Arrêt N°2024/170
VAG
N° RG 21/01935 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGR
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
C/
[L]
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] (REUNION) en date du 23 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2021 rg n° 19-000851
APPELANTE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [B] [U] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7827 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7826 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 2 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Sarah HAFEJEE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2015, la Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après la SIDR) a donné à bail à M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] (ci-après les époux [S]), un appartement de type T5 au sein du groupement d'habitations « SIDR Les Citronniers » sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charge de 707,46€.
Par acte d'huissier du 28 août 2019, la SIDR a fait assigner les époux [S] aux fins de constat de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement de loyers et charges.
Par décision du 30 juillet 2020, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [S]. Par jugement du 17 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment dit la contestation de la SIDR non fondée et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [S].
Par jugement du 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- constaté la résiliation du bail du 29 juillet 2015 par acquisition de la clause résolutoire au 27 avril 2018 et ordonné l'expulsion des époux [S] ;
- débouté la SIDR de sa demande de remboursement des impayés des loyers antérieurs au mois de juillet 2021 ;
- condamné les époux [S] à payer à la SIDR une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, outre le coût du commandement de payer.
Par déclarations des 10 novembre 2021 et 14 décembre 2021, la SIDR et les époux [S] ont interjeté appel du jugement du 23 août 2021 en toutes ses dispositions. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 2 novembre 2022.
Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé le jugement du 17 février 2021 et déclaré irrecevables les époux [S] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2023.
Par arrêt avant dire-droit du 26 janvier 2024, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre civile de la cour, autrement composée, devant le conseiller rapporteur le 23 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 7 février 2023, les époux [S] demandent à la cour de :
« CONSTATER le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 21 juin 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre ;
DEBOUTER la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2015 par le jeu de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2018 ;
DEBOUTER la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation ;
DEBOUTER la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
ACCORDER à Monsieur [S] [R] et Madame [L] [B] [U] épouse [S] des délais de paiement à hauteur de 36 échéances mensuelles pour le paiement de toute éventuelle condamnation mise à leur charge ;
CONDAMNER la Société Immobiliere du Département de la Réunion (SIDR) à verser à la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES la somme de 2.800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- qu'il appartenait au juge de prononcer la suspension des effets de clause de résiliation de plein droit eu égard au jugement du 16 juin 2021 prononçant leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- que cette décision a emporté effacement de toutes leurs dettes.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 avril 2023, la SIDR demande à la cour de :
« - Juger l'appel et les demandes des époux [S] infondés ;
- Juger l'appel principal et l'appel incident formés par la SIDR recevables et bien fondés :
- Juger irrecevable la demande en délai de paiement et en tout état de cause, la rejeter ;
- Infirmer le jugement du 23 août 2021 seulement en ce qu'il a constaté le jugement du 16 juin 2021 qui prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [R] et Madame [S] [B] [U], débouté la SIDR de sa demande de remboursement des impayés de loyers antérieurs au mois de juillet 2021 et du surplus de ses demandes ;
- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- Considérer l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du 24 juin 2022 (RG n° 22/347) qui déclare Monsieur [S] [R] et Madame [S] [B] [U] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- Condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [B] [U] [S] à payer à la SIDR la somme de 16.170,67 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et aux travaux de réparation incombant aux locataires, augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation du 28 août 2019 - somme à parfaire en fonctions des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au complet délaissement des lieux ;
- En tout état de cause :
- Débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [B] [U] [S] à régler à la SIDR la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'arrêt du 24 juin 2022 déclarant les époux [S] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, la cour de céans ne pourra que confirmer la résiliation de bail constatée par le premier juge ;
- que la dette locative s'élève à la somme de 16.170,67 € arrêtée au 06 avril 2023 ;
- que les époux [S] ayant sollicité pour la première fois en appel et postérieurement à leurs premières conclusions d'appel, la demande de délais de grâce, celle-ci sera jugée irrecevable ; qu'en tout état de cause, ils ne fournissent aucune pièce pour justifier de leurs revenus ; qu'il est manifeste que le montant est excessif au regard de leurs ressources.
MOTIVATION
L'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La cour ayant infirmé le jugement du 17 février 2021 par arrêt du 24 juin 2022 et déclaré irrecevables les époux [S] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, la demande des époux [S] de rejet de la constatation de la résiliation du bail ne peut aboutir.
Il ressort de la situation de compte du 6 avril 2023 produite par la SIDR, que les époux [S] sont redevables de la somme de 16.170,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, déduction faite des frais de procédure inscrits au décompte. Les époux [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre le maintien de la condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 avril 2023.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'arrêt précité étant intervenu le 24 juin 2022, la demande de délais de paiement présentée par les époux [S] dans leurs conclusions postérieures du 7 février 2023 sera déclarée recevable, la survenance de ce fait ayant modifié leur situation relative à l'exigibilité de la dette de loyers.
Ils ne produisent toutefois aucune explication ni aucun élément de preuve sur leur situation financière et leur demande sera en conséquence rejetée.
Les époux [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 23 août 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il a :
- constaté le jugement du 16 juin 2021 qui prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S],
- débouté la SIDR de sa demande de remboursement des impayés des loyers antérieurs au mois de juillet 2021,
- condamné M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] à payer à la SIDR une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] à payer à la SIDR la somme de 16.170,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 avril 2023,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] à payer à la SIDR une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 7 avril 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
Déclare recevable la demande de délais de paiement et la rejette,
Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE