COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/02884 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK24F
Ordonnance n° 2024/M050
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société anonyme d'un état membre de la CE, dont le siège est [Adresse 3] (ROYAUME UNI), prise en son établissement en France, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le N° 414 108 001, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA QBE EUROPE SA / NV société anonyme de droit belge, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690 537 456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 4]. La succursale en France de QBE EUROPE SA / NV est immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le N° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
M. [L], [H], [K] [T]
Représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Mme [V], [D], [B] [S] épouse [T]
Représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
SA MMA IARD Agissant en sa qualité d'assureur de la SAS SPJ MENUISERIE,
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Me [U] [Z], en sa quaité de mandataire judiciaire de la société BATIMA CONSTRUCTION
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en sa qualité d'assureur de la SAS SPJ MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire
S.C.I. L'ORATOIRE
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitée par Me Marion DE FRANCE
SAS SPJ MENUISERIE
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
SAS BATIMA CONSTRUCTION
SA MMA IARD immatriculée au R.C.S. de LE MANS
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Michèle LELONG et lors du prononcé par Nicolas FAVARD, greffiers.
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 février 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-déclaré la SCI l'oratoire responsable des désordres apparents suivants sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil :
-réfection de génoise rez-de-chaussée,
-trou façade,
-peinture sur menuiserie,
-seuil porte d'entrée,
-joint fenêtre chambre de l'étage,
-toiture chambre rez-de-chaussée,
-dit que la garantie de la société Abeille iard & santé, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SCI l'oratoire, n'est pas due,
-déclaré la société Batima construction responsable des désordres suivants sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-seuil porte d'entrée,
-joint fenêtre chambre de l'étage,
-peinture sur menuiserie,
-condamné in solidum la SCI l'oratoire et la société Batima construction à payer à M. [L] [T] et à Mme [V] [S], son épouse, la somme de 10 404 euros TTC,
-condamné la SCI l'oratoire à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 140 euros TTC,
-dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 entre la date de remise du rapport d'expertise et le jugement,
-dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond,
-fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année,
-débouté M et Mme [T] de leur demande en paiement au titre du mur de soutènement et des carreaux de la salle de bain,
-débouté M et Mme [T] de leur demande en paiement au titre de la diminution du prix de vente de leur bien,
-débouté M et Mme [T] de leur demande en paiement au titre du préjudice de jouissance,
-condamné in solidum la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, à relever et garantir la SCI l'oratoire des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 10 404 euros,
-dit que la garantie de la société QBE insurance Europe limited à l'égard de la société Batima construction, son assurée, sera mobilisable dans les limites des franchises prévues à leur contrat,
-condamné in solidum la société SPJ menuiserie et son assurance, la société MMA iard, à relever et garantir la SCI l'oratoire des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 1 140 euros TTC,
-dit que l'appel en garantie de la SCI l'oratoire à l'encontre de la société Abeille iard & santé est sans objet,
-condamné la SCI l'oratoire à payer à M et Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SCI l'oratoire, la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, à payer à la société Abeille iard & santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, à relever et garantir la SCI l'oratoire de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SCI l'oratoire, la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, de leurs demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SCI l'oratoire, la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, aux entiers dépens, en ce compris le montant des honoraires de l'expert judiciaire,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société QBE insurance Europe limited et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited pour les contrats souscrits en France, ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 21 février 2023 aux termes de laquelle elles ont intimé :
-M et Mme [T],
- la SCI l'oratoire,
- la société Abeille iard & santé,
-la société SPJ menuiserie,
-société Batima construction,
-la société MMA iard.
Elles indiquent dans cette déclaration, que leur appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle a :
-condamné in solidum la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, à relever et garantir la SCI l'oratoire des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 10 404 euros,
-condamné in solidum la SCI l'oratoire, la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, à payer à la société Abeille iard & santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, à relever et garantir la SCI l'oratoire de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société QBE insurance Europe limited de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SCI l'oratoire, la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance Europe limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, aux entiers dépens, en ce compris le montant des honoraires de l'expert judiciaire.
Le 17 avril 2023, les appelantes ont remis au greffe des conclusions dont la partie en forme de dispositif est ainsi rédigée :
« Prononcer la mise hors de cause de société QBE insurance Europe limited ;
« Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale en ce qu'ils étaient apparents à la réception et/ou en ce qu'ils ne présentent qu'un caractère esthétique ;
« En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie responsabilité civile décennale de la compagnie société QBE n'est pas applicable ;
« pour le surplus,
« Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné in solidum la société Batima construction et son assureur la société QBE insurance limited, à relever et garantir la SCI l'oratoire des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 10 404 euros,
-condamné in solidum la SCI l'oratoire, la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, à payer à la société Abeille iard & santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société Batima construction et son assureur, la société QBE insurance limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, à relever et garantir la SCI l'oratoire de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société QBE insurance limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SCI l'oratoire, la société Batima construction et son assureur la société QBE insurance limited, la société SPJ menuiserie et son assureur, la société MMA iard, aux entiers dépens en ce compris le montant des honoraires de l'expert judiciaire,
« Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie responsabilité civile professionnelle était mobilisable ;
« Statuant à nouveau,
« Juger que les garanties responsabilité civile générale, aussi bien au titre des dommages matériels qu'immatériels, ne sont pas mobilisables ;
« Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV et de la société QBE insurance Europe limited ;
« À titre subsidiaire,
« Faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages ;
« En tout état de cause,
« Condamner tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par acte du 21 avril 2023, les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions du 17 avril 2023 à la société Abeille iard & santé.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société Abeille iard & santé nous a demandé, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile :
-de juger que le dispositif des conclusions d'appelantes des sociétés QBE insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV ne contient aucune prétention dirigée à son encontre,
-de juger que cette absence de prétention s'analyse comme une absence de conclusions à son égard dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile,
-par conséquent,
-de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des sociétés QBE insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV à son égard,
-de condamner solidairement les sociétés QBE insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société QBE insurance Europe limited et la société QBE Europe SA/NV s'en sont rapportées à notre appréciation sur la demande de caducité formée
par la société Abeille iard & santé.
Motifs :
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions exigées par cet article sont celles qui déterminent l'objet du litige.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon ce texte, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, la QBE Europe SA/NV et la société QBE insurance Europe limited, demandent, dans le dispositif de leurs conclusions remises au greffe le 17 avril 2023, d'une part, que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE insurance Europe limited, in solidum avec d'autres parties, à payer la somme de 2000 euros à la société Abeille iard & santé, d'autre part, que toutes les demandes formées à leur encontre soient rejetées. Ce faisant, les appelantes exposent clairement leurs prétentions sur le litige les opposant à la société Abeille iard & santé, en sorte que la demande de caducité formée par cette dernière ne peut être accueillie.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de la société Abeille iard & santé tendant à ce que la déclaration d'appel soit déclarée caduque à son égard ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier