours au centre de rétention de [Localité 7] à l'adresse suivante [Adresse 4], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Y] [E]
né le 19 Février 2006 à ITALIE (99)
de nationalité italienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [Y] [E]
né le 19 Février 2006 à ITALIE (99)
de nationalité italienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.