Arrêt N°2024/171
VAG
N° RG 22/00786 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWDX
[Z]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 04 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2022 rg n° 20/02944
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Sarah HAFEJEE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, M. [W] [Z] a donné à bail à M. [P] [J] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1500 euros hors charges.
Par acte d'huissier 1er juillet 2020, M. [W] [Z] a fait délivrer à M. [P] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un total de 10.500 euros soit 7 mensualités impayées.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2020, M. [W] [Z] a fait assigner M. [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DECLARE recevable l'action de M. [W] [Z],
CONSTATE que M. [P] [J] a quitté les lieux loués en août 2020,
Par conséquent,
JUGE sans objet la demande de résiliation du bail par M. [W] [Z],
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'impayé de loyer du mois de novembre 2019,
DIT que cette somme sera compensée par le dépôt de garantie fixé à la somme de 1.500 euros versée par M. [P] [J] à M. [W] [Z] lors de son entrée dans les lieux,
DEBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre des dommages-intérêts.
DEBOUTE M. [W] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ».
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 6 avril 2023, M. [W] [Z] demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 04 avril 2022.
À TITRE PRINCIPAL,
(')
CONSTATER que Monsieur [P] [J] n'est pas à jour de ses loyers et est redevable de la somme totale de 10.500,00 euros au titre des loyers impayés pour les mois de mai 2019 à novembre 2019.
ORDONNER la production des relevés bancaires en ORIGINAL (pièce adverse 3 et pièce n°7) de Monsieur [P] [J], des justificatifs de ses virements, de ses relevés bancaires ainsi que les ordres de virement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Ce fait,
DIRE ET JUGER Monsieur [P] [J] ne respecte pas ses obligations locatives dont l'une essentielle au contrat de location, à savoir le paiement du loyer aux termes convenus.
Ce fait,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 1er avril 2019 à compter du 1er septembre 2020 conformément au commandement de payer.
CONSTATER la libération des lieux loués par Monsieur [P] [J].
CONDAMNER Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 10.500,00 au titre des loyers impayés pour les mois de mai à novembre 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie fixé à la somme de 1.500,00 euros restera acquis au bailleur à savoir Monsieur [W] [Z].
DIRE ET JUGER que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal en vigueur pour la période courant de la date d'exigibilité à celle du paiement effectif.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts en vertu de l'article 1225 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [P] [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2020, soit la somme de 235,04 euros, le coût de l'assignation de première instance, et aux entiers dépens d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- qu'aucun des virements que M. [P] [J] prétend avoir émis n'apparaissent sur son compte ; que de toute évidence ils n'ont jamais eu lieu ; qu'il n'a jamais reçu de virement ni de chèque de la part de M. [P] [J] concernant cette période de mai 2019 à novembre 2019 ; que M. [P] [J] transmet des extraits de ses relevés bancaires mais qui correspondent à deux numéros de compte différents ;
- que l'attitude de M. [P] [J] démontre son intention de nuire et sa volonté de faire obstacle au paiement des sommes réclamées depuis déjà deux ans.
- qu'il existe de sérieux doutes sur la véracité de la pièce n°7 produite par M. [P] [J].
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 27 mars 2023, M. [P] [J] demande à la cour de :
« Juger que preuve est rapportée de ce que M. [J] a bien été débité des loyers de Mai 2019 à Octobre 2019 par virements bancaires adressés à la Banque de M. [Z] aux références de son compte bancaire.
En conséquence,
Confirmer le jugement du 04/04/2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [Z] au paiement de 2000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- qu'il a bien fait des virements au profit du compte bancaire de M. [W] [Z] de mai 2019 à octobre 2019 ; qu'il verse aux débats de nouveau ses relevés bancaires de juin 2019 à novembre 2019 qui établissent de manière incontestable que son compte bancaire a bien été débité de 1500 € par mois au bénéfice de M. [W] [Z] avec les références fournies par ce dernier sur son RIB ;
- qu'il ne peut être demandé à un ex-locataire de payer une deuxième fois les loyers déjà débités de son compte bancaire.
MOTIVATION
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' et de 'donner acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le virement ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé par l'inscription de son montant au compte du bénéficiaire ou dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (1re Civ., 23 juin 1993, pourvoi n° 91-14.472, Bulletin 1993 I N° 229 ; Com., 3 février 2009, pourvoi n° 06-21.184, Bull. 2009, IV, n° 16).
En l'espèce, il appartient à M. [P] [J] d'apporter la preuve que les sommes de 1.500€ dont il a sollicité le virement à sa banque, ont bien été reçus par celle de M. [W] [Z]. Or, cette preuve n'est pas rapportée. Au contraire, il ressort des relevés du compte de M. [W] [Z], correspondant au numéro de compte renseigné par M. [P] [J] comme bénéficiaire de ses virements, qu'il n'a jamais reçu ces derniers.
En conclusion de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de ses pièces en original, M. [P] [J] échoue à prouver qu'il a payé les loyers des mois de mai à novembre 2019. Il sera donc condamné à payer à M. [W] [Z] la somme de 9.000 euros au titre des loyers impayés de mai à novembre 2019, après déduction du dépôt de garantie de 1.500 euros conservé par le bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de la mise en demeure. Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
M. [P] [J] ayant quitté le logement en août 2020, la demande de résiliation au 1er septembre 2020 sera rejetée.
L'existence d'une faute commise par M. [P] [J] n'est pas rapportée, ce dernier ayant valablement sollicité auprès de sa banque le transfert à M. [W] [Z] des sommes correspondants aux loyers dus. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
M. [P] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de premier instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 4 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] à payer à M. [W] [Z] la somme de 9.000 euros au titre des loyers impayés de mai à novembre 2019, après déduction du dépôt de garantie de 1.500 euros conservé par M. [W] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE