Arrêt N°2024/172
VAG
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWEV
[G]
[G]
C/
Société [E] [B] - AUTO ECOLE DU KIOSQUE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 19 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2022 rg n° 1122000072
APPELANTS :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
M. [B] [E] - AUTO ECOLE DU KIOSQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Sarah HAFEJEE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Afin de passer leur permis moto A2, M. [J] [G] et Mme [D] [O] épouse [G] ont souscrit auprès de M. [B] [E], exerçant sous l'enseigne Auto Moto Ecole du Kiosque, un forfait de formation de 20h chacun (8h de plateau et 12 heures de circulation) au prix total de 1520€.
Estimant ne pas avoir bénéficié d'une formation adéquate, les époux [G] l'ont poursuivie dans d'autres établissements à partir du mois de mars 2021. Par courriel du 29 mars 2021, M. [J] [G] se plaignait en effet du nombre d'heures supplémentaires de conduite imposées par M. [B] [E], de la conduite sur moto de 125cm3 (correspondant au permis A1) et d'absence de suivi pédagogique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, la société Covea Protection Juridique, assureur des époux [G], réclamait à M. [B] [E] le remboursement de la somme de 1520 euros.
Le 19 mai 2021, Mme [I] [S], conciliatrice de justice, dressait un constat d'échec de la tentative de conciliation entre M. [B] [E] et M. [J] [G].
Par acte d'huissier du 28 janvier 2022, les époux [G] ont fait assigner M. [B] [E] aux fins de résolution de contrat au 7 juillet 2021 et paiement des sommes de 1520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, 1500 euros en réparation de leur préjudice moral et 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint-Paul a débouté les époux [G] de leurs demandes et déclaré la demande reconventionnelle de M. [B] [E] irrecevable.
Par déclaration du 27 mai 2022, les époux [G] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de M. [B] [E] irrecevable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 26 mai 2023, les époux [G] demandent à la cour de :
« PROVOQUER la résolution des deux contrats d'enseignement de la conduite d'une moto ayant existé entre Monsieur [J] [G], d'une part, et Madame [D] [O] épouse [G], d'autre part, et Monsieur [B] [E] exerçant sous l'enseigne [E] [B] ' AUTO ECOLE DU KIOSQUE à la date du 07 juillet 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [B] [E] exerçant sous l'enseigne [E] [B] ' AUTO ECOLE DU KIOSQUE à rembourser à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [O] épouse [G] la somme en principal de 1 540,00 € ;
PRECISER que la somme de 520,00 € emportera intérêts aux taux légal à compter du 08 décembre 2020 et qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière ;
PRECISER que la somme de 500,00 € emportera intérêts aux taux légal à compter du 04 janvier 2021 et qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière ;
PRECISER que le solde de 520,00 € emportera intérêts aux taux légal à compter du 02 février 2021 et qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNER Monsieur [B] [E] exerçant sous l'enseigne [E] [B] ' AUTO ECOLE DU KIOSQUE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [O] épouse [G] la somme de 1 500,00 €, chacun, en réparation du préjudice moral subi ;
DECLARER irrecevable l'attestation de Madame [U] [L] comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et faisant manifestement grief à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [O] épouse [G], d'une part, et ne présentant pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction du juge d'appel, d'autre part ; la REJETER ;
DECLARER irrecevable le courriel en date du 28 décembre 2022 de Monsieur [M] [F] adressé à [W]
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
SUR L'APPEL INCIDENT DE L'INTIME,
DECLARER irrecevable la prétention nouvelle, prohibée en appel, formulée par Monsieur [B] [E] exerçant sous l'enseigne [E] [B] - AUTO ECOLE DU KIOSQUE, portant sur la demande de paiement de la somme de 504,00 € au titre des heures supplémentaires non réglées par les appelants ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER Monsieur [B] [E] exerçant sous l'enseigne [E] [B] - AUTO ECOLE DU KIOSQUE de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [B] [E] exerçant sous l'enseigne [E] [B] ' AUTO ECOLE DU KIOSQUE à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [O] épouse [G] la somme de 2 500,00 €, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [E] exerçant sous l'enseigne [E] [B] ' AUTO ECOLE DU KIOSQUE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE, Avocat, aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que M. [B] [E] ne leur a fait signer aucun contrat et qu'aucune évaluation préalable n'a été réalisée, en violation des dispositions de l'article L.213-2 du code de la route ; qu'il leur a imposé des heures supplémentaires sans justification mais surtout sans accord préalable ; que les livrets d'apprentissage n'ont jamais été complétés ; que les documents produits par M. [B] [E] ont été remplis, a posteriori, par ses soins, antidatés, et en tout état de cause, non signés par les élèves et jamais portés à leur connaissance ; qu'ils n'ont jamais conduit une moto supérieure à 125 cm3 ;
- que la pièce n°14 de l'intimé ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; que la pièce n°17 est non pertinente et irrecevable ;
- qu'ils ont dû payer de nouvelles formations sans pouvoir tirer avantage du prétendu apprentissage réalisé auprès de Auto Moto Ecole du Kiosque ; qu'ils ont par conséquent subi un préjudice moral ;
- que la prétention nouvelle de M. [B] [E] est prohibée en appel.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 27 avril 2023, M. [B] [E] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Saint Paul en date du 19 avril 2022 en ce qu'il :
« DEBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] de toutes leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] aux dépens de la présente procédure »
JUGER que les consorts [G] n'apportent pas la preuve d'une inexécution contractuelle suffisamment grave de l'intimé
DEBOUTER les consorts [G] de leurs demandes de résolution des deux contrats d'enseignement de la conduite d'une moto et de leur demande de remboursement
DEBOUTER les consorts [G] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice
Sur l'appel incident
REFORMER le jugement du 19 avril 2022 en ce que le Tribunal « DECLARE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [B] [E] irrecevable ».
En conséquence, JUGER que Monsieur [G] et Madame [O] épouse [G] sont redevables de la somme de 504 euros au titre des heures effectués en dépassement du forfait de 20 heures, et les CONDAMNER au paiement de cette somme
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [O] épouse [G] de toutes leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires à l'encontre de Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [E] [B]- AUTO-MOTO ECOLE DU KIOSQUE
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [O] épouse [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Norman SULLIMAN ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que les époux [G] n'ont pas signé leur contrat malgré ses relances ;
- qu'il verse aux débats plusieurs pièces démontrant qu'il a bien procédé à des évaluations comme l'illustrent les deux fiches d'évaluation datées du 4 janvier 2021 ; que seule la signature du formateur est sollicitée ; que concernant le livret d'apprentissage, il a également transmis et complété les fiches de suivi des consorts [G] et qu'il ressort des conditions générales figurant sur les contrats que ledit livret reste la propriété de l'élève et le demeure pendant sa formation ; qu'il n'appartient donc pas au formateur de remplir le livret ;
- que sa méthode pédagogique consiste au passage progressif de moto (passage de catégorie A1 en A2) permettant une meilleure pratique de la conduite d'un véhicule à deux roues ;
- qu'il n'est pas justifié d'un prétendu préjudice ;
- que sa demande reconventionnelle est recevable, conformément à l'article 567 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de rejet de pièces
L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité (1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-20.652, Bull. 2004, I, n° 321).
En l'espèce, les pièces critiquées constituant des témoignages circonstanciés, dont les auteurs sont parfaitement identifiables, n'ont pas à être écartées des débats.
Sur la recevabilité de la demande de M. [B] [E]
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 567 du même code prévoit quant à lui que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L'article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande de M. [B] [E], soit le paiement d'heures de conduite supplémentaires dans le cadre du contrat de formation dont les époux [G] sollicitent la résolution, s'analyse en une demande reconventionnelle, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En sa qualité de formateur de moto-école, M. [B] [E] était tenu envers les époux [G] d'une obligation de moyens (1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.621).
Il convient de rappeler que le permis de conduire A2 permet de conduire des motos d'une cylindrée supérieure à 125 cm3.
Or, il n'est pas contesté qu'alors même que M. [B] [E] avait vendu à chacun des époux [G] un forfait de 20 heures de conduite pour permis A2, auxquelles se sont ajoutées 11 heures supplémentaires, il ne leur a jamais dispensé de formation sur un véhicule correspondant au permis de conduire précité.
Ainsi, quelle que soit la méthode pédagogique adoptée, M. [B] [E] a manqué à son obligation de moyens et engagé sa responsabilité contractuelle, les autres manquements allégués n'étant par ailleurs pas établis comme l'a décidé à raison le premier juge dont les motifs seront adoptés.
Les contrats de formation n'ayant été que partiellement inexécutés, la demande de résolution sera rejetée.
En application des dispositions précitées, il sera toutefois alloué aux époux [G] des dommages et intérêts, qu'il convient de fixer à la somme de 1.000€ chacun en considération du préjudice subi du fait de l'obligation de recommencer une formation complète.
Enfin, M. [B] [E] ayant violé ses obligations contractuelles, sa demande de paiement d'heures supplémentaires sera rejetée.
M. [B] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [G] la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 19 avril 2022 du tribunal de proximité de Saint-Paul ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte la demande de rejet de pièces,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. [B] [E],
Condamne M. [B] [E] à payer à M. [J] [G] et Mme [D] [O] épouse [G] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [B] [E] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Frédérique Fayette,
Condamne M. [B] [E] à payer à M. [J] [G] et Mme [D] [O] épouse [G] la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE