GLQ/KG
MINUTE N° 22/824
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02237
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLW
Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S.U. AF3 - GROUPE AGROBIOTHERS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CLAIRE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [Z] a été embauché en qualité de directeur de site par la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2011. Le 09 mars 2017, la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS et M. [V] [Z] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a pris effet le 23 avril 2017, le montant de l'indemnité de rupture versée à M. [V] [Z] étant fixé à 40 000 euros.
Le 30 décembre 2019, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir la condamnation de la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS au paiement des sommes suivantes :
- 116 183,16 euros au titre des salaires pour la période du 21 mai 2012 au 23 avril 2017,
- 48 141,03 euros au titre de la prime sur objectifs du 1er juillet 2012 au 23 avril 2017,
- 57 164,80 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré prescrites les demandes de rappels de salaires et de primes pour la période antérieure au 30 décembre 2016,
- dit que le coefficient 880 de la convention collective des industries chimiques est applicable à M. [V] [Z],
- dit que la clause de non-concurrence de M. [V] [Z] a été valablement levée par l'employeur,
- condamné la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS à payer à M. [V] [Z] la somme de 6 413,05 euros bruts au titre de rappels de salaire pour la période du 30 décembre 2016 au 23 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019,
- débouter M. [V] [Z] de ses autres demandes,
- débouté la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article
R. 1454-14du code du travail, dans la limite de la somme de 45 000 euros,
- condamné la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS aux dépens.
M. [V] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 26 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [V] [Z] demande de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 26 mars 2021,
- condamner la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS au paiement des montants suivants :
116 183,16 euros au titre des salaires pour la période du 21 mai 2012 au 23 avril 2017,
48 141,03 euros au titre de la prime sur objectifs du 1er juillet 2012 au 23 avril 2017,
* 57 164,80 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence conformément à l'article 16 de la convention collective applicable des industries chimiques ou, subsidiairement, 42 870 euros au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence en application du droit local Alsace-Moselle sur une période de douze mois,
- ordonner la délivrance des fiches de paie rectifiées suite au rappel de salaires et de primes sur objectifs, au besoin sous astreinte définitive à hauteur de 100 euros par jour et par document à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS à payer un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [V] [Z] considère qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat et que la prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle le salarié a connu les faits lui permettant d'exercer son action, soit en l'espèce, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes. Il soutient également qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit à compter de la remise du solde de tout compte qu'il a contesté le 13 avril 2019, soit avant l'expiration du délai de trois ans et que les demandes de rappel de salaire ne sont pas atteintes par la prescription.
Il constate que le salaire qui lui a été versé est inférieur au minimum légal qu'il aurait dû percevoir en application de la convention collective Chimie. Il fait valoir qu'aucune prime d'objectifs ne lui a été versée, que la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS ne fournit aucun élément pour en justifier alors qu'elle n'a défini aucun objectif pour les périodes ultérieures à la campagne 2012/2013 et qu'en l'absence de ces éléments, la part de rémunération variable est due au salarié.
Il ajoute que seul le salarié peut se prévaloir d'une éventuelle nullité de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail et que l'employeur ne pouvait renoncer à cette clause qu'avec l'accord du salarié qui peut donc prétendre au paiement de l'indemnité prévue par la convention collective, correspondant à 2/3 du salaire mensuel brut pendant une durée de douze mois. A titre subsidiaire, il relève que cette clause de non concurrence est soumise au droit local puisqu'il a exercé son activité professionnelle à Soultz et que le code de commerce local impose à l'employeur qui renonce à cette clause de verser au salarié une contrepartie financière correspondant à la moitié de la rémunération brute pendant une année.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS demande de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 26 mars 2021 et de condamner M. [V] [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS soutient que M. [V] [Z] connaissait dès son embauche les dispositions dont il sollicite l'application et qu'il ne peut réclamer que le paiement des sommes dues au cours des trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes au titre des salaires. Si elle considère que M. [V] [Z] ne démontre pas que son emploi ne lui permettait pas de prétendre à la rémunération prévue par la convention collective pour les cadres dirigeants, elle précise qu'elle s'est rangée à la décision du conseil de prud'hommes en versant à l'appelant le rappel de salaire tel que fixé par le jugement du 05 février 2021 pour la période du 30 décembre 2016 au 23 avril 2017. Elle considère que la prime d'objectifs est également atteinte par la prescription pour la période antérieure au 30 décembre 2016, que M. [V] [Z] ne pouvait pas prétendre à cette prime pendant sa période d'emploi puisqu'aucun des exercices n'était bénéficiaire et que, s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2017, M. [V] [Z] ne peut prétendre au versement de la prime dès lors qu'il n'était plus salarié de l'entreprise à cette date.
Elle relève que M. [V] [Z] revendique le statut de cadre dirigeant qui lui a été reconnu par le jugement du conseil de prud'hommes et qu'il ne peut donc pas bénéficier des dispositions du code de commerce local relatives à la clause de non concurrence puisque ces dispositions concernent uniquement les employeurs commerçants et les commis commerciaux, à l'exclusion notamment des cadres supérieurs. Elle considère que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail ne respecte pas les conditions prévues dans la convention collective, que M. [V] [Z] ne justifie d'aucun préjudice et que la possibilité pour l'employeur de supprimer unilatéralement la clause est prévue par la convention collective dès lors que le salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement ultérieur.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2019. Le dernier salaire versé par la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS est le 23 avril 2017 (pièce n°8 de l'appelant). Il apparaît par ailleurs que la convention de rupture signée par M. [V] [Z] le 09 mars 2017 a pris effet le 23 avril 2017. Du fait de la rupture du contrat de travail, M. [V] [Z] peut solliciter un rappel de salaires et de primes pour les trois années précédant la rupture du contrat,(23 avril 2017) soit jusqu'au 23 avril 2014. Il convient de constater que la demande de rappel de salaires et de primes n'est pas prescrite.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires et de primes pour la période antérieure au 30 décembre 2016 et de déclarer prescrites les dites demandes pour la période antérieure au 23 avril 2014.
Sur la demande de rappel de salaires
Le contrat de travail conclu le 1er décembre 2011 stipule (article 5) que M. [V] [Z] bénéficie du statut de cadre dirigeant et que sa rémunération mensuelle brute est fixée à 5 000 euros. L'avenant n°3 de l'accord du 10 août 1978 de la convention collective de la chimie prévoit que les cadres dirigeants sont classés au coefficient 880.
Pour contester le statut de cadre dirigeant revendiqué par M. [V] [Z], la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS fait valoir que le salarié se trouvait en permanence sous le contrôle du dirigeant du groupe AGROBIOTHERS dont la société AF3 est une filiale. Elle échoue toutefois à démontrer que le statut de cadre dirigeant serait incompatible avec l'existence d'un supérieur hiérarchique. Ce seul élément ne permet donc pas d'exclure l'application du statut de cadre dirigeant à M. [V] [Z] et d'écarter la clause du contrat de travail qui fait relever le salarié de ce statut. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a considéré que M. [V] [Z] relevait du statut de cadre dirigeant et de l'application du coefficient 880 qui lui ouvrait droit à un rappel de salaire pour la période non-prescrite.
Dans ses conclusions d'appel, M. [V] [Z] produit deux tableaux récapitulatifs de l'écart entre les rémunérations nettes et brutes qu'il a effectivement perçues pendant la durée du contrat de travail et le salaire minimum auquel il pouvait prétendre en tant que cadre dirigeant pendant la même période, en tenant compte de l'évolution de la valeur du point. Ces tableaux sont toutefois incomplets puisque le détail du calcul pour la période postérieure au 31 décembre 2015 a disparu du fait d'une erreur de mise en page. Il apparaît en revanche que le tableau complet figure dans les conclusions du salarié datées du 23 octobre 2020, déposées le 26 octobre 2020 devant le conseil de prud'hommes, tableau auquel la cour se réfère puisque les modalités de calcul proposées par le salarié ne sont pas critiquées par l'intimée qui reprend les éléments de ce tableau pour calculer le montant de rappel de salaire qu'elle reconnaît devoir pour la période du 30 décembre 2016 au 23 avril 2017. A ce titre, il y a lieu toutefois de constater que le calcul de l'intimée, qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, est erroné pour les 30 et 31 décembre 2016 puis qu'il retient le montant de 2 089,28 euros comme correspondant au montant du rappel annuel pour l'année 2016 alors qu'il correspond à un montant mensuel. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 6 413,05 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 30 décembre 2016 au 23 avril 2017.
Il résulte du tableau établit par le salarié que le rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 s'élève à 11 976 euros sur une période de 180 jours. Le montant du rappel pour la période du 23 avril au 30 juin 2014 (68 jours) correspond dès lors à :
(11 976 / 180) x 68 = 4 524,27 euros
Compte tenu des modalités de calcul des écarts de salaire non contestées et des montants réclamés par le salarié pour chaque période, le rappel de salaires s'établit donc de la manière suivante :
Période
Montant du rappel de salaire
Du 23 avril 2014 au 30 juin 2014
4 524,27 €
Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015
36 324,00 €
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
25 071,36 €
Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017
4 256,00 €
Du 1er avril 2017 au 23 avril 2017
1 650,47 €
TOTAL
71 826,10 €
Il convient en conséquence de condamner la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS au paiement de la somme de 71 826,10 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 23 avril 2014 au 23 avril 2017.
Sur la demande de rappel de prime sur objectifs
Le contrat de travail prévoit qu'à la rémunération fixe prévue au contrat s'ajoute une rémunération annuelle variable définie par avenant. L'avenant n°2 prévoit que la valeur cible du bonus est de 10 000 euros brut et que cette rémunération est déclenchée totalement ou partiellement en fonction de la réalisation des objectifs qui sont par ailleurs précisés pour la campagne 2012/2013, à savoir :
- 25 % (soit 2 500 euros brut) pour la mise en place d'une organisation opérationnelle à même de répondre au niveau d'activité présenté dans le business plan : définition des responsabilités, des contrôles (autres que AQ), des objectifs et normalisation des relations management/salariés
- 25 % (soit 2 500 euros brut) pour la qualité du reporting et des interactions avec le siège du groupe
- 50 % (soit 5 000 euros brut) si le site est bénéficiaire lors de la clôture de son exercice au 30 juin 2013.
Il convient tout d'abord de rappeler que la demande relative à la prime sur objectif correspond à une demande de rappel de salaire et que, par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, elle se trouve prescrite pour la période antérieure au 23 avril 2014.
Aucune des parties ne soutient que de nouveaux objectifs auraient été fixés pour les années postérieures à l'exercice 2012-2013. Toutefois, en l'absence de modification ultérieure des objectifs initialement fixés, il se déduit de l'avenant annexé au contrat de travail que la commune intention des parties étaient que le versement d'une moitié de la part variable de la rémunération n'intervenait qu'en cas de résultat bénéficiaire du site dirigé par M. [V] [Z].
La S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS produit à ce titre un tableau récapitulatif des résultats de la société AF3 pour les exercices 2013 à 2017 dont la teneur n'est pas contestée par M. [V] [Z] et duquel il résulte que, pour les exercices 2014, 2015 et 2016, clos le 30 juin de chaque année, le résultat de la société AF3 après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions était déficitaire. M. [V] [Z] ne pouvait dès lors prétendre avoir atteint cet objectif pour la période du 23 avril 2014 au 30 juin 2016 et ne peut dès lors pas prétendre au versement de la moitié de la part variable correspondant à cette période.
Il apparaît en revanche que l'exercice clos le 30 juin 2017 était bénéficiaire. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que la rupture du contrat de travail, intervenue avant la date de clôture de l'exercice, privait M. [V] [Z] du droit de percevoir cette part variable pour la totalité de l'exercice concerné. En l'absence de précision sur ce point dans le contrat, il convient de considérer que le droit de percevoir cette part de la rémunération s'acquiert au fur et à mesure de l'année et que, si l'objectif annuel est atteint après le départ du salarié, la rémunération correspondant à cet objectif est due au prorata de son temps de présence dans l'entreprise. En l'espèce, l'appelant pouvait donc prétendre au versement de la part de rémunération variable correspondant à cet objectif, soit 5 000 euros brut, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pendant la période correspondante, soit 297 jours pour la période du 1er juillet 2016 au 23 avril 2017, ce qui correspond à la somme de 4 068,49 euros bruts (5 000 x 297 / 365).
S'agissant de la seconde moitié de la part variable de la rémunération, aucune des parties ne soutient que les objectifs fixés pour l'exercice 2012-2013, à savoir la mise en place d'une organisation opérationnelle et la qualité du reporting et des interactions avec le siège du groupe, auraient été maintenus pour les années suivantes ni que de nouveaux objectifs auraient été fixés. L'absence de fixation de nouveaux objectifs par l'employeur ne peut avoir pour effet de priver le salarié du droit à la rémunération variable prévue au contrat. Même en retenant que ces objectifs auraient été reconduits les années suivantes, la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS ne soutient pas davantage que lesdits objectifs n'auraient pas été remplis par M. [V] [Z]. Il y a donc lieu de considérer que, pour la période du 27 avril 2014 au 27 avril 2017, la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS était redevable de la moitié de la part variable de rémunération correspondant aux critères n°1 et 2 prévus dans l'avenant, ce qui correspond à un montant total de 15 000 euros bruts.
Au vu de ces éléments, le jugement du 26 mars 2021 sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappel de prime sur objectif pour la période antérieure au 30 décembre 2016 et a débouté M. [V] [Z] de sa demande pour la période postérieure au 30 décembre 2016. En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable du fait de la prescription pour la période antérieure au 23 avril 2014 et la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS étant condamnée à payer à M. [V] [Z] la somme de 19 068,49 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectifs pour la période du 23 avril 2014 au 23 avril 2017.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail prévoit en son article 12 une clause de non concurrence en contrepartie de laquelle 'M. [V] [Z] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la période de son interdiction, une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société af3.' Il est en outre stipulé que 'la société af3 se réserve la faculté au moment de la résiliation du contrat de renoncer à l'application de la présente clause (...) par lettre recommandée avec accusé de réception avant la date où la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS cesse ses fonctions, quelle que soit la partie à l'initiative de celle-ci.'
M. [V] [Z] produit le courrier du 14 mars 2017 par lequel l'employeur l'a informé qu'il renonçait à l'application de la clause de non concurrence. Il conteste toutefois la validité de cette renonciation au motif que la convention collective des industries chimiques prévoit qu'une telle renonciation nécessiterait l'accord des parties. Il apparaît toutefois que l'article 16 de l'avenant n°3 relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries chimiques prévoit expressément que la clause de non-concurrence 'pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de la notification'. Dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue dans le cadre d'une rupture conventionnelle et non d'un licenciement, la convention collective autorisait donc la renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence par l'employeur.
M. [V] [Z] soutient par ailleurs qu'en application du droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'employeur reste tenu au paiement d'une indemnité correspondant à la moitié de la rémunération brute pendant une année.
L'article 74 du code de commerce local prévoit ainsi que 'la convention prohibitive de la concurrence n'est obligatoire qu'autant que le patron s'oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du louage de services'. Cette disposition ne régit toutefois que les rapports des commis et apprentis commerciaux avec les commerçants, le commis commercial étant défini à l'article 59 du code de commerce local comme 'celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution'. Dès lors qu'il a été reconnu par ailleurs que M. [V] [Z] relève du statut de cadre dirigeant, cette qualification exclut qu'il puisse dans le même temps se prévaloir de dispositions du code de commerce local applicables aux seuls commis commerciaux (cf. Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45.168).
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence avait été valablement levée par l'employeur et débouté M. [V] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence.
Sur la demande d'astreinte
Dès lors qu'il a été partiellement fait droit à la demande de rappel de salaires, il convient d'ordonner à la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS de délivrer chacune des fiches de paie rectificatives correspondantes. S'agissant de la demande d'astreinte, M. [V] [Z] ne fait état d'aucun élément susceptible de justifier de la nécessité d'une telle mesure, étant relevé en outre que l'employeur a établi sans difficulté une première fiche de paie rectificative suite au jugement du conseil de prud'hommes. Il n'apparaît donc pas nécessaire de fixer une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du 26 mars 2021 sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S.U. AF3 aux dépens et débouté la S.A.S.U. AF3 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS qui succombe sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétible est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 26 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit que le coefficient 880 de la convention collective des industries chimiques est applicable à M. [V] [Z],
- dit que la clause de non-concurrence de M. [V] [Z] a été valablement levée par l'employeur,
- débouté M. [V] [Z] de sa demande au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence,
- débouté la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
DÉCLARE prescrites les demandes de rappel de salaires et de rappel de prime sur objectif pour la période antérieure au 23 avril 2014 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS à payer à M. [V] [Z] la somme de 71 826,10 euros bruts (soixante et onze mille huit cent vingt six euros et dix centimes) au titre des rappels de salaire pour la période du 23 avril 2014 au 23 avril 2017 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS à payer à M. [V] [Z] la somme de 19 068,49 euros bruts (dix-neuf mille soixante-huit euros et quarante neuf centimes) au titre du rappel de prime sur objectifs pour la période du 23 avril 2014 au 23 avril 2017 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS à délivrer à M. [V] [Z] les fiches de paie rectifiées prenant en compte les rappels de salaire et de prime sur objectifs dans un délai de 2 mois à compter de la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [V] [Z] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la S.A.S.U. AF3-GROUPE AGROBIOTHERS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,