Arrêt N°2024/173
VAG
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWSQ
[O]
[T]
C/
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 19 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 28 JUIN 2022 rg n° 11-19-0007
APPELANTS :
Madame [J] [E] [O] épouse [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Sarah HAFEJEE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 6 septembre 2019, Mme [J] [O] épouse [T] et M. [D] [T] (ci-après les époux [T]) ont fait assigner Mme [V] [W], M. [K] [W], M. [M] [W], Mme [B] [W] et M. [A] [W] (ci-après les consorts [W]) devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion afin de les faire condamner à effectuer des travaux sous astreinte.
Par jugement contradictoire avant dire droit en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une expertise confiée à M. [N] [C] aux fins notamment de :
- se transporter sur les lieux sis [Adresse 8], visiter les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 11], commune de [Localité 7] ;
- décrire les travaux de remblai exécutés par les consorts [W], que ce soit tant au niveau de la ravine que du mur séparatif avec la propriété des époux [T] et indiquer si lesdits travaux ont augmenté la servitude d'écoulement des eaux pluviales pesant sur le fonds des époux [T],
- dans l'affirmative, déterminer les travaux et/ou actions à entreprendre pour mettre un terme à l'aggravation de la servitude, en précisant leur nature ainsi que leurs délais et coûts prévisibles.
L'expert a remis son rapport le 10 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W], et Madame [B] [W] à procéder aux travaux réparatoires suivants préconisés par l'expert judiciaire [N] [C] dans son rapport du 8 juin 2021, sous astreinte de 300 € par infraction constatée commençant à courir à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision :
- désordres remblai 2 : travaux curatifs sur les causes des désordres:
- nivellement de la voie de desserte au niveau pré-existant de 0,25 cm en déblais, à 0,65 cm au droit de l'angle Sud-Est du mur, avec création d'un caniveau EP en rive de mur [T] (section minimale 0,10 m2),
- poste de buses béton 600 à 800 sous voie de desserte dans l'axe d'écoulement du talweg de la parcelle [Cadastre 11],
- compris toutes sujétions hydrauliques de radier et rives/berges stabilisées
montant estimé des travaux : 7900 euros TTC (valeur mois M0 avril 2021, indice BT01)
- désordres remblai 3 : travaux curatifs sur les causes des désordres:
- décaissement des remblais apportés ;
- évacuation des déblais en décharge contrôlées ;
- remise en forme du talweg entre les buses à poser et la ravine, avec terrassements du lit en V axé à 5,00 m minimum des murs Sud [T]
montant estimé des travaux : 14 200 euros TTC (valeur Mois M0 avril 2021 indice BT01)
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W], et Madame [B] [W] à verser à Madame [J] [E] [O] épouse [T] et Monsieur [D] [T] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W], et Madame [B] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ».
Par déclaration du 28 juin 2022, les époux [T] ont formé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes tendant à la réparation des désordres affectant le remblai n°1, ainsi que de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire des consorts [W] à leur verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 11 avril 2023, les époux [T] demandent à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [T] de leurs demandes tendant à la réparation des désordres affectant le remblai n°1 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [B] [W] à procéder aux travaux réparatoires suivants préconisés par l'expert judiciaire [N] [C] dans son rapport du 8 juin 2021, sous astreinte de 300€ par infraction constatée commençant à courir à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
- Désordres remblai 1 : travaux curatifs sur les causes des désordres;
Nivellement de la partie amont de la parcelle [Cadastre 12] à 0,10m sous le niveau du [Adresse 8];
Evacuation des déblais en décharge contrôlée ;
Remise en forme du talweg entre le [Adresse 8] au sud du pied de cassias à déposer, et le tracé diagonal préexistant ;
Suppression et abaissement des bordures du seuil du portail [W], à une altimétrie de -0,20 m sous le niveau du rail de portail coulissant [T] ;
Montant estimé des travaux 3.700,00 € TTC (valeur Mois M0 Avril 2021, indice BT01) ;
Suppression du mur de clôture établi par les consorts [W], ou, à titre subsidiaire, mise en place d'un système d'évacuation des eaux pluviales dans le mur de clôture érigé par les consorts [W].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [T] de leurs demandes tendant à la suppression et l'abaissement des bordures du seuil du portail [W], à une altimétrie de -0,20 m sous le niveau du rail de portail coulissant leur appartenant ;
Statuant à nouveau,
JUGER que les travaux consistant en la suppression et l'abaissement des bordures du seuil du portail [W], à une altimétrie de -0,20 m sous le niveau du rail de portail coulissant appartenant aux époux [T] relèvent des travaux réparatoires des désordres affectant le remblai 2 ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [B] [W] à procéder aux travaux consistant en la suppression et abaissement des bordures du seuil du portail [W], à une altimétrie de -0,20 m sous le niveau du rail de portail coulissant appartenant aux époux [T], ainsi qu'à la suppression du mur de clôture établi par les consorts [W], ou, à titre subsidiaire, à la mise en place d'un système d'évacuation des eaux pluviales dans le mur de clôture érigé par les consorts [W] et ce, sous astreinte de 300€ commençant à courir à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
INFIRMER le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [T] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [B] [W] à verser aux époux [T] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales;
DEBOUTER Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [B] [W] de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'appel incident ;
CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [B] [W] à verser aux époux [T] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [W], Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [B] [W] aux entiers dépens. »
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que selon l'expert judiciaire, le premier remblai créé par les consorts [W] aggrave la servitude d'écoulement des eaux, en ce qu'il dévie la servitude initiale sur le fonds appartenant aux appelants ; que le dire adressé par le conseil des consorts [W] à l'expert judiciaire n'a pas été adressé contradictoirement au conseil des époux [T], de sorte que ces derniers n'ont pas pu en prendre connaissance et n'ont pas pu le contester ; qu'il ne peut fonder la conviction de la juridiction de céans ; que les piquets de fer n'ont pas été installés par les époux [T] mais bien par les consorts [W] lesquels prévoyaient de dresser un mur de clôture entre la servitude de passage et leur terrain, ainsi que d'installer un portail, ce qui aurait eu pour conséquence d'aggraver davantage la servitude d'écoulement des eaux ;
- que la création par les consorts [W] d'une clôture et d'un rehaussement pour y insérer un portail a eu pour conséquence d'aggraver l'écoulement des eaux pluviales, lesquelles ont été déviées vers le portail des époux [T] ;
- que les remblais créés par les consorts [W] ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales bénéficiant au fonds [Cadastre 9] leur appartenant ; que cette aggravation n'est pas récente, puisque le premier remblai date de 1999 ; qu'à chaque épisode pluvieux, l'entrée de leur parcelle se trouve submergée, de sorte que de l'eau s'infiltre sur la parcelle et empêche parfois les appelants de sortir de leur habitation ; qu'ils démontrent bien l'existence d'un dommage ;
- qu'il résulte des conclusions de l'expert que les consorts [W] ont procédé au remblaiement de 95% d'une ravine située en zone rouge du Plan de Prévention des Risques (PPR) ; que ce remblai a été créé non pas en réponse à une quelconque création par les époux [T], mais dans l'unique but d'y édifier un enclos à animaux.
***
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 15 février 2023, les consorts [W] demandent à la cour de :
« DIRE RECEVABLES les appels principaux et incidents
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNER un transport sur les lieux,
SUBSIDIAIREMENT
REFORMER la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DEBOUTER les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ».
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que la seule modification ayant abouti à la modification du sens de l'écoulement des eaux est imputable aux demandeurs eux-mêmes ;
- qu'il ressort de la simple conformation des lieux que les eaux de ruissellement ne peuvent que couler directement sur le chemin situé en bordure de la parcelle [Cadastre 12] qui constitue une servitude de passage au profit des consorts [T] et non pas sur les parcelles appartenant aux appelants ;
- que le remblai n°1, ainsi d'ailleurs que le chemin servant à l'exercice de la servitude, a été construit par l'ancien propriétaire des fonds dont les époux [T] sont aujourd'hui propriétaires, M. [P] [H], et ce depuis des temps immémoriaux ; que les appelants ont parachevé l''uvre de M. [P] [H] en édifiant un portail hermétique qui a détourné le ruissellement naturel des eaux sur la ravine à gauche de sa propriété ; qu'il est tellement ancien qu'il est touché par la prescription trentenaire ;
- que les deux autres remblais édifiés par les concluants ont simplement pour objet de canaliser les eaux qui se déversent sur leurs terres à la suite des travaux effectués par les époux [T] ;
- que les appelants ne justifient pas d'un préjudice réel et actuel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les travaux
L'article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L'article 641 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, il ressort suffisamment du rapport d'expertise judiciaire, précis et étayé, sans qu'il soit besoin d'ordonner un transport sur les lieux, que les trois remblais édifiés sur la propriété des consorts [W], aggravent la servitude d'écoulement qui grève le fonds des époux [T].
Les remblais n°2 - issu de terrassements en remblais du fond de forme du chemin de desserte interne des maisons d'habitation des parcelles des consorts [W] - et n°3 ' issu de la création d'une plateforme représentant un comblement de la naissance de la ravine ' engendrent respectivement des risques de dommages et d'inondation de la parcelle [Cadastre 9] des époux [T] et des risques d'affouillement et d'affaissement de leurs murs Sud. L'expert conclut que « les implications des consorts [W] apparaissent majoritaires par des travaux d'aménagements sans étude hydraulique, sans déclarations préalables de travaux et autorisations de l'urbanisme, avec la modification de la topographie des lieux, sans étude, ni prise en compte des incidences pour les parcelles voisines et sur l'hydrologie du secteur ». Les travaux ordonnés seront en conséquence confirmés.
S'agissant du remblai n°1, les époux [T] n'établissent pas qu'il a pour origine des opérations imputables au fonds des consorts [W]. Au contraire, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ce remblai est issu des travaux de réalisation de la voie de servitude d'accès en 1999 - soit l'année où les époux [T] ont acquis leur propriété de M. [P] [H], dont les intimés affirment qu'il en est l'auteur. L'expert précise en outre qu'il contribue à dévoyer une partie des écoulements, en cas de fortes précipitations, vers le fond [W] et « de façon résiduelle » sur le fonds [T] au droit du portail.
En conclusion de ce qui précède, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sur ce point.
Enfin, la demande subsidiaire des époux [T] concerne le remblai n°2, dont les travaux curatifs déterminés par l'expert judiciaire ont été intégralement ordonnés par le premier juge. Cette demande, qui n'est par ailleurs étayée par aucun avis technique, sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme l'a également relevé à juste titre le premier juge, les époux [T] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice. Les seuls éléments concernant des écoulements d'eau ayant atteint leur fonds sont constitués de photographies non datées et ne permettant pas de distinguer d'éventuels dégâts causés à leur propriété. Ils sont insuffisants à prouver leur préjudice. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
S'agissant des dépens d'appel, les époux [T], qui ont pris l'initiative de faire appel et succombent, en supporteront la charge.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 19 avril 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [J] [O] épouse [T] et M. [D] [T] ;
Rejette les demandes de Mme [V] [W], M. [K] [W], M. [M] [W], Mme [B] [W] et M. [A] [W] ;
Condamne Mme [J] [O] épouse [T] et M. [D] [T] aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE