GLQ/KG
MINUTE N° 22/825
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02350
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSRT
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000230 du 08/02/2022
INTIMEE :
S.A. DOMNIQUE DUTSCHER
Prise en la personne de son représentant légal -
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [L] [N] a été embauchée en qualité de travailleur à domicile par contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2006 par la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER qui exerce une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle perçoit une rémunération forfaitaire, calculée d'après un tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux confiés.
Par courrier reçu le 20 janvier 2017, Mme [L] [N] a informé la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 14 février 2018, Mme [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir la condamnation de la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER au paiement de divers sommes afférentes à la rupture du contrat de travail et aux manquements de l'employeur à ses obligations.
Par jugement du 06 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande de Mme [L] [N] recevable,
- condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER à verser à Mme [L] [N] la somme de 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre du manquement de la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER à fournir du travail,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre de la prime de treizième mois,
- dit et jugé que la demande au titre de la modification du contrat de travail n'est pas accueillie favorablement,
- condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER à payer à Mme [L][N] la somme de 1 192,70 euros au titre du remboursement des frais d'atelier,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre de l'indemnité de sujétion,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre des rappels de salaire,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires,
- dit et jugé que Mme [L] [N] est remplie de ses droits concernant la remise des fiches de paie ainsi que du carnet de travaux,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en démission,
- condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER à payer à Maître Franck DAVID, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros,
- débouté Mme [L] [N] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [L] [N] à payer à la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER la somme de 872,69 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- débouté la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Mme [L] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 03 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme [L] [N] demande sur l'appel principal, de confirmer le jugement du 06 avril 2021 en qu'il a :
- condamné la société Dominique DUTSCHER à verser à Mme [L] [N] la somme de 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamné la société Dominique DUTSCHER à payer à Mme [L] [N] la somme de 1 192,70 euros au titre du remboursement des frais d'atelier,
- condamné la société Dominique DUTSCHER à payer à Maître David FRANCK, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros,
- débouté la société Dominique DUTSCHER de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts,
- débouté la société Dominique DUTSCHER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite l'infirmation du jugement du 06 avril 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre du manquement de la société Dominique DUTSCHER à fournir du travail,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre de la prime du treizième mois,
- dit et jugé que la demande de modification du contrat de travail n'est pas accueillie favorablement,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre de l'indemnité de sujétion,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre des rappels de salaire,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires,
- dit et jugé que Mme [L] [N] est remplie de ses droits concernant la remise des fiches de paie ainsi que du carnet de travaux,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre de l''indemnité pour travail dissimulé,
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en démission,
- débouté Mme [L] [N] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [L] [N] à payer à la société Dominique DUTSCHER la somme de 872,69 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Dominique DUTSCHER à lui payer à la somme de 1 416 euros au titre des primes de fin d'années,
- condamner la société Dominique DUTSCHER à lui payer la somme de 1 192,70 euros au titre de l'indemnité de sujétion,
- condamner la société Dominique DUTSCHER à lui payer la somme de 2 255,43 euros à titre de rappels de salaires,
- dire que la prise d'acte de Mme [L] [N] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Dominique DUTSCHER à lui payer la somme de 3 723,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société Dominique DUTSCHER à lui payer la somme de 3 490, 76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Dominique DUTSCHER à lui payer la somme de 349,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la société Dominique DUTSCHER à lui payer la somme de 34 907,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Dominique DUTSCHER à lui payer la somme de 10 472,28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- dire que la société Dominique DUTSCHER n'est pas fondée à obtenir de Madame [L] [N] le remboursement de la somme de 872,69 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Elle demande de débouter la société Dominique DUTSCHER de son appel incident et, en tout état de cause, de :
- condamner la société Dominique DUTSCHER à payer à Maître David FRANCK la somme de 3 500 euros au titre des honoraires en faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- donner acte à Maître David FRANCK de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer la somme ainsi allouée,
- condamner la société Dominique DUTSCHER aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (articles 10 à 12 du décret du 12.12.1996, modifié par le décret n°2001-212 du 08.03.2001) de première instance ainsi que ceux de la présente procédure.
A titre liminaire, Mme [L] [N] s'oppose à ce que les pièces n° 6, 7 et 13 soient écartées des débats en faisant valoir qu'il appartient à la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de compléter les courriels produits si ceux-ci sont incomplets comme le soutient l'intimée.
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu'aucun examen médical n'a été organisé lors de son embauche ni lors de sa reprise de poste après une absence de plus de trente jours et que la qualité de salarié à domicile ne dispensait pas la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de cette obligation. Elle relève que la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER a également manqué à son obligation de fournir du travail à sa salariée en réduisant drastiquement son volume de travail et sa rémunération et que l'employeur ne démontre pas que la quantité de travail était répartie sur une année entière ni que cette diminution résultait d'une cause extérieure. Elle ajoute que la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER ne respecte pas la réglementation relative aux heures supplémentaires dont le paiement ne faisait pas l'objet d'une majoration mais d'une minoration, qu'elle n'a jamais remis à sa salariée le carnet de travail sur lequel figurent les mentions relatives au temps de travail, qu'elle ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées ni que celles-ci ont été payées et qu'elle n'a pas respecté ses obligations relatives au remboursement des frais correspondant au travail à domicile et au paiement d'une prime de treizième mois qui ne correspond pas à une gratification ponctuelle relevant du pouvoir unilatéral de l'employeur mais est versée régulièrement par l'entreprise aux autres salariés. Elle constate qu'en lui imposant d'exercer ses fonctions au sein de l'entreprise située à [Localité 3], la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER a imposé à sa salariée une modification unilatérale du contrat de travail. Elle considère que chacune des fautes commises par l'employeur est suffisamment grave pour justifier que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER ne démontre pas qu'elle aurait établi le carnet ou le bulletin prévu par les dispositions relatives au travail à domicile et que le contrat de travail doit donc être présumé à temps complet, ce qui justifie un rappel de salaire. Elle considère que le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paie, inférieur à celui des heures réalisées, et la délivrance tardive des fiches de paie permettent de caractériser le travail dissimulé, ce qui ouvre droit au versement d'une indemnité forfaitaire; et qu'elle n'a pas à rembourser l'indemnité de préavis à son employeur en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans des conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER demande d écarter des débats les pièces n° 6, 7 et 13 de l'appelante. Sur le fond, elle demande de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en démission,
- rejeté la demande au titre de la modification du contrat de travail,
- dit et jugé que Mme [N] est remplie de ses droits concernant la remise des fiches de paie ainsi que du carnet de travaux,
- débouté Mme [N] de se demande au titre du manquement de la société DOMINIQUE DUTSCHER à fournir du travail,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de la prime du treizième mois,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité de sujétion,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre des rappels de salaire,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur appel incident, elle demande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- condamné la société DOMINIQUE DUTSCHER à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de manquement à l'obligation de sécurité résultat,
- condamné la société DOMINIQUE DUTSCHER à verser à Mme [N] la somme de 1 192,70 euros au titre du remboursement des frais d'atelier,
- condamné la société DOMINIQUE DUTSCHER à verser à Maître Franck DAVID, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme 1 200 euros,
- débouté la société DOMINIQUE DUTSCHER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner Mme [N] au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Mme [N] au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens nés de l'appel principal et incident.
A titre liminaire, la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER invoque le caractère tronqué et incomplet des pièces n°6 et 7 et le lien de parenté direct entre Mme [L] [N] et Mme [I] [C] qui a rédigé l'attestation produite en pièce n°13.
Elle conteste les manquements reprochés par Mme [L] [N] s'agissant des visites médicales en relevant que ces manquements ne sont pas susceptibles de justifier une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, qu'ils sont anciens, que l'employeur a respecté son obligation lors de l'embauche, que la qualité de travailleur à domicile empêche tout contrôle sur les conditions de travail de ce dernier et que Mme [L] [N] ne fait état d'aucun préjudice s'agissant de l'absence de visite médicale de reprise.
La S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER soutient que la charge de travail et la rémunération de Mme [L] [N] lissées sur une année entière sont restées sensiblement identiques entre 2014 et 2016, que la baisse d'activité des mois de juillet et août 2016 présentait un caractère conjoncturel, que la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER a de nouveau fourni du travail à sa salarié dès le mois de septembre 2016 et que cette baisse de charge ne pouvait justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail près de cinq mois après cette période.
Elle précise qu'elle a ponctuellement demandé à Mme [L] [N] d'effectuer certains conditionnements au sein de la société suite à des plaintes de certains clients, que Mme [L] [N] n'a émis aucune prétention à ce titre jusqu'à sa prise d'acte et qu'elle souhaitait au contraire travailler au siège de la société.
Elle constate que Mme [L] [N] ne date pas et ne chiffre pas les éventuelles heures supplémentaires impayées, que, dans le cadre du travail à domicile, l'employeur n'a pas la possibilité de contrôler la réalité de l'activité du salarié, qu'il appartient à Mme [L] [N] de produire le carnet de travail qui lui a été remis par la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER et dans lequel figure les mentions relatives au temps de travail et que les heures supplémentaires étaient rémunérées lorsqu'il y en avait. Elle considère que la présomption de travail à temps plein ne concerne pas les travailleurs à domicile et supposant que le temps d'exécution pour chaque pièce confiée ne soit pas connu.
Elle relève que le contrat de travail ou la convention collective ne prévoient ni prime de treizième mois, ni indemnité de sujétion, que Mme [L] [N] ne rapporte pas la preuve d'un usage général, constant et fixe dans l'entreprise, que le versement d'une gratification ponctuelle à certains salariés relève du pouvoir unilatéral de l'employeur et que Mme [L] [N] ne détaille pas le montant revendiqué au titre des frais d'atelier.
La S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER considère que la réalité des motifs invoqués par Mme [L] [N] au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas démontrée, que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment grave pour constituer un obstacle à la rupture du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat doit prendre les effets d'une démission, ce qui conduit à écarter les prétentions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, le salarié devant par ailleurs être condamné à indemniser l'employeur pour inexécution du préavis.
Elle conteste tout manquement à l'obligation de sécurité en faisant valoir qu'elle n'a pas à assumer la carence du salarié qui n'a pas déféré aux convocations du médecin du travail. Elle considère que le jugement déféré ne pouvait allouer à Mme [L] [N] une somme au titre des frais d'atelier, cette demande n'ayant pas été chiffrée et étant manifestement prescrite. Elle considère enfin que Mme [L] [N] a manqué à son obligation de loyauté, la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER ayant subi les conséquences commerciales de la non conformité des produits conditionnés par Mme [L] [N] et la désorganisation de ses services liée à la défaillance brutale et injustifiée de salariés.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER a transmis de nouvelles conclusions le 1er septembre 2022 dans lesquelles elle formule les mêmes demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2022, Mme [L] [N] demande d'écarter des débats les conclusions déposées le 1er septembre 2022 par la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER. Elle fait valoir que ces conclusions ont été transmises à une heure tardive la veille de la date de la clôture, plaçant Mme [L] [N] dans l'impossibilité d'organiser sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les conclusions récapitulatives déposées le 1er septembre 2022
Vu l'article 15 du code de procédure civile,
Il apparaît que les conclusions transmises par la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER le 1er septembre 2022 à 18 heures ont été déposées tardivement, la veille de la date fixée pour la clôture de l'instruction, ce qui n'a pas permis à Mme [L] [N] de disposer d'un délai suffisant pour y répliquer. Il convient en conséquence d'écarter ces conclusions des débats, les dernières conclusions régulièrement déposées par Mme [L] [N] prises en compte dans le cadre de la présente décision étant celles datées du 18 octobre 2021.
Sur la demande de rejet de pièces
La S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER demande que les pièces n°6 et 7 de l'appelante soient écartées des débats au motif qu'elles présenteraient un caractère tronqué et incomplet. La S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER reproche par ailleurs à Mme [L] [N] de produire une attestation rédigée par sa mère et qui ne respecte les règles de forme prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier que les pièces en question soient écartées a priori des débats, à charge pour la cour d'examiner les dites pièces et d'en apprécier la valeur probante. Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceux d'une démission dans le cas contraire.
Sur l'absence de visite médicale
Il résulte des articles R. 773-7 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de la signature du contrat de travail, des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de l'arrêt de travail de Mme [L] [N], que le salarié doit bénéficier d'un examen médical au moment de l'embauche et après une absence d'au moins trente jours pour maladie.
En l'espèce, si l'employeur soutient que Mme [L] [N] avait été convoquée à une visite médicale lors de son embauche, il ne produit aucun élément pour en justifier. Il ne soutient pas par ailleurs que la salariée aurait bénéficié d'une visite médicale à l'issue de son arrêt de travail du 10 août au 15 septembre 2013.
Aucun élément du dossier ne permet toutefois de considérer que ces visites médicales auraient été refusées par l'employeur suite à une demande de la salariée, ce qui permet de considérer que ce manquement relève d'une négligence de l'employeur et non d'une volonté délibérée de sa part. Il apparaît en outre que l'absence de visites médicales n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années. Au vu de ces éléments, si le manquement de l'employeur à son obligation de soumettre la salariée à une visite médicale est démontré, il ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur le manquement à l'obligation de fournir du travail à la salariée
Si un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification, de façon durable la quantité de travail fournie.
En l'espèce, le contrat de travail ne contient aucune précision sur la quantité de travail fournie par l'employeur. S'agissant d'un contrat de travail à domicile dont la rémunération est calculée forfaitairement en fonction des travaux confiés à la salariée, la variation du nombre de ces travaux d'un mois à l'autre ne permet pas de caractériser une modification unilatérale du contrat par l'employeur susceptible de justifier la rupture du contrat aux torts de celui-ci.
Les parties évoquent toutefois une diminution de la quantité de travail fournie à la salariée au cours de l'été 2016 mais ne produisent aucune pièce permettant d'en établir la réalité ni d'en déterminer l'importance. Mme [L] [N] n'évoque d'ailleurs pas cette période dans la lettre de la prise d'acte de la rupture adressée par le 20 janvier 2017.
Dans ce courrier, la salariée reproche en revanche à son employeur de ne plus lui fournir de travail depuis le 21 décembre 2016. Il résulte à ce titre des bulletins de paie produits par l'appelante que le nombre d'heures effectuées s'élevait à 151,67 au mois de juin 2015, 159,33 au mois de décembre 2015, 122,49 au mois d'octobre 2016, 95,42 au mois de novembre 2016 et 14 au mois de janvier 2017, étant relevé que le bulletin de paie du mois de décembre 2016 n'est pas produit et que Mme [L] [N] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier adressé le 20 janvier 2017. Ces éléments permettent certes de constater une diminution du volume de travail fourni par l'employeur au mois de novembre 2016 et au mois de janvier 2017 mais cette diminution n'apparaît pas suffisamment durable pour caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations et justifier la rupture du contrat aux torts de ce dernier.
Sur le non-paiement des heures supplémentaires
Vu l'article L. 7422-9 du code du travail,
Mme [L] [N] soutient que la rémunération des heures effectuées au-delà de la durée légale feraient l'objet d'une minoration par l'employeur. Pour en justifier, elle s'appuie sur un message adressé le 04 octobre 2016 et dans lequel il est indiqué que les heures supplémentaires effectuées par les salariés seraient payés au salaire du travail à domicile. Il apparaît toutefois que ce message ne concerne pas les salariés à domicile mais ceux qui travaillent sur le site de l'entreprise et l'appelante ne produit aucun élément permettant de déterminer la rémunération qu'elle percevait pour les heures supplémentaires effectuées.
Mme [L] [N] ne produit en outre aucun décompte des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et qu'elle ne sollicite aucune condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires qui n'auraient pas été correctement rémunérées selon elle. L'appelante soutient certes que l'employeur ne lui a pas remis le carnet des travaux effectués par la salariée, prévu à l'article L. 7421-1 du code du travail, cahier contenant les mentions relatives au temps de travail. Il résulte cependant des messages adressés par la salariée à l'employeur le 05 octobre 2016 et le 04 novembre 2016 pour récupérer les anciens cahiers que ces cahiers étaient effectivement tenus, la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER produisant le carnet correspondant aux travaux effectués au cours de l'année 2014. Ces messages ne permettent pas en revanche de démontrer que la salariée ne disposait pas d'un exemplaire de ces cahiers, pas plus que l'attestation établie en ce sens par la mère de la salariée (pièce n°13) qui ne fait que reprendre les déclarations de la salariée sur ce point et n'a de ce fait pas de caractère probant.
Mme [L] [N] ne démontre donc aucun manquement de l'employeur à ses obligations relatives au paiement des heures supplémentaires.
Sur la modification du lieu de travail
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail,
Il résulte d'un message d'une représentante de la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER en date du 28 juin 2016 que l'employeur a proposé à la salarié de travailler sur le site de l'entreprise à [Localité 3] du 08 juillet au 29 juillet 2016, en remplacement d'une autre salariée en congés, 'dans la mesure où la masse de travail est suffisante' (pièce n°6 de l'appelante). Si l'employeur ne justifie pas qu'il aurait obtenu l'accord préalable de la salariée, Mme [L] [N] ne soutient pas qu'elle se serait opposée à ce changement ponctuel d'affectation. Il apparaît en outre que, lors d'un entretien professionnel réalisé avec la salariée le 04 mars 2016 (pièce n°13 de l'intimée), celle-ci avait indiqué qu'elle souhaitait occuper un poste fixe et travailler à temps plein au siège de l'entreprise.
Il convient également de prendre en compte la faible distance entre le domicile de Mme [L] [N] et le site de l'entreprise (27 kilomètres - pièce n°13 de l'appelante) et le caractère temporaire de cette modification. Au vu de ces éléments, Mme [L] [N] ne démontre pas que ce changement de lieu de travail constituait une modification unilatérale du contrat de travail susceptible de justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
Sur le non-remboursement des frais d'atelier et le non-paiement des indemnités de sujétion
Vu l'article L. 7422-1 du code du travail,
Mme [L] [N] reproche à son employeur le défaut de remboursement des frais d'atelier. Les modalités de calcul de ces frais ne sont pas prévues dans le contrat de travail et aucune des parties ne soutient qu'ils auraient été déterminés par la convention collective ou par une décision de l'autorité administrative, ce qui ne prive pas la salariée de son droit à obtenir le remboursement de ces frais.
Il apparaît toutefois que Mme [L] [N] ne justifie d'aucune demande de remboursement des frais d'atelier adressée à l'employeur et qu'elle ne précise ni la nature ni la période au cours de laquelle ces frais n'auraient pas été remboursés.
Mme [L] [N] ne démontre pas non plus à quel titre l'employeur serait redevable à son égard d'une indemnité de sujétion distincte du remboursement des frais d'atelier, indemnité qui n'est pas prévue par le contrat de travail.
Les griefs allégués à ce titre par Mme [L] [N] contre son employeur n'apparaissent dès lors pas démontrés.
Sur le non-paiement de la prime de treizième mois
Mme [L] [N] reproche à la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de ne pas avoir perçu de prime de treizième mois après le mois de décembre 2007. Cette prime n'est toutefois pas prévue par le contrat de travail et Mme [L] [N] ne soutient pas qu'elle résulterait de l'application de la convention collective.
La S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER conteste pas ailleurs l'existence d'un usage au sein de l'entreprise. Mme [L] [N] produit une attestation établie par sa mère, Madame [I] [C], également salariée de la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER, qui déclare que sa fille 'n'a pas eu droit au treizième mois', cette attestation n'étant toutefois accompagnée d'aucun bulletin de paie permettant de démontrer que Madame [C] aurait perçu cette prime à plusieurs reprises. Par ailleurs il appartient à Mme [L] [N] de démontrer l'existence d'un usage général, constant et fixe pour que celui-ci soit opposable à l'employeur. Pour en justifier, Mme [L] [N] produit un document intitulé 'paiement heures supplémentaires et 13ème mois' à remplir par les salariés (pièce n°5 de l'appelante) qui apparaît toutefois insuffisant pour démontrer l'existence d'un tel usage puisqu'il résulte de ce formulaire que le versement d'un treizième mois n'est pas systématique puisqu'il nécessite une demande de la part du salarié soumise au visa du chef de service du salarié.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] [N] ne démontre pas de manquement de l'employeur au titre du versement d'une prime de treizième mois susceptible de justifier la rupture du contrat de travail.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les griefs allégués par la salariée ne sont pas démontrés, à l'exception de celui relatif à la visite médicale qui ne présente toutefois pas une gravité suffisante pour justifier la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 06 avril 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et débouté Mme [L] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
A l'appui de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'avril, juin, août, octobre, novembre 2014 et janvier 2015, Mme [L] [N] soutient que l'employeur ne lui aurait jamais remis le carnet prévu par l'article L. 7421-1 du code du travail. Elle en conclut que le contrat de travail doit être présumé à temps complet. La S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER justifie toutefois de l'existence du carnet de travail en produisant la copie de celui correspondant à l'année 2014. Les courriels adressés par Mme [L] [N] à son employeur le 05 octobre 2016 et le 04 novembre 2016 pour solliciter la restitution des anciens cahiers de même que l'attestation établie par Madame [I] [C], qui ne fait que reprendre les déclarations de sa fille sur ce point, apparaissent en outre insuffisants pour démontrer qu'un exemplaire de ces cahiers n'était pas remis à la salariée. Au surplus, il sera relevé que Mme [L] [N] ne produit pas les bulletins de paie correspondant aux mois pour lesquels elle sollicite un rappel de salaire et qu'elle ne justifie en rien de la différence de rémunération alléguée.
Il convient donc de confirmer le jugement du 06 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] [N] de sa demande de rappel de salaire.
Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail,
Pour solliciter une indemnisation au titre du travail dissimulé, Mme [L] [N] se borne à indiquer que les bulletins de salaire lui aurait été remis tardivement et qu'ils mentionnent un nombre d'heures inférieur à celui réellement exécuté sans préciser les bulletins de paie et les périodes concernés ni produire aucun élément à l'appui de cette demande. Elle échoue dès lors à rapporter la preuve du travail dissimulé allégué et le jugement du 06 avril 2021 sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [N] de cette demande.
Sur la demande de versement des primes de fin d'année
Le versement d'une prime de fin d'année n'est pas prévue au contrat de travail. Mme [L] [N] ne démontre pas par ailleurs que le versement d'une telle prime constituait un usage opposable à l'employeur. Il convient donc de confirmer le jugement du 06 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] [N] de cette demande.
Sur l'indemnité de sujétion
Mme [L] [N] n'explique pas à quel titre l'employeur serait redevable d'une indemnité de sujétion. Le contrat de travail ne contient notamment aucune mention d'une telle indemnité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 06 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] [N] de cette demande.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il a été démontré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite médicale lors de l'embauche de Mme [L] [N] ni lors de sa reprise après un arrêt de travail de plus de trente jours. L'appelante ne fait toutefois état d'aucune conséquence dommageable résultant de la carence de l'employeur sur ce point et ne soutient pas qu'elle aurait subi un quelconque préjudice à ce titre. Il convient donc d'infirmer le jugement du 06 avril 2021 en ce qu'il a condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER au paiement d'une somme de 500 euros et de débouter Mme [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais d'atelier
Le conseil de prud'hommes a condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER à rembourser à Mme [L] [N] la somme de 1 190,70 euros au titre des frais d'atelier. Force est de constater que Mme [L] [N] ne précise ni la nature de ces frais, ni la période au cours de laquelle ils auraient été exposés. La réalité des frais dont le remboursement est demandé n'étant pas démontrée, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Mme [L] [N] sera déboutée de cette demande.
Sur le remboursement de l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'espèce, si le contrat de travail ne prévoit pas de délai de préavis, la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre prévoit (article 49) un préavis de deux semaines en cas de démission d'un salarié non cadre dont l'ancienneté est supérieure à deux années.
Il apparaît toutefois que Mme [L] [N] était rémunérée à la tâche et que dans le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la salariée reprochait à son employeur de ne plus lui fournir de travail depuis le 21 décembre 2016, ce que confirme son bulletin de paie du mois de janvier 2017 et qui n'est pas contesté par la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER. L'employeur ne soutient pas par ailleurs qu'il aurait sollicité Mme [L] [N] pour réaliser des travaux pendant la durée du préavis. Il se déduit de ces éléments que la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER avait renoncé à se prévaloir du délai de préavis à l'encontre de sa salariée et qu'elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité à ce titre. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande reconventionnelle et de débouter la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER demande la condamnation de Mme [L] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, force est de constater qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de cette demande. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER à verser à Maître David FRANCK la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposer au titre de la procédure d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ÉCARTE des débats les conclusions transmises par la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER le 1er septembre 2022 ;
REJETTE la demande tendant à ce que les pièces n°6, 7 et 13 produites par l'appelante soient écartées des débats ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 06 avril 2021, sauf en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER au paiement d'une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER au paiement d'une somme de 1 192,70 euros (mille cent quatre vingt douze euros et soixante dix centimes) au titre du remboursement des frais d'atelier,
- condamné la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER à payer à Maître Franck DAVID, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros),
- condamné Mme [L] [N] à payer à la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER la somme de 872,69 euros (huit cent soixante douze euros et soixante neuf centimes) au titre de l'indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE Mme [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
DÉBOUTE Mme [L] [N] de sa demande de remboursement des frais d'atelier ;
DÉBOUTE la S.A.S. DOMINIQUE DUTSCHER de sa demande de condamnation de Mme [L] [N] au paiement de l'indemnité de préavis ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposée au titre de la procédure d'appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,