MINUTE N° 271/24
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Laurence FRICK
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00167 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HO2G
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2020 par la Cour d'appel de COLMAR - 1ère chambre civile
DEMANDEUR A L'OPPOSITION - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
DEFENDEURS A L'OPPOSITION :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018001095 du 27/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 02.12.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon une convention en date du 1er décembre 2015, la SA Banque Cic Est a consenti à la SARL Alliance 68 un prêt d'un montant de 25 550 € au titre duquel la SAS Heineken Entreprise s'est portée caution.
Par actes du 11 décembre 2015, Messieurs [T] [E], [P] [J] et [Y] [B], les trois co-gérants associés à parts égales de la SARL Alliance 68, se sont portés chacun caution solidaire de la SARL Alliance 68 en faveur de la SAS Heineken Entreprise au titre des montants qu'elle pourra être amenée à régler à la Sa Banque Cic Est, dans la limite de 30 660 € et pour la durée de cinq ans.
La SARL Alliance 68 a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 3 mai 2016 converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 2 août 2016 et confirmé par la cour d'appel de Colmar le 26 avril 2017.
La SAS Heineken Entreprise a réglé à la SA Banque Cic Est, en sa qualité de caution, la somme de 26 291,29 € au titre du prêt le 20 juillet 2016.
Le 22 juillet 2016, la SAS Heineken Entreprise a déclaré sa créance au passif de la SARL Alliance 68.
Par actes d'huissier délivrés le 5 septembre 2017 à Monsieur [T] [E], Monsieur [P] [J] et Monsieur [Y] [B], la SAS Heineken Entreprise a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar d'une demande de paiement d'un montant de 26 291,29 €.
Par jugement rendu le 11 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Colmar a :
- condamné solidairement Monsieur [T] [E], Monsieur [P] [J] et Monsieur [Y] [B] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 26 291,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
- condamné solidairement Monsieur [T] [E], Monsieur [P] [J] et Monsieur [Y] [B] à supporter les entiers dépens,
- condamné solidairement Monsieur [T] [E], Monsieur [P] [J] et Monsieur [Y] [B] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 février 2018.
La SAS Heineken Entreprise s'est constituée intimée le 28 février 2018.
Bien qu'assignés devant la cour respectivement le 19 mars 2019 par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et le 13 mars 2019 par acte remis par dépôt en l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [E] et Monsieur [J] n'ont pas constitué avocat.
Par un arrêt en date du 14 septembre 2020, la Cour d'Appel de Colmar a :
- Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 11 janvier 2018, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [B] solidairement avec Monsieur [T] [E] et Monsieur [P] [J], à verser à la SAS Heineken Entreprises, la somme de 26 291,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016,
Statuant à nouveau de ce chef :
- Condamné Monsieur [Y] [B] solidairement avec Monsieur [T] [E] et Monsieur [P] [J], à verser à la SAS Heineken Entreprises, la somme de vingt-cinq mille cinq cent vingt-trois euros et quatre-vingt-onze centimes (25 523,91 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, dans la limite de trente mille six cent soixante euros (30 660 €),
Y ajoutant,
- Rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Y] [B],
- Rejeté la demande de Monsieur [Y] [B] tendant à voir l'arrêt déclaré opposable à Monsieur [T] [E],
- Condamné Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la SAS Heineken Entreprises que de Monsieur [Y] [B].
Par une déclaration faite au greffe en date du 1er décembre 2020, M. [T] [E] a saisi la Cour d'une opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2020.
M. [P] [J] a valablement été assigné en l'étude d'huissier le 2 décembre 2020 et à personne le 10 novembre 2021, mais ne s'est pas constitué partie intimée dans la présente procédure.
Par ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [T] [E] demande à la Cour de :
- RECEVOIR Monsieur [T] [E] en son opposition
En conséquence,
- RETRACTER, respectivement, METTRE à néant l'arrêt du 14 septembre 2020
- DECLARER nulle l'assignation délivrée à M. [T] [E] devant la Cour entraînant la nullité de l'arrêt
En tous les cas,
- DECLARER caduc le jugement rendu le 11 janvier 2018 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Colmar faute de signification régulière.
A titre subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire considérer que le jugement a été régulièrement signifié, et qu'il n'est pas caduc
- RECEVOIR Monsieur [E] en son appel incident subsidiaire
Sur appel incident,
- ANNULER le jugement du 11 janvier 2018 ainsi que l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance, respectivement l'assignation délivrée à M. [T] [E]
- CONSTATER que cette annulation prive la Cour de son pouvoir d'évocation dès lors qu'elle porte sur l'acte introductif d'instance.
Très subsidiairement si la Cour ne devait pas prononcer la nullité de l'acte introductif du jugement et de l'assignation,
- INFIRMER le jugement entrepris.
- REJETER les prétentions de la société HEINEKEN.
Encore plus subsidiairement,
- La DECLARER déchue de tout droit aux intérêts.
- DEBOUTER les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires.
- Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions en date du 27 août 2021, M. [Y] [B] demande à la Cour de :
- STATUER ce que de droit sur la recevabilité formelle de l'opposition de M. [E] à l'arrêt rendu le 14 septembre 2020.
- DIRE irrecevables les conclusions de l'opposant M. [E] et de la société HEINEKEN ENTREPRISE à l'égard de M. [B].
- Subsidiairement, les DIRE mal fondées.
- Les en DEBOUTER.
- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance d'opposition.
Par ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demande à la Cour de :
- STATUER ce que de droit s'agissant de l'opposition formée par Monsieur [E] à l'égard de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans le 14 septembre 2020, sauf à DEBOUTER l'opposant de sa demande de condamnation de la société HEINEKEN sur le fondement de l'article 700 du CPC d'une part, de l'article 696 du CPC d'autre part.
- DECLARER que cette opposition n'altère en rien ni les dispositions du jugement en date du 11 janvier 2018, ni les dispositions de l'arrêt du 14 septembre 2020 en ce qui concerne les rapports entre la SAS HEINEKEN d'une part et MM. [B] et [J], d'autre part.
- DEBOUTER M. [E] de ses fins et conclusions à l'encontre de la société HEINEKEN.
Subsidiairement :
- CONFIRMER le jugement rendu le 11 janvier 2018, en ce qu'il a condamné solidairement MM. [B] et [J] à payer à la SAS HEINEKEN la somme de 26.291,29 euros sauf à réduire ce montant à la somme de 25.523,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, et capitalisation des intérêts échus depuis le jour de délivrance des assignations à MM. [B] et [J], outre un montant de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens de la procédure de première instance, en ce qui concerne MM. [B] et [J].
- DEBOUTER Monsieur [E] de ses fins et conclusions à l'encontre de la société HEINEKEN
Y ajoutant :
- CONDAMNER M. [Y] [B] à payer à la SAS HEINEKEN les entiers frais et dépens de la procédure d'appel d'une part, de la présente procédure sur opposition d'autre part.
Monsieur [P] [J] a été assigné devant la cour à la demande de M. [T] [E], par acte du 2 décembre 2020, selon les modalités de l'article 653 du code de procédure civile.
Il se voyait en outre signifier à personne les conclusions récapitulatives sur opposition et le bordereau de pièces du 12 octobre 2021, par acte du 10 novembre 2021.
Il ne s'est pas constitué intimé, de sorte que l'arrêt sera rendu 'réputé contradictoire'.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 10 avril 2024.
MOTIFS :
1) Sur la régularité de l'opposition :
L'article 571 du code de procédure civile prévoit que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, et n'est ouverte qu'aux défaillants.
M. [T] [E] a formé, le 1er décembre 2020, opposition à l'arrêt du 14 septembre 2020 rendu par la présente Cour d'appel - rendu par défaut à son égard - qui lui a été signifié à la demande de Monsieur [Y] [B] le 3 novembre 2020.
L'opposition ayant été formé dans le mois de la notification, elle est dès lors recevable.
2) Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [B] à l'encontre du jugement de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 11 janvier 2018 et des conclusions d'appel :
M. [T] [E] s'est vu signifier le 19 mars 2019, par procès-verbal établi en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 8], l'acte d'appel de Monsieur [Y] [B] contre le jugement de première instance.
Il n'est pas contestable que M. [T] [E] n'a jamais demeuré à cette adresse.
L'huissier en charge des opérations de signification, Maître [W] précisait dans son procès-verbal, que le nom de M. [T] [E] ne figurait pas sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres, que les services de la mairie de [Localité 8] ne disposait d'aucun renseignement 'quant à sa nouvelle adresse' et qu'aucun renseignement n'avait pu être obtenu par le biais de l'annuaire électronique 'les pages blanches'.
Par conséquent, la Cour ne peut que constater que l'huissier de justice a réalisé un minimum de vérifications, de sorte que la validité de l'acte de signification ne peut être remise en cause pour défaut de diligences suffisantes, au regard des dispositions des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile.
Par conséquent, la signification de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [B], contre le jugement du 11 janvier 2018, faite à Monsieur [E] était valable.
3) Sur les demandes de nullité et de caducité soutenues, en lien avec le jugement du 11 janvier 2018 :
En vertu de l'article 648 du Code de procédure civile, tout acte d'huissier doit être signifié à l'adresse où demeure le destinataire et faire mention de cette adresse sous peine de nullité.
L'article 659 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui que : 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte'.
Le demandeur à l'opposition soutient, d'une part, que l'assignation qui lui a été délivrée pour comparaître devant le Tribunal de Grande Instance, serait irrégulière pour l'avoir été à une adresse qui n'était pas la sienne au [Adresse 6] à [Localité 8], de sorte que le jugement du 11 janvier 2018 devrait être déclaré nul.
Il ressort de la lecture du jugement, que M. [T] [E] a été 'régulièrement assigné (...) par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de M. [T] [E]'.
Il ressort de la lecture des 'modalités de signification selon l'article 659 du CPC du 5 septembre 2017 (annexe B12 de l'appelant)', que l'huissier ayant constaté que le nom de [E] ne figurait pas sur la boîte aux lettres, ni sur les sonnettes de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 8], a contacté le propriétaire des lieux qui lui a déclaré ne pas connaître le requis, puis a réalisé de vaines vérifications et recherches à la mairie de [Localité 8] et sur les annuaires téléphoniques électroniques.
Les vérifications réalisées par l'huissier de justice en application de l'article 659 ont été faites de manière satisfaisante, de sorte que la validité de l'assignation, et de manière subséquente du jugement, n'est pas remise en cause.
M. [T] [E] soutient d'autre part, que la caducité du jugement serait encourue du fait de l'irrégularité de la signification du jugement.
À la demande de la société Heineken, le 31 janvier 2018 Maître [G], huissier de justice à [Localité 7], a signifié le jugement rendu le 11 janvier 2018, qualifié de 'réputé contradictoire' par le tribunal de grande instance de Colmar à M. [T] [E], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient M. [T] [E], l'huissier de justice - ayant constaté que le nom de M. [T] [E] ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette de l'adresse citée du [Adresse 6] à [Localité 8] - a dans un premier temps, entendu les voisins qui lui ont indiqué ne pas connaître M. [T] [E]. Puis dans un deuxième temps, l'huissier a réalisé de nouvelles vérifications, s'étant déplacé au [Adresse 5] à [Localité 7], sans y déceler d'indice lui permettant de confirmer la présence de M. [T] [E] à cette adresse, ayant en outre réalisé des vérifications en la mairie de [Localité 8], ainsi que sur internet et sur les annuaires téléphoniques.
Il est à noter qu'il ressort des pièces de M. [T] [E], que ce dernier a un temps été logé à titre gratuit par une amie à l'adresse du [Adresse 5] à [Localité 7], et plus précisément entre le mois d'août 2014 et le 5 octobre 2016 (cette dernière ayant fourni une attestation sur l'honneur allant en ce sens, présente en annexe A 5 de M. [T] [E]), ce qui vient prouver que les recherches ont été réalisées par l'huissier de manière sérieuse.
Par conséquent, la signification du jugement ne peut être considérée comme irrégulière, puisque l'huissier a réalisé de nombreuses vérifications qui se sont révélées être vaines pour retrouver trace de M. [T] [E].
La demande d'annulation de la signification, et par voie de conséquence de constat de caducité du jugement du 11 janvier 2018, sera rejetée.
4) Sur le fond :
L'opposition régulière formée par M. [T] [E] à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 14 septembre 2020 n'altère en rien les dispositions de l'arrêt, ou celles du jugement du 11 janvier 2018, qui concernent les rapports entre la société Heineken d'une part et les deux autres co-gérants, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [P] [J].
Le périmètre de l'opposition ne porte donc que sur les dispositions concernant directement l'opposant.
M. [T] [E], à l'origine de l'opposition, soutient avoir quitté la SARL Alliance 68 avant l'ouverture de la procédure collective, en raison d'un désaccord avec Monsieur [Y] [B], de sorte qu'il n'avait plus aucun accès aux documents et à la comptabilité de la société. Il affirme qu'il ne disposerait d'aucune pièce justificative, ni d'ailleurs de l'acte de cautionnement, de sorte qu'il formule 'toutes réserves' sur le fond, soutient la nullité de l'engagement de caution, et réclame subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la partie adverse, qui devrait préalablement justifier d'une déclaration de créance régulière.
S'agissant de la validité du cautionnement remise en cause par M. [T] [E], force est de constater que ce dernier n'apporte aucun développement à l'appui de sa demande de nullité de l'acte d'engagement, ni sur une éventuelle disproportion manifeste de son engagement qu'il a régulièrement signé le 11 décembre 2015, après avoir apporté les mentions manuscrites obligatoires (annexe 2 de la société Heineken).
Aussi, il y a lieu de constater que M. [T] [E], en sa qualité de co-gérant associé, est valablement tenu en sa qualité de caution, solidairement avec les deux autres co-associés, des dettes de la société, et ce au profit de la société Heineken qui a réglé, pour le compte de cette dernière, des sommes en direction du prêteur, le CIC Est.
Comme l'ont rappelé la juridiction de première instance et la cour, la société Heineken démontre être titulaire d'une créance, attestée par la quittance subrogative du 20 juillet 2016 à hauteur de 26 291,13 € - qui lui a été délivrée par la banque CIC Est suite au règlement qu'elle a perçu - et avoir déclaré sa créance au passif de la SARL Alliance 68 le 22 juillet 2016.
Elle est dès lors en droit de réclamer son remboursement aux cautions, parmi lesquels figure M. [T] [E].
Enfin, à hauteur d'appel, et dans le cadre de la présente opposition, la société Heineken, ayant la qualité de créancier professionnel soumis au respect des dispositions des articles L333-1 et L341-1 du code de la consommation (anciennement L341-1 et L341-6), ne démontre pas avoir délivré l'information annuelle en direction de M. [T] [E], ou de l'avoir averti du premier incident de paiement non régularisé de la SARL Alliance 68.
Aussi, la déchéance des intérêts échus depuis la conclusion du prêt doit être prononcée, de sorte que la créance de la société Heineken doit être fixée à hauteur d'une somme de 25 523,91 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, dans la limite de 30 660 €.
M. [T] [E] sera dès lors condamné, solidairement avec ses deux coassociés, à verser ladite somme à la société Heineken.
5) Sur les demandes accessoires :
M. [T] [E], succombant, sera tenu aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'opposition.
Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevable l'opposition faite par M. [T] [E] à l'égard de l'arrêt du 14 septembre 2020 rendu par la cour d'appel de Colmar, première chambre civile section A,
Rejette la demande de M. [T] [E] en vue d'obtenir l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel de Monsieur [B], et corrélativement de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 septembre 2020,
Rejette la demande de M. [T] [E], en vue d'obtenir la nullité de l'acte d'assignation de sa personne devant le Tribunal de Grande Instance de Colmar et corrélativement du jugement du 11 janvier 2018,
Rejette la demande de M. [T] [E] en vue de la nullité de la signification du jugement du 11 janvier 2018 rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar et corrélativement la caducité dudit jugement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 11 janvier 2018, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [E] aux côtés de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [P] [J], à verser à la SAS Heineken Entreprise la somme de 26 291,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016,
L'infirme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement M. [T] [E], aux côtés de Monsieur [P] [J] et de Monsieur [Y] [B], à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 25 523,91 € (vingt-cinq mille cinq cent vingt-trois euros et quatre-vingt-onze centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, dans la limite de 30 660 € (trente mille six cent soixante euros),
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] aux entiers dépens de la procédure d'opposition,
Rejette la demande de M. [T] [E] en vue d'obtenir une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :