COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/11911 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5OK
Ordonnance n° 2024/M70
Mme [M] [T]
M. [N] [C]
Représenté par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelants
M. [H] [B]
Mme [Z] [A] née [B]
M. [P] [B]
M. [K] [B]
M. [G] [W]
Mme [V] [D] [W]
Mme [X] [I] née [R]
Mme [S] [J]
M. [L] [J]
Mme [F] [O] née [J]
M. [E] [Y]
Etablissement Public LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) en qualité de curateur à la succession vacante de M. [H] [Y]
Intimés
S.A.S. DLC HOLDING
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de : Me Celine CARRION-TAMIOTTI de la SCP CARRION-TAMIOTTI - TERESI, avocat au barreau de GRASSE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Florence Perraut, conseillère, statuant par délégation, assistée de Julie Deshaye, greffière, après débats à l'audience du 5 février 2024, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 29 février suivant, par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité d' Antibes, a :
- rejeté les pièces produites en cours de délibéré ;
- rejeté la fin de non recevoir relative à la qualité à agir des demandeurs ;
- constaté la résiliation du bail d'habitation liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire, au 13 mars 2022 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [T] et M. [C], à défaut de départ volontaire, dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avori à libérer les lieux, et celle de tous occupants de leur chef du local loué susvisé avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné solidairement Mme [T] et M. [C] à payer, à titre provisionnel, la somme de 33 410,22 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2023, terme de mai 2023 inclu, avec intérêt à taux légal à compter du 13 janvier 2022 sur la somme de 5 250 euros et de l'assignation pour le surplus ;
- condamné solidairement Mme [T] et M. [C] à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 750 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation égale, à compter du 14 mars 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné in solidum Mme [T] et M. [C] à payer, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 janvier 2022 et de l'assignation.
Vu la déclaration transmise au greffe le 21 septembre 2023, par laquelle Mme [T] et M. [C] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 28 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu la constitution de Maître Guedj aux intérêts de la SAS DLC Holding, intervenante volontaire en la cause ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel du 11 décembre 2023, demandant à l'appelant d'adresser ses observations écrites concernant l'application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 11 décembre 2023 par lesquelles la SAS DLC Hodling, intervenant volontaire, demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2023 ;
- condamner Mme [T] et M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Cohen, Gue, Montero- Daval- Guedj, avocat.
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 22 janvier 2024, par lesquelles Mme [T] et M. [C] sollicitent, qu'il :
- juge que la déclaration d'appel des consorts [C] et [T] était déjà caduque lors de la signification des conclusions de la Société DLC HOLDING ;
- juge que l'instance était éteinte à la date de signification des conclusions de la Société DLC Holding ;
En conséquence,
- juge que la demande de la Société DLC Holding est sans objet.
- déboute la Société DLC Holding de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- condamne la Société DLC Holding à verser Monsieur [C] et Madame
[T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne la Société DLC Hollding à verser Monsieur [C] et Madame
[T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énummérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
En l'espèce le 21 septembre 2023, Monsieur [C] et Madame [T] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2023.
L'avis de fixation a été envoyé aux parties 25 septembre 2023.
Monsieur [C] et Madame [T] ne justifient pas de la signification de la déclaration d'appel dans le délai légal susvisé.
D'ailleurs, ils ne contestent pas le principe de la caducité de leur déclaration d'appel sur le fond.
Elle sera donc constatée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les conclusions d'incident de la SAS DLC Holding, aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel, sont intervenues le jour de l'envoi de l'avis de caducité de la déclaration d'appel par le greffe, sollicitant les observations des appelants sur le respect du délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation pour signifier leur déclaration d'appel.
Néanmoins, cela est insuffisant à démontrer une mauvaise foi, une intention malveillante ou un abus du droit de se défendre par la SAS DLC Holding.
Monsieur [C] et Madame [T] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [C] et Madame [T] qui succombent au présent incident, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront in solidum les dépens.
L'équité commande que la SAS DLC Holding conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [N] [C] et Madame [M] [T] ;
Déboutons Monsieur [N] [C] et Madame [M] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboutons Monsieur [N] [C] et Madame [M] [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [M] [T] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 29 février 2024
La greffière La conseillère agissant par délégation
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier