Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00627 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV44
[S]
C/
[R]
[D]
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
S.A.S.U. EOS FRANCE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE ST DENIS en date du 29 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 MAI 2022 rg n°: 18/01660
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [U] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [N] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5], représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 27 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion (CRCAMR) a fait assigner MM [D], [R] et [S] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de les voir condamnés en leur qualité de caution solidaire des engagements de la SCCV Sea View à payer les sommes de :
. 163.848,47 euros au titre du prêt n° 90024070027 augmentée de 4.99,34 euros au titre des intérêts échus impayés, 171.654, 59 euros au titre des intérêts de retard à parfaire;
. 906.047,47 euros au titre du compte courant débiteur n° 900018352852;
outre frais irrépétibles.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge de la mise en état a constaté la péremption d'instance par suite du décès de M. [D].
Par ordonnance du 29 mars 2022, rectifiée le 28 juin 2022, le juge de la mise en état a écarté l'exception de péremption qui lui était soumise.
Par déclaration au greffe de la cour du 12 mai 2022 (RG 22-627), M. [S] a formé appel de l'ordonnance.
Par déclaration au greffe de la cour du 15 juin 2022 (RG 22-924), M. [R] a formé appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du président de la chambre du 2 décembre 2022, les deux appels ont été joints sous le n° RG 22-627.
Par conclusions du 22 mars 2023, EOS est intervenue à l'instance comme venant aux droits de la CRCAMR, suite à cession de la créance le 19 décembre 2022, et cette dernière a sollicité sa mise hors cause.
M. [S] demande à la cour de:
Avant dire droit,
- Enjoindre la société EOS France et la CRCAMR de communiquer, sous telle astreinte qu'il plaira de fixer, le prix de cession exact de la créance détenue par le CRCAMR à l'encontre de la SCCV Sea View et de ses cautions solidaires comprise dans l'acte de cession de 37 créances signé le 19/12/2022 avec le Fond commun de titrisation Fedinvest représenté par la société France Titrisation, et constituant les articles 27, 28 et 29 référence 49673 du bordereau des 37 créances cédées.
- Surseoir à statuer dans l'attente de la communication du prix de cession
- Réserver son droit d'exercer le droit de retrait litigieux institué par les articles 1699 et suivants du code civil,
En tout état de cause :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis en toutes ses dispositions.
Ce fait
- Déclarer l'instance 18-01660 périmée avec toutes conséquences de droit,
- Condamner la CRCAMR et la société EOS France à verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [R] demande à la cour de:
- Infirmer l'ordonnance du 29 mars 2022
- Constater et prononcer la péremption de l'instance ;
- Constater l'extinction de l'instance ;
- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion lui à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner la CRCAMR à payer les dépens
EOS et la CRCAMR sollicitent de la cour de:
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société EOS France, agissant en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun, de Titrisation Fedinvest représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la CRCAMR;
- Mettre hors de cause la CRCAMR;
- Débouter M. [S] de sa demande d'injonction de voir communiquer le prix de cession de la créance sous astreinte,
- Confirmer en tout point l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 mars 2022,
- Condamner M. [S] et M. [R] à payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les même aux dépens,
Par message RPVA du 11 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine sur la compétence de la cour, statuant comme juge d'appel du juge de la mise en état dans une instance introduite avant le 1er janvier 2020, pour statuer sur les demandes tendant à déclarer recevable l'intervention volontaire de EOS et mettre hors cause la CRCAMR.
Par message RPVA du 19 avril 2024, M. [R] a fait observer que la recevabilité de l'intervention d'EOS relevait de la compétence du juge du fond, tout comme la mise hors cause de la CRCAMR.
Par message du même jour, M. [S] a soutenu que l'infirmation de l'ordonnance rendrait sans objet les questions posées par la cour. Il souligne qu'en revanche, la question de la communication du prix de cession qu'il forme devant la cour relève bien de la compétence du juge de la mise en état et procède d'une évolution du litige, que la réponse apportée par la cour permettra d'accélérer.
La SAS EOS a adressé le 3 mai 2024, hors le délai qui lui était imparti pour déposer une note, un message d'observation indiquant qu'elle intervenait comme cessionnaire de la CRCAMR dans tous les dossier en cours devant les tribunaux judiciaire ou la cour".
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [S] du 16 juin 2023, celles de M. [R] du 14 septembre 2022, celles de la CRCAMR et de EOS du 18 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2024;
Sur les demandes tendant à déclarer recevable l'intervention volontaire d'EOS et à mettre hors cause la CRCAMR
Vu l'article 786 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige;
La cour statue en l'espèce comme juge d'appel du juge de la mise en état dans une instance introduite le 27 mars 2018, soit avant le 1er janvier 2020 date prévue aux dispositions de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 comme permettant l'application du 6° de l'article 789 du code de procédure civile étendant la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir qui ne mettent pas fin à l'instance.
Il s'en déduit que la cour, statuant comme juge de la mise en état, n'a dès lors pas compétence pour statuer sur les demandes tendant à déclarer recevable l'intervention volontaire de EOS et mettre hors cause la CRCAMR.
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer et de communication de pièces
M. [S] fait valoir que suite au rachat de sa créance par ESO, il est fondé à exercer un droit de retrait et à solliciter pour ce faire le prix de rachat de la créance de la SCCV Sea View entre les mains de la CRCAMR ainsi que le sursis à statuer dans cette attente.
Sur ce,
Vu les articles 562 et 564 du code de procédure civile;
EOS et la CRCAMR sont néanmoins fondés à lui opposer le fait que les demandes nouvellement formées en appel n'ont pas été dévolues par celui-ci, l'ordonnance entreprise s'attachant uniquement à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ailleurs, ces demandes ne constituent nullement le complément nécessaire ou l'accessoire de ladite fin de non-recevoir.
Enfin, si la cession de la créance constitue une évolution procédurale du litige pendant devant le TJ, il n'apparait pas pertinent de l'invoquer au soutien de la recevabilité de la demande de communication de pièces formée devant la cour dès lors que la demande de communication de pièce est afférente à l'instruction du fond du litige, non à l'examen de la péremption pendante devant la cour.
Elles doivent ainsi être déclarées irrecevables.
Sur la péremption de l'instance
M. [R] soutient que l'instance n'a pas été interrompue faute de notification régulière du décès de M. [D]. Il ajoute, tout comme l'expose M. [S], que le délai de péremption a, en tout état de cause couru depuis plus de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, soit des conclusions déposées le 6 février 2019 par la banque, avant qu'elle ne fasse à nouveau diligence par conclusions déposées le 1er juillet 2021. M. [S] précise en outre que l'interruption de l'instance, ainsi que le délai de péremption, ne profite qu'aux seuls ayants-droits du défunt.
EOS et la CRCAMR énoncent pour leur part que l'interruption d'instance liée au décès de M. [D] a emporté celle de la péremption. Elles ajoutent que celle-ci a recommencé au jour où l'ordonnance constatant l'interruption du fait du décès a été rendue. Elles précisent enfin que ladite ordonnance prescrivant des diligences à l'égard d'une partie est également de ce fait interruptive de péremption.
Sur ce,
Vu les articles 369, 386 et 392 du code de procédure civile;
Comme le relève M. [S], l'interruption d'instance du fait du décès ne profite qu'aux ayants-droits de ce dernier. EOS et la CRCAMR ne peuvent ainsi valablement s'en prévaloir, inclusion faite des effets interruptifs de péremption, pour l'opposer aux autres parties à l'instance.
Par ailleurs, l'invitation du juge de la mise en état à faire diligence, prononcée par ordonnance du 10 juillet 2019, ne peut être regardée comme une diligence des parties en soi au sens de l'article 386 susvisé.
Dès lors, la péremption de l'instance doit être décomptée à partir des dernières conclusions de la CRCAMR du 6 février 2019; elle n'a été interrompue que par nouvelles conclusions de la même partie déposées en date du 1er juillet 2021. Un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre depuis le 6 février 2019 jusqu'à la nouvelle diligence d'une des parties le 1er juillet 2021, l'instance est donc périmée.
L'ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
EOS et la CRCAMR, qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépetibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
- Déclare irrecevables les demandes tendant à déclarer recevable l'intervention volontaire de EOS France et mettre hors cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion;
- Déclare irrecevables les demandes de sursis à statuer et de communication de pièces formées par M. [S];
- Infirme l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
- Déclare l'instance périmée et éteinte;
- Rejette les demandes de frais irrépétibles;
- Condamne in solidum EOS France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT