MINUTE N° 24/444
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03734 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6U
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Estimant que Mme [N] lui avait dissimulé un emploi en Suisse et lui était en conséquence redevable d'un trop perçu d'allocation pour adulte handicapé et d'allocation personnalisée au logement au titre des années 2022 à 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui a notifié le 9 décembre 2014 un indu de 8 398,63 euros, lui a délivré une contrainte le 26 mai 2015 pour paiement d'un indu de 1 017,90 euros, puis, après rejet de la demande de remise de dette présentée par Mme [N], lui a adressé le 31 janvier 2017 un courrier l'informant que le remboursement ne pouvait plus se faire par imputation sur ses prestations, car elle n'en percevait plus, et qu'elle restait redevable de 15 900,97 euros.
La caisse a ensuite adressé à Mme [N], en date du 24 avril 2018, un relevé de droits et paiement faisant état d'un nouvel indu de 606,99 euros s'ajoutant au précédent, laissant un reste à rembourser de 9 837,34 euros.
Mme [N] a contesté ce relevé devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA) qui a rejeté son recours.
C'est alors que M. [G] [N], et non plus son épouse, a contesté la décision notifiée à celle-ci devant le tribunal de sa sécurité sociale de Mulhouse.
Prenant la suite de cette juridiction, le tribunal de grande instance de la même ville, sans que la caisse soulève que le requérant n'était pas la personne à qui était réclamé l'indu litigieux, et sans que le juge s'y arrête de lui-même, a rendu le 31 octobre 2019 un jugement par lequel il a déclaré le recours recevable, confirmé le bien fondé de la décision de la CRA « de l'indu d'AAH établi le 24 avril 2018, déboute la caisse du surplus de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire.
La caisse a fait appel de ce jugement mais s'est ensuite désistée de ce recours.
M. [N] a présenté le 12 février 2021 une requête « aux fins d'interprétation » du jugement du 31 oct 2019, par laquelle il demandait au premier juge interpréter le chef de jugement qui déboute la caisse du « surplus de ses demandes », de « statuer sur la condamnation de la CAF d'avoir à rembourser la somme de 9 230,35 euros (9 837,34 ' 606,99) au titre de l'indu », et de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 9 230,55 euros, faisant valoir que le jugement serait ambigu en ce qu'il évoque la prescription de l'action de l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, limitée à deux ans sauf fraude ou fausse déclaration, non établie en l'espèce à l'encontre de M. [N], sans pour autant condamner la caisse à rembourser l'indu prélevé.
Le tribunal judiciaire a alors, par jugement du 15 juillet 2021, modifié le dispositif du jugement du 31 octobre 2019 de la façon suivante :
- remplace « Déboute la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du surplus de demande » par « Déboute la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de sa demande en remboursement de la caisse de 9 837,34 € » ;
- ajoute « Déboute Monsieur [G] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 9 230,35 euros auprès de la CAF, le demandeur ne justifiant pas d'être acquitté de cette somme » ;
- complète « Dit n'y avoir lieu à dépens, la juridiction ayant été saisie le 22 novembre 2018 alors que la procédure était gratuite et sans frais » ;
- ajoute « dit que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée », les autres éléments du dispositif restant inchangés.
M. [N] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée au plus tôt le 21 juillet 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 19 août 2021.
L'appel est expressément limité au chef de jugement qui ajoute au jugement interprété pour débouter M. [N] de sa demande de remboursement par la CAF d'une somme de 9 230,35 euros.
L'appelant, par conclusions du 26 juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement interprétatif du chef critiqué ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement ;
- débouter la caisse de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- condamner la caisse à lui rembourser la somme de 9 230,35 euros qu'elle a prélevé sur ses allocations ;
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
- condamner la caisse à lui payer 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelant soutient notamment :
- que la jurisprudence admet qu'un recours tel l'appel puisse être exercé contre la décision interprétative prise isolément à condition que les griefs portent sur l'interprétation en tant que telle ;
- que le jugement du 30 octobre 2019 étant susceptible d'appel, le jugement interprétatif l'est aussi ;
- que la cour saisie d'un appel contre la décision interprétée peut rectifier une éventuelle interprétation erronée qui aurait été donnée à cette décision ;
- que la cour peut interpréter les modalités d'exécution des obligations mises à la charge d'une partie.
La caisse, par conclusions du 3 juillet 2023 portant appel incident demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer l'appel irrecevable ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable, condamné M. [N] à payer à la caisse la somme de 606,99 euros, débouté M. [N] de sa demande de remboursement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de 9 837,34 euros ;
- déclarer la demande de remboursement de la caisse portant sur cette somme recevable et bien fondée ;
- condamner M. [N] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient notamment :
- qu'en application de l'article 461 du code de procédure civile, le jugement interprétatif s'incorpore à la décision interprétée et ne peut faire l'objet d'un recours autonome, la notification du jugement du 15 juillet 2021 mentionnant qu'il était insusceptible de recours ;
- que si l'appel reste possible lorsqu'il porte sur l'interprétation elle-même, tel n'est pas le cas du jugement déféré dont les dispositions contestées ne sont pas interprétatives mais statuent sur le fond du litige ;
- que l'appel n'est pas davantage possible au titre de l'interprétation des modalités d'exécution des obligations des parties, dès lors que le jugement contesté ne met aucune obligation à a charge des parties ;
- outre divers moyens subsidiaires relatifs au recouvrement des prestations indues.
À l'audience du 28 mars 2024, la cour a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes réciproques de remboursement devant le juge saisi en interprétation au regard du principe du dessaisissement du juge auteur du jugement à interpréter, énoncé à l'article 481 du code de procédure civile, qui lui interdit de modifier son jugement ou d'y ajouter hors des cas prévus par la loi. L'appelant n'a pas fait d'observations particulières. L'intimée a estimé que la requête qui a conduit au jugement déféré n'était pas une requête interprétative. Pour le reste, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
M. [N], appelant principal, reproche au premier juge d'avoir incorrectement interprété le jugement initial en le déboutant de sa demande de remboursement et en le condamnant à payer un somme à la caisse.
La décision interprétative est susceptible d'appel indépendamment de la décision interprétée, même si celle-ci est devenue définitive, dès lors que, comme en l'espèce, la critique porte sur le mode d'interprétation ou sur l'étendue des pouvoirs du juge lors de cette interprétation (Soc. 27 janv. 2000).
La mention faite dans l'acte de notification selon laquelle le jugement aurait été rendu en dernier recours est sans effet sur l'ouverture effective de l'appel qui ne résulte que de la nature effective du litige.
La recevabilité de l'appel incident formé par la caisse n'est pas contestée.
En conséquence, la cour déclarera l'appel recevable.
Sur l'office du juge saisi en interprétation
Conformément à l'article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès qu'il est prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Il en résulte que le juge, hors les cas, étrangers à l'espèce, où il peut rétracter son jugement sur opposition, tierce opposition ou recours en révision, ne peut modifier sa décision, y retrancher ou y ajouter, sauf pour l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 du code précité.
En matière d'interprétation, l'article 461 dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. C'est ainsi que le premier juge pouvait, par le jugement critiqué, interpréter le jugement initial du 31 octobre 2019, devenu définitif lorsque la caisse, qui en avait relevé appel, s'est désistée de ce recours.
Pour autant, le juge saisi d'une requête en interprétation n'est pas autorisé à modifier la décision qu'il a rendue, n'ayant que le pouvoir d'en éclairer les dispositions obscures ou ambiguës.
C'est au regard de ces règles que doivent être examinées les demandes des parties.
Sur la confirmation du bien fondé de la décision de la commission de recours amiable
La demande de la caisse qui tend à la confirmation du jugement interprétatif en ce qu'il aurait lui-même confirmé la décision de la commission de recours amiable sera rejetée comme dépourvue d'objet, dès lors que le jugement interprétatif ne comporte aucune disposition en ce sens. Cette disposition figure en effet dans le seul jugement initial, qui n'est pas déféré à la cour par le présent appel, de sorte que celle-ci ne peut ni en infirmer ni en confirmer les dispositions.
Sur la demande de remboursement présentée par M. [N]
L'appel principal, formé par M. [N], limité à la disposition par laquelle le jugement critiqué ajoute « déboute Monsieur [G] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 9 230,35 euros auprès de la CAF, le demandeur ne justifiant pas d'être acquitté de cette somme », tend à ce que la cour, statuant à nouveau, condamne la caisse à lui payer cette somme.
Or, une telle demande ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition obscure ou ambiguë du jugement initial rendu le 31 octobre 2019. Celui-ci ne contient aucune disposition statuant sur une demande en condamnation de la cour à rembourser une somme à M. [N]. Certes, il résulte de l'exposé du litige que M. [N] avait alors demandé au juge de dire que, en l'absence de fraude, les montants que lui avait versés la CAF lui étaient bien dus, mais, outre qu'une telle demande n'était pas équivalente à un demande en condamnation de la caisse à lui payer la somme, le juge n'a pas tranché expressément ce point dans le dispositif du jugement intitial, qui en conséquence ne contient de ce chef aucune disposition pouvant donner lieu à interprétation.
Dès lors, le premier juge, qui dans le jugement initial avait statué sur les demandes qui lui avaient été présentées et se trouvait dessaisi du litige, aurait dû constater que statuer sur la nouvelle demande en condamnation qui lui était présentée par M. [N] excédait les pouvoirs qu'il détenait dans le cadre d'une requête en interprétation, lesquels ne lui permettaient pas d'ajouter à son précédent jugement.
En conséquence, infirmant le jugement interprétatif en ce qu'il a ajouté au jugement initial pour débouter M. [N] de sa demande en remboursement d'une somme par la caisse, la cour déclarera cette demande irrecevable.
Sur le débouté de la demande de remboursement présentée par la caisse
Le chef du jugement initial qui déboute la caisse du surplus de ses demandes, sans plus de précision, ne se suffit pas à lui-même et doit, pour en déterminer l'exacte portée, être interprété au regard d'une part de l'ensemble des demandes qu'avait présenté la caisse et d'autre part de celles qui ont été expressément tranchées, de façon à identifier le surplus dont la caisse a été déboutée.
Par conclusions du 4 avril 2019 reprise oralement à l'audience, la caisse demandait au tribunal de :
- déclarer le recours régulier en la forme, ce que le tribunal a fait ;
- le rejeter comme mal fondé, ce que le tribunal a fait en confirmant la décision de la caisse ;
- dire que M. [N] « ne peut contester le remboursement de la somme de 9 837,44 euros » ce que le tribunal n'a pas expressément tranché ;
- confirmer la décision de la CRA, ce que le tribunal a fait, comme précédemment indiqué ;
- condamner M. [N] à lui payer la somme 606,99 euros, ce que le tribunal a fait ;
- et le condamner aux dépens, ce que le tribunal a expressément refusé.
Il apparaît ainsi que la seule demande de la caisse que le tribunal n'a pas expressément tranchée est celle par laquelle elle lui demandait de dire que M. [N] « ne peut contester le remboursement de la somme de 9 837,44 euros ». Il s'en déduit que c'est cette demande qu'il a rejetée en déboutant la caisse du surplus de ses demandes. La cour interprétera donc le jugement en ce sens.
Le premier juge ne pouvait, sous couvert d'interprétation du jugement initial, en modifier le dispositif pour y remplacer « Déboute la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du surplus de demande » par « Déboute la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de sa demande en remboursement de la caisse de 9 837,34 € », demande qui ne lui était pas présentée, la demande tendant à dire que l'indu ne pouvait être contesté par M. [N] n'étant pas une demande tendant à sa condamnation au paiement de l'indu.
Le jugement interprétatif sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de 9 837,34 euros, ainsi qu'elle le sollicite, mais non pour la dire bien fondée, cette demande devant au contraire être déclarée irrecevable dans le cadre d'une procédure en interprétation, comme tendant non pas à l'interprétation du jugement mais à l'ajout d'un chef de jugement après dessaisissement du juge, ce qui est prohibé, ainsi que précédemment rappelé.
Sur la condamnation de M. [N] à payer à la caisse la somme de 606,99 euros
La demande subsidiaire de la caisse tendant à la confirmation du jugement interprétatif en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la caisse la somme de 606,99 euros sera rejetée comme sans objet dès lors que le jugement interprétatif ne comporte aucune disposition en ce sens, cette condamnation figurant en réalité dans le jugement interprété, qui n'est pas déféré à la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2021, en ce qu'il a modifié le dispositif du jugement du 31 octobre 2019 de la façon suivante :
- remplace « Déboute la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du surplus de demande » par « déboute la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de sa demande en remboursement de la caisse de 9 837,34 € » ;
- ajoute « déboute Monsieur [G] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 9 230,35 euros auprès de la CAF, le demandeur ne justifiant pas d'être acquitté de cette somme » ;
Confirme le surplus des chefs de jugement déférés à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette comme dépourvue d'objet la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin tendant à la confirmation du jugement interprétatif en ce qu'il aurait confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [N] tendant à la condamnation de la caisse à lui rembourser une somme de 9 230,35 euros ;
Déclare irrecevable la demande de la caisse tendant au remboursement de la somme de 9 837,34 euros ;
Interprète la disposition du jugement du 31 octobre 2019 par laquelle le tribunal de grande instance de Mulhouse a débouté la caisse du surplus de ses demandes comme la déboutant de sa demande tendant à dire que M. [N] « ne peut contester le remboursement de la somme de 9 837,44 euros » ;
Dit que la précédente disposition interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement interprété ;
Rejette comme sans objet la demande subsidiaire de la caisse tendant à la confirmation du jugement interprétatif en ce qu'il aurait condamné M. [N] à payer à la caisse la somme de 606,99 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer chacune la moitié des dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,