N°24/00756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
29 février 2024
Dossier N°
N° RG 23/03233 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWUZ
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[E] [C] épouse [U]
C/
[Y] [M] [R] [F] [J] NÉE [A] épouse [A], [Z] [I] [R] [F] [J]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er février 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 29 février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [E] [C] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax, en date du 05 Décembre 2023, enregistré sous le n° 23/00047
ET :
Madame [Y] [M] [R] [F] [J] née [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [I] [R] [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
Intervenant volontaire :
La Société CNP ASSURANCES, S.A immatriculé au RCS de Paris sous le n°341 737 062 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Marlène GOTTE de la SELARL interbarreaux MAGELLAN Avocats, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [X], commissaire de justice à Peyrehorade, en date du 8 décembre 2023, [E] [C] épouse [U] au contradictoire de qui le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax par jugement en date du 5 décembre 2023 dont elle a relevé appel a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire qu'elle avait initiée entre les mains de la CNP Assurances à l'égard des consorts [R] [F] [J] suite au rejet de sa demande par le juge du fond tendant à voir annuler plusieurs donations et cessions consenties par son père [N] [C] au bénéfice de ces derniers et de leur fils demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution d'en ordonner le sursis à exécution, les défendeurs étant condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 22 février 2023 ne la prive pas du droit d'obtenir sa réformation, sachant qu'il est entaché de graves erreurs de droit et de fait.
Ceux-ci concluent au débouté des prétentions de [E] [C] épouse [U] et à sa condamnation à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que c'est à bon droit que la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire dont s'agit, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 février 2023, rejetant sa demande en annulation, n'étant pas titulaire d'un titre exécutoire.
La demanderesse rétorque que le juge de l'exécution a violé les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire en considérant que l'autorité de la chose jugée, assortissant la décision du 22 février 2023 lui interdisait de rechercher si les conditions édictées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies alors au surplus que celles exigées par l'article 1355 du Code civil faisaient défaut également.
Elle ajoute que son action en annulation est fondée non sur l'insanité d'esprit de son père mais sur les vices de violence et de dol dont il a fait l'objet, qu'elle a exécuté spontanément le jugement au fond, décision qui n'ordonnait pas la mainlevée de la voie d'exécution querellée, sachant que le litige opposant les parties pendant devant la cour d'appel n'est pas définitivement tranché.
Elle s'étonne de l'empressement que manifestent les consorts [R] [F] [J] à voir ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire, alors qu'il n'est pas justifié que leur situation financière leur permettra de restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement du 22 février 2023, sachant que l'affaire a été fixée pour plaider devant la cour d'appel le 6 mai 2024.
La CNP Assurances qui intervient volontairement à l'instance s'en remet à justice et sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs se prévalent, d'une part, des dispositions de l'article R. 512 -2 du code des procédures civiles d'exécution pour justifier que le juge du fond ne pouvait ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, et d'autre part, de celles de l'article R. 121 -1 du code des procédures civiles d'exécution qui interdit au juge de l'exécution de modifier les jugements qui servent de fondement aux poursuites.
[E] [C] épouse [U] insiste sur l'excès de pouvoir négatif qu'a commis le juge de l'exécution en refusant de rechercher si sa créance paraissait fondée en son principe et s'il y avait des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement alors que les défendeurs n'ont pas saisi le premier juge d'une demande de mainlevée de cette saisie conservatoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Dès lors, le refus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax par jugement en date du 5 décembre 2023 d'apprécier si la créance de [E] [C] épouse [U] était fondée en son principe et si son recouvrement était menacé ne saurait constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation sans que la demanderesse puisse invoquer utilement les dispositions de l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution puisque les contestations portant sur le fond du droit ont déjà été tranchées par le jugement du 22 février 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax.
Les prétentions de [E] [C] épouse [U] seront donc rejetées.
Pour résister à ces demandes, les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
L'équité commande de laisser à la charge de la CNP Assurances les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [E] [C] épouse [U] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement numéro Rg 23/00047 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en date du 5 décembre 2023,
Condamnons [E] [C] épouse [U] à payer aux consorts [R] [F] [J] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la CNP Assurances de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [E] [C] épouse [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS