COUR D'APPEL
DE [Localité 20]
Chambre commerciale
N° RG 19/01953 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHB2
SARL DLC CONSTRUCTION au capital de 60 000 € immatriculée sous le numéro 487 540 486 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 7] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTES FORCEES
SA SODIAC RCS ST DENIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. L'ATELIER ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société BET FREDERIC CHADRIN
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE (SEGC)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS GEOLITHE SAS GEOLITHE, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE N°2024/
du 29 janvier 2024
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2019 par le juge des référés près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion qui a :
-rejeté la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en l'état de l'instance au fond pendante devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la réunion ;
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que la société DLC Construction sera tenue aux dépens de la présente instance ;
Vu l'appel formé par la société DLC par déclaration au greffe en date du 17 juin 2019 ;
Vu l'arrêt en date du 26 février 2021, de la cour d'appel qui a :
-rejeté la demande de la société SEGC tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture ;
-rejeté la demande tendant à voir déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel à la société SEGC ;
-rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de la société SEGC ;
-rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'estoppel ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
-infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
-ordonné une expertise ;
-commis pour y procéder M. [T] [W] [J] avec mission de (')
-(...)
-dit que la société DLC Construction devra consigner à la régie de la cour, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 20.000 euros à valoir sur les honoraires de l 'expert ;
-(...)
-rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
-dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête de l'Atelier [19] transmises par voie électronique le 16 juin 2022 demandant au magistrat chargé du contrôle des expertises de :
-ordonner l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [J] par arrêt du 26 février 2021 aux sociétés suivantes :
-la SAS ICR
-la SA Allianz IARD,
-juger que les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à M. [J] seront déclarées opposables aux sociétés ICR et Allianz son assureur ;
-réserver les dépens ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2022 ayant statué en ces termes :
DEBOUTONS la SELARL Atelier Architectes de sa demande d'extension de la procédure d'expertise à la SAS Ingénierie Concept Réunion (ICR) et à la SA Allianz IARD ;
CONDAMNONS la SELARL Atelier Architectes aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 23 janvier 2023 à 14 heures (audience dématérialisée).
Vu la requête en omission de statuer présentée le 3 mars 2023 par la société ALLIANZ IARD et la SAS INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR) tendant à statuer sur ses prétentions relatives aux frais irrépétibles, omises dans l'ordonnance du 24 novembre 2022;
La requête ayant été examinée à l'audience d'incident du 28 août 2023 après convocation des parties à l'audience.
Vu les nouvelles conclusions de la société ALLIANZ IARD et de la SAS ICR remises par RPVA le 3 novembre 2023 ;
MOTIFS
Vu les articles 455 et 480 du code de procédure civile ;
Il est avéré que l'arrêt de la cour d'appel en date du 26 février 2021, ayant ordonné une expertise en infirmant l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2019 par le juge des référés près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, a vidé la saisine de la cour d'appel.
Ainsi, hormis le cas de la saisine du conseiller chargé du contrôle des expertises ayant statué sur la recevabilité de la demande d'extension des opérations d'expertise à d'autres parties à l'instance, il convient de rappeler le dessaisissement de la cour d'appel.
En conséquence, toutes les conclusions adressées à la cour ou au conseiller de la mise en état au titre de l'appel enregistré sous les références RG-19-1953 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre commerciale, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le dessaisissement de la cour d'appel consécutif à son arrêt prononcé le 26 février 2021 ;
DECLARE IRRRECEVABLES toutes les conclusions adressées à la cour ou au conseiller de la mise en état à ce titre ;
LAISSE les concluants supporter leurs propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par le président de chambre et la greffière.
La présente ordonnance a été signée par le président de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le président de chambre
[F] [O]
COPIE délivrée le 29 Janvier 2024 aux conseils via RPVA