COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/14037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEXR
Ordonnance n° 2024/M97
Madame [A] [O]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [O]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Syndicat des copropritaires de l'immeuble LA CLAIRIERE représenté par son syndic en exercice, le CABINET FERGAN,
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 28 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M. [R] [O] et Mme [A] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamné in solidum M. [R] [O] et Mme [A] [O] à verse au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [R] [O] et Mme [A] [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 15 novembre 2023 au greffe par M. [R] [O] et Mme [A] [O] ;
Vu la transmission, le même jour, des conclusions au fond des appelants ;
Vu l'avis de fixation adressé aux appelants le 23 novembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2024 et une clôture au 3 septembre précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe de la cour le 11 décembre 2023 ;
Vu la constitution, le 14 décembre 2023, de Me [S] en défense des intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice ;
Vu la constitution, le 18 décembre 2023, de Me Isabelle [D] de la SELARL Liberas [D] et Associés, aux lieu et place de Me [R] [J] en défense des intérêts de Mme et M. [O] ;
Vu le courrier, en date du 20 décembre 2023, de Me [D] aux termes duquel elle expose s'être constituée aux lieu et place de Me [J] en raison de son état de santé qui l'a contraint au repos à compter du 24 novembre 2023 pour une période de 10 jours, ce qui l'a empêché de signifier la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 23 novembre 2023 ;
Vu le soit-transmis en date du 21 décembre 2023 aux termes duquel la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation indique de ne pas entendre prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification ;
Vu la constitution, le 22 décembre 2023, de Me [H] [K] de la SCP Paul § Joseph Magnan, aux lieu et place de Me [U] [S] en défense des intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice ;
Vu la transmission, le 17 janvier 2024, des conclusions au fond de l'intimé ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 janvier 2024, par lesquelles l'intimé demande, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les appelants et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles le syndicat des copropriétaires résidence la [4], pris en la personne de son syndic en exercice, demande de :
à titre principal,
déclarer caduque le déclaration d'appel du 15 novembre 2023 pour ne pas lui avoir été notifiée dans le délai de 10 jours de la notification de l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l'appel du 15 novembre 2023, celui-ci faisant suite à un précédent appel du 28 juillet 2023 ;
déclarer irrecevable l'appel du 15 novembre 2023, formé plus de 15 jours après la notification de l'ordonnance entreprise ;
à titre infiniment subsidiaire,
prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;
en tout état de cause,
débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes ;
les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. et Mme [O] demandent de :
déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
déclarer recevable la déclaration d'appel du 15 novembre 2023 ;
juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 novembre 2023 ;
débouter l'intimé de sa demande de radiation pour défaut d'exécution ;
condamner l'intimé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, alors même que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par le greffe aux appelants le 23 novembre 2023, ces derniers ne justifient pas avoir signifié la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception dudit avis.
Or, dès lors que l'intimé n'a constitué avocat que le 14 décembre 2023, il devait être procédé par voie de signification avant le 4 décembre 2023 conformément aux dispositions susvisées.
Les appelants exposent que leur conseil, eu égard à son état de santé, a été contraint d'arrêter toute activité professionnelle à compter du 24 novembre 2023, et ce, pendant 10 jours, de sorte qu'il était dans l'incapacité physique de procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti, soit avant le 4 décembre 2023. Le certificat médical dressé par le docteur [M] [F], le 24 novembre 2023, indique que l'état de santé de M. [J] nécessite un repos à domicile pendant 10 jours.
Ils soutiennent que cette situation constitue un cas de force majeure.
L'article 910-3 du code de procédure civile énonce qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Dès lors que cet article ne vise pas la possibilité d'écarter la sanction prévue à l'article 905-1 susvisé, à l'inverse des sanctions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant de l'avoir signifiée dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation, revêt un caractère automatique, sans qu'il ne puisse se prévaloir d'un cas de force majeure.
Au surplus, le conseil de l'intimé justifie avoir été destinataire, par courriel en date du 28 novembre 2023, de l'avis de fixation adressé par son confrère lui-même, alors conseil des appelants, avant qu'un autre conseil ne se constitue en ses lieu et place le 18 décembre 2023, en réponse à l'avis de caducité, en date du 11 décembre 2023, adressé par le greffe de la cour, ce qui permet d'exclure l'arrêt de toute activité professionnelle entre le 24 novembre et le 4 décembre 2023, comme l'affirment les appelants.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans le délai fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile et les appelants ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 910-3 du même code, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. et Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance entreprise, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres incidents soulevés par l'intimé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [O], qui succombent, supporteront in solidum les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires résidence la [4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident non compris dans les dépens.
En revanche, en l'état de la caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [O], ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 15 novembre 2023 par M. [B] [O] et Mme [A] [O] à l'encontre de l'ordonnance en date du 28 juillet 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamnons in solidum M. [B] [O] et Mme [A] [O] à verser au syndicat des copropriétaires résidence la [4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident non compris dans les dépens ;
Déboutons M. [B] [O] et Mme [A] [O] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons in solidum M. [B] [O] et Mme [A] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 3], le 28 Mars 2024
La greffière Le magistrat statuant sur délégation