MINUTE N° 217/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 mai 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00017 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQY
Décision déférée à la cour : 22 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. STELL & BONTZ prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour
plaidant : Me DA SILVA, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam DENORT, Conseillère faisant fonction
de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Martine THOMAS
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 23 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'incendie qui a, le 16 décembre 2016, détruit la maison dont il était propriétaire avec son épouse, M. [O] a fait appel à la société Stell & Bontz pour la réalisation de travaux de mesures conservatoires, de démolition et de déblais, de mise en conformité, de reconstruction de l'immeuble et de maîtrise d''uvre. Un « acte d'engagement avant travaux » et un contrat de maîtrise d''uvre ont été signés le 28 février 2017, le coût des missions de maître d'oeuvre étant fixé au montant de 66 505 euros.
De janvier à juillet 2017, plusieurs devis ont été émis par la société Stell & Bontz, pour ces différents travaux, pour un montant total de 641 114 euros.
Différentes factures ont été émises par la société Stell & Bontz, de janvier à juin 2017, relatives aux travaux conservatoires et de démolition, ainsi qu'à la maîtrise d'oeuvre, et différents règlements ont été effectués par M. [O], pour un montant total de 459 330,49 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties le 2 août 2019, assorti de réserves.
Par la suite, M. [O] a effectué de nouveaux paiements, le 17 septembre 2019 et le 25 octobre 2019, pour un montant de 173 163,20 euros, puis enfin un règlement de 6 110,15 € en avril 2020.
Se plaignant d'impayés à hauteur de 56 415,63 euros, la société Stell & Bontz a saisi le tribunal judiciaire de Saverne d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de ce montant.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021, M. [O] n'ayant pas été représenté en première instance, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné le défendeur à payer à la société Stell & Bontz la somme de 56 415,63 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a considéré qu'au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse, soit six devis, un contrat de maîtrise d''uvre, huit factures, divers courriers électroniques et quatre lettres recommandées dont une mise en demeure, la réclamation de la société Stell & Bontz était fondée. Le décompte opéré, justifié par ces pièces, laissait en effet apparaître un solde débiteur pour le défendeur qui devait verser la somme sollicitée en vertu de la force obligatoire des contrats.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023. Le jour même, la société Stell & Bontz avait présenté au magistrat chargé de la mise en état une requête en report de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie, laquelle avait été prévue au 25 octobre 2023, selon un calendrier de procédure du 6 décembre 2022. Il n'a pas été fait droit à cette requête.
Par requête transmise par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [O] a sollicité de la cour, au visa de l'article 6 de la CEDH et des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, qu'elle écarte des débats les conclusions déposées et les pièces produites par la société Stell & Bontz le 2 octobre 2023 et qu'elle lui donne acte de ce que ses dernières conclusions contenant ses prétentions, qui seraient utilement examinées par la cour, étaient datées du 29 août 2023.
Par des conclusions en réplique transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Stell & Bontz a sollicité le rejet de la demande de M. [O] et qu'il lui soit donné acte de ce que ses dernières conclusions et pièces qui seraient utilement examinées par la cour étaient celles datées du 29 septembre 2023.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [O] a maintenu sa requête.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 août 2023, M. [O] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 56 415,63 euros à la société Stell & Bontz, et que la cour, statuant à nouveau, déboute cette dernière de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes, et la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, qui reprennent les demandes précédemment formulées par celles transmises le 20 août 2023, la société Stell & Bontz sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises à la date susvisée pour l'appelant, et à celles indiquées ci-dessous pour l'intimée.
MOTIFS
I ' Sur la demande de M. [O] tendant à voir écarter des débats les conclusions de la société Stell & Bontz et les pièces transmises par voie électronique le 2 octobre 2023
Pour s'opposer à ce que soient admises aux débats les conclusions de la société Stell & Bontz datées du 29 septembre 2023, transmises par voie électronique le 2 octobre
2023, ainsi que les trois pièces annexées à ces dernières, M. [O] expose qu'un calendrier de procédure modificatif du 5 septembre 2023 avait conduit au report de la clôture au 3 octobre 2023, pour permettre à l'intimée de répliquer à ses conclusions du 29 août 2023 notifiées le 31 août 2023. Cependant, cette dernière ne l'ayant fait que la veille de la clôture du 3 octobre 2023, elle l'a mis dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile et d'y répliquer, faute de délai suffisant pour ce faire, si bien qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire. Il invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation écartant des débats les conclusions et pièces déposées à une trop grande proximité de la clôture, en jugeant un tel comportement contraire à la loyauté des débats.
Il souligne avoir dû précédemment répondre à chaque fois dans des délais très brefs aux conclusions de la partie adverse, alors qu'il est une personne âgée ayant besoin de temps pour en prendre connaissance et y répliquer. Or, ses dernières écritures ayant été notifiées le 31 août 2023, la société Stell & Bontz n'a déposé les siennes que la veille de la clôture prévue le 3 octobre 2023, alors qu'elle y complète son argumentation sur plusieurs pages, en contestant les moyens que lui-même a développés.
La société Stell & Bontz réplique qu'elle a toujours notifié ses conclusions et pièces en temps utile, alors que M. [O], à deux reprises, a déposé ses écritures et communiqué ses pièces tardivement, le 3 juillet 2023, et le 31 août 2023, ce qui l'a conduite elle-même, non pas à demander qu'elles soient écartées des débats, mais que la clôture soit reportée.
Elle estime que la requête n'est pas motivée, ce dernier ne s'expliquant pas sur la nécessité ou non de répliquer à ses dernières écritures et se contentant de souligner qu'il est une personne âgée. Elle ajoute qu'elle n'a développé aucun moyen de droit et n'a formulé aucune prétention complémentaires dans ses écritures du 29 septembre 2023.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dans la situation présente, après un premier échange de conclusions entre les parties, un calendrier de procédure a été établi par le magistrat chargé de la mise en état le 6 décembre 2022, selon lequel l'intimée devait conclure pour le 7 mars 2023, l'appelant pour le 2 mai 2023, l'ordonnance de clôture étant prévue à la date du 4 juillet 2023.
Or, la société Stell & Bontz n'a conclu que le 14 juin 2023, l'appelant ayant dû répliquer en urgence à ses écritures, par des conclusions déposées le 3 juillet 2023, si bien que, le 4 juillet 2023, l'ordonnance de clôture a été reportée au 5 septembre 2023. Etant observé qu'il s'agissait de la période estivale, l'appelant a conclu le 10 août 2023, l'intimée ayant répliqué par des écritures déposées le 16 août 2023, puis de nouvelles déposées le 21 août 2023, ayant communiqué une pièce n°39 le 20 août 2023. M. [O] a déposé de nouvelles conclusions le 31 août 2023 et, la société Stell & Bontz ayant souhaité y répliquer, la clôture a, le 5 septembre 2023, été reportée au 3 octobre 2023. Les conclusions déposées par l'appelant le 3 juillet 2023, et le 31 août 2023 avaient donc pour objet de répliquer à des conclusions très récentes de l'intimée.
Il convient de préciser que l'audience de plaidoirie, dont la date n'avait pas été modifiée par les calendriers de procédure modificatifs, avait été programmée au 25 octobre 2023.
Or, l'intimée n'a déposé ses nouvelles conclusions avec trois nouvelles pièces, s'agissant de photographies et d'une attestation sur l'honneur, que le 2 octobre 2023, la veille de l'ordonnance de clôture prévue par le dernier calendrier modificatif. Si elle a, par une requête déposée le 3 octobre 2023, sollicité le report de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2023, le magistrat de la mise en état n'a pas fait droit à cette demande et une telle décision n'aurait pu qu'être source de difficulté, au vu de la proximité de l'audience de plaidoirie qui ne pouvait permettre un nouvel échange d'écritures.
Par le dépôt de ces conclusions et cette communication de pièces à proximité immédiate de l'ordonnance de clôture, l'intimée a réitéré le comportement procédural qui avait été le sien lors du premier calendrier de procédure, lors duquel elle avait excédé du double le temps qui lui avait été imparti pour conclure et ne l'avait fait qu'à moins de 20 jours de l'ordonnance de clôture, contraignant l'appelant à répliquer dans l'urgence et obtenant de ce fait un premier report de l'ordonnance de clôture pour lui répondre.
Si un tel comportement procédural, non justifié par des circonstances particulières, apparaît contraire à la loyauté des débats, de plus et surtout, en déposant ses dernières écritures et en communiquant trois nouvelles pièces la veille de la clôture, la société Stell & Bontz a mis l'appelant dans l'impossibilité de conclure en réponse, ce qui exige d'écarter des débats ses conclusions datées du 29 septembre 2023, déposées par voie électronique le 2 octobre 2023, ainsi que ses trois pièces complémentaires n°40, 41 et 42 communiquées à la même date. Seules les écritures de l'intimée datées du 20 août 2023, déposées le 21 août 2023, ainsi que ses pièces n°1 à 39, seront donc admises aux débats.
II ' Sur la demande en paiement de la société Stell & Bontz
M. [O] s'oppose au paiement de la somme de 56 415,63 euros à la société Stell & Bontz, reprochant en premier lieu à cette dernière du retard dans la réalisation des travaux, l'acte d'engagement ayant été signé le 28 février 2017 et les travaux encore inachevés 30 mois après, quand il a réintégré sa maison avec son épouse, en août 2019, et ce alors qu'il y était mentionné qu'il y avait urgence, le couple s'étant trouvé sans domicile, suite à un grave incendie.
Il conteste que ce retard soit dû à des paiements tardifs des factures de la société Stell & Bontz, soutenant qu'il réglait régulièrement ces dernières au fur et à mesure du déblocage des fonds par sa compagnie d'assurances, ayant à ce titre respecté ses obligations contractuelles, contrairement à cette société. Il ajoute que son assureur a parfois refusé des versements de l'indemnité immédiate au motif que les travaux n'étaient pas suffisamment avancés pour le permettre.
Sur le reproche de la société Stell & Bontz portant sur des virements à ses enfants et l'utilisation des sommes à d'autres fins que le paiement de ses factures, M. [O] réplique que ces virements n'ont été effectués qu'à partir des sommes versées au titre de son dédommagement personnel et non pas au titre de la reconstruction de la maison. Il ajoute qu'il a dû faire appel à d'autres professionnels pour effectuer les travaux non réalisés par la société Stell & Bontz.
Il souligne que cette dernière n'a débuté les travaux de curage qu'en novembre 2017, alors que l'acte d'engagement avant travaux avait été signé en février 2017, et qu'elle n'a déposé le dossier de permis de construire qu'en novembre 2017, soit trois mois après le déblocage des fonds par l'assureur.
Il reproche également à la société Stell & Bontz un inachèvement des travaux, des malfaçons et une absence de finition.
Il invoque diverses réserves effectuées au titre des travaux inachevés, lesquelles n'ont pas été levées, s'estimant fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution en application de l'article 1184 du code civil et indiquant avoir dû faire appel à d'autres entreprises pour achever les travaux.
Il précise que l'intimée a perçu une somme totale de 641 603,84 euros, alors que les travaux étaient mal exécutés ou pas exécutés, que la reconstruction contractuellement prévue n'était pas réalisée, les délais non respectés et les réserves non levées, ajoutant qu'un feu de cheminée, en février 2021, l'a contrainte à refaire toute l'installation de la cheminée.
À l'appui de sa demande en paiement, la société Stell & Bontz soutient que sa créance est incontestable. Elle conteste tout retard de livraison, invoquant l'absence d'accord contractuel relatif à une exécution rapide des travaux convenus et affirmant avoir tout mis en 'uvre pour les effectuer dans les meilleurs délais, alors que M. [O] n'a cessé de manquer à ses obligations contractuelles.
Notamment, elle fait valoir que :
- les factures relatives aux mesures conservatoires réalisées, émises en janvier, février et mars 2017, n'ont été réglées que le 14 novembre 2017,
- si le contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 28 février 2017, les devis émis le 13 juillet 2017 n'ont été signés que le 9 novembre 2017 par M. [O], si bien qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir commencé les travaux en septembre 2017,
- les factures correspondant à ses trois devis, d'un montant total de 217 195,67 euros, n'ont été réglées partiellement, à hauteur de 150 000 euros, par M. [O], qu'en octobre 2018, alors que la somme de 190 755 euros lui avait été versée par son assureur le 6 novembre 2017 et qu'un versement complémentaire de 150 000 euros lui avait été versé le 4 septembre 2018,
- M. [O] a utilisé les fonds versés par son assureur à des fins personnelles, ayant effectué des virements sur son compte bancaire ainsi qu'au profit de tiers,
- malgré l'absence de règlement des acomptes faisant suite au devis, elle a elle-même déposé une demande de permis de construire validée le 23 février 2018, ce qui ne permettait un démarrage des travaux que fin avril 2018,
- les travaux de curage ont été réalisés en novembre 2017, les travaux de démolition en mars 2018 et les travaux de reprise en sous 'uvre d'un mur voisin, résultant d'un nouveau projet modificatif de M. [O], ainsi que le dallage béton du rez-de-chaussée, ont été effectués en juillet 2018,
- elle n'a suspendu les travaux, conformément à ces conditions générales de vente et de prestations de services, qu'en raison des manquements répétés de M. [O] à ses obligations contractuelles.
Sur la levée des réserves, l'intimée évoque une réception intermédiaire des travaux effectuée en août 2019, pour lister les travaux restant à réaliser, les « réserves » ayant été levées au fur et à mesure des règlements effectués postérieurement par M. [O], à l'exception de la fourniture et de la pose de caillebotis et de trois portes à peindre en bois, ce qui a donné lieu à une facture d'avoir.
Elle affirme être bien intervenue pour lever les réserves, ajoutant que, si cela n'avait pas été le cas, M. [O] n'aurait pas effectué de versements en septembre et octobre 2019, et que lui-même admet cette intervention, suite à sa demande de réintégrer sa maison en août 2019. De plus, la prise de possession des lieux témoigne de la levée des réserves et n'aurait pas été envisageable sans la levée de celles relatives à l'électricité et à la pose de deux fenêtres dans les combles.
Elle affirme que la chaudière qu'elle a posée était aux normes et qu'elle est intervenue sur le chauffage fin 2020, dans le cadre de son service après-vente, sans avoir été informée par M. [O] d'une difficulté sur ce point.
Elle ajoute que l'appelant ne justifie pas de malfaçons, invoquant à ce titre l'absence de procès verbal de constat ou d'expertise judiciaire.
Elle évoque également une compensation de créances entre le devis n° 20100991 et les factures d'eau et d'électricité de M. [O], dues à ce dernier en raison de l'usage de ses compteurs personnels lors de la réalisation des travaux.
Si un document contractuel intitulé « Acte d'engagement avant travaux » a été signé entre les parties le 28 février 2017, relatif aux travaux de réfection suite au sinistre d'incendie de la maison de M. [O] et de son épouse, il n'était pas assorti de devis concernant les travaux à réaliser, « vu l'urgence ». En revanche, des devis ont été établis postérieurement, pour l'essentiel le 13 juillet 2017, d'un montant respectif de 57 611,59 euros TTC (n°20170831) pour les travaux de démolition, de 535 956,91 euros (n° 20170830) pour les travaux de reconstruction et de 4 871,99 euros (n° 20170832) pour les travaux de mise en conformité électrique, signés le 9 novembre 2017 par le maître de l'ouvrage.
A ce titre, il peut être observé que, si des factures conformes à ces devis ont été émises, respectivement le 24 avril 2019, le 27 juin 2019 et le 5 juin 2019, un devis de « plus et moins-values sur devis 20170830 et 20170832 » a été émis le 30 juillet 2019, soit postérieurement à ces factures, et signé le 2 août 2019, jour de la réception dont le procès-verbal également signé entre les parties a été assorti de réserves, les moins-values mises en compte démontrant que les travaux visés aux devis n° 20170830 et n° 20170832 n'avaient pas tous été réalisés, contrairement à ce que laissaient supposer les factures leur correspondant.
Ces réserves portaient sur des travaux non effectués.
Il convient de rappeler qu'il appartient à l'entrepreneur qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la levée des réserves émises à la réception des travaux, étant souligné qu'en l'état, l'entrée dans les lieux de M. [O] et de son épouse, qui s'est déroulé au plus tard en septembre 2019, les loyers de leur logement provisoire n'ayant pas été réglés au-delà de ce mois, ne peut constituer cette preuve, au vu de la nécessité, pour les maîtres de l'ouvrage, de pouvoir mettre fin le plus rapidement possible à la charge que représentaient de tels loyers, et ce d'autant plus que ce retour des époux [O] dans leur maison n'a pas été accompagné du paiement du solde des travaux que réclame encore la société Stell & Bontz.
Par ailleurs, le document dactylographié daté du 2 octobre 2019 et intitulé « Travaux non effectués » ne peut être pris en compte, dans la mesure où il n'a été signé que par l'appelant seul.
M. [O] reprochant à l'intimée l'absence de réalisation des travaux réservés, il convient d'observer que les factures de sous-traitants produites par l'intimée ne fournissent aucune indication à ce titre, étant largement antérieures à la réception des travaux.
La pose de la chaudière à bois et celle de la cheminée de cette chaudière, prévues au devis du 2 août 2019, qui ont été réservées, ne sont pas contestées, le maître de l'ouvrage se plaignant en revanche d'un défaut de conformité du conduit de cheminée qui aurait été à l'origine d'un incendie survenu le 15 février 2021 et aurait nécessité une reprise de ce conduit, afin de le diriger en ligne droite vers le toit au-dessus de la chaudière et éviter une forte déviation qui aurait elle-même été à l'origine de l'accumulation de bistre. La survenue de cet incendie est confirmée par un écrit du SDIS, qui évoque l'extinction du feu situé au niveau du tubage de la cheminée. La société Stell & Bontz produit un mail de son assureur d'après lequel, selon l'expert, l'incendie aurait été causé par l'accumulation de bistre.
A l'appui de ses allégations selon lesquelles l'accumulation de bistre, dans le conduit posé par l'intimée, serait imputable à cette dernière, M. [O] produit une facture de la société Ramonage Fischer du 25 novembre 2021 relative à la dépose, à la réfection d'un conduit de fumée en inox isolé, ainsi qu'au remplacement du branchement et à la remise à neuf du conduit en chaufferie, avec, notamment, création d'un support au sol, d'une nouvelle sortie de toiture et de la modification de la hauteur de sortie du conduit existant dans les combles.
Cependant, cette facture ne permet pas d'établir que le positionnement du conduit de cheminée par la société Stell & Bontz ait été inadapté et à l'origine de l'incendie, comme le soutient M. [O], qui, notamment, ne fournit aucun justificatif de ramonage de la cheminée depuis l'entrée dans la maison reconstruite, en tout début d'automne 2019, et jusqu'en février 2021, date de l'incendie. En effet, la modification ultérieure de la trajectoire de ce conduit mise en 'uvre par l'intimée peut avoir des raisons multiples.
C'est pourquoi, dans la mesure où la réalité de la pose de la chaudière à bois et de celle de la cheminée ne sont pas contestées, il doit être considéré que les réserves y afférentes ont été levées.
Par ailleurs, il est exact, comme le soutient la société Stell & Bontz, qu'aucune prise de possession des lieux n'était envisageable sans que la réserve relative à la réalisation de l' « électricité appareillage + cuisinière + raccordement tableau » ait été levée, c'est-à-dire sans que ces travaux aient été achevés, d'autant plus que M. [O] ne justifie pas de ce que ces travaux aient dû être confiés à une autre entreprise. Leur coût est donc bien dû à l'intimée.
S'agissant des « volets neufs à poser », M. [O] produit un devis de la société Weinstein Fermetures émis le 18 avril 2022 portant sur la fourniture et la pose de dix volets battants en aluminium, sur lequel sa signature n'apparaît pas, ce dont il résulte qu'il ne l'a pas approuvé. De plus, l'architecte des Bâtiments de France, lors de l'instruction du permis de construire relatif aux travaux de reconstruction de la maison, avait mentionné l'exigence de volets en bois, qui étaient bien prévus parmi les prestations de la société Stell & Bontz, et non de volets en aluminium. En revanche, la société Stell & Bontz ne justifie pas avoir effectué la pose des volets en bois, qui seule figurait parmi les réserves émises lors de la réception. Il en résulte que doit être déduit du montant restant dû à l'intimée le coût de la pose de ces volets, soit 3 939 euros TTC.
Par ailleurs, la pose de deux fenêtres dans les combles, objet d'une réserve, n'était pas une condition nécessaire au retour des époux [O] dans leur maison et la société Stell & Bontz ne démontre pas avoir réalisé cette prestation, dont il convient de soustraire le coût des sommes dues par M. [O]. Il en est de même de la pose du parquet en bois, qui ne correspondait pas à toute la surface de la maison, de l'achèvement du carrelage de la salle de bain de l'étage, de l'étanchéité de la terrasse de l'étage, de la réalisation des enduits et peintures des façades, de la rampe d'accès au garage (dallage et ragréage), et de la pose de l'enduit intérieur des murs du garage. Or, l'intimée ne produit aucune preuve de la levée des réserves afférentes à ces prestations non effectuées lors de la réception.
Il convient donc de déduire encore, s'agissant de ces prestations :
- 1 015,30 euros TTC au titre de la pose des fenêtres dans les combles,
- 591,05 euros TTC au titre du ponçage et de la vitrification du parquet en bois massif, dont la pose a en revanche déjà été incluse dans les moins-values mises en compte au titre des menuiseries,
- 1 421,75 euros TTC au titre de l'achèvement du carrelage de la salle de bain de l'étage (soit la moitié du coût total),
- 4 269,98 euros TTC au titre de l'enduit, qui avait fait l'objet d'une plus-value, ainsi que (5832,60 ' 5 065,39 =) 767,21 euros HT, soit 843,93 euros TTC au titre des peintures des façades, lesquels n'ont été que partiellement inclus parmi les moins-values,
- 3 135,00 euros TTC au titre de la réalisation de la rampe d'accès au garage (dallage et ragréage), au vu de la surface prise en compte dans le devis du 30 juillet 2019, au regard de la facture initiale,
En revanche, aucun montant n'est à déduire au titre de l'étanchéité de la terrasse de l'étage et de la pose de l'enduit intérieur des murs du garage, ces prestations n'ayant pas été mises en compte par l'intimée.
Par ailleurs, s'agissant des travaux que M. [O] affirme avoir fait réaliser par d'autres entreprises, ce dernier produit un bon de commande du 3 mai 2019 émis par la société Hertzog Habitat, portant sur des meubles de salle de bain, un plan de travail, une vasque et deux appliques. Cependant, d'une part ce bon de commande n'est pas signé et il n'est pas démontré qu'une suite lui ait été donnée, d'autre part les prestations confiées à la société Stell & Bontz ne portaient, s'agissant du mobilier de la salle de bain, que sur un lavabo avec meuble bas. Enfin, la maison comprenait deux salles de bain, l'une au rez-de-chaussée et l'autre à l'étage. Il en résulte qu'aucun montant n'est à déduire des prestations facturées par l'intimée concernant le mobilier de salle de bain.
Si M. [O] produit un devis de la société Weinstein Fermetures du 12 juin 2019, relatif à une porte basculante, signé le 26 juin 2019, la prestation relative à la porte de garage est visiblement incluse dans la moins-value du lot « menuiserie » du devis de la société Stell & Bontz du 30 juillet 2019, qui s'élève à 57 532,25 euros HT, montant représentant le coût total des prestations du devis initial. En revanche, reste à déduire un montant de 242,00 euros TTC au titre de la lasure sur la porte de garage, qui a été mis en compte par la société Stell & Bontz parmi les prestations relatives à l'embellissement.
Par ailleurs, M. [O] produit deux factures du 12 juin 2019 émises par la société F² au Carré, portant sur un agencement de cuisine et de l'électroménager (fours encastrables, table de cuisson, et lave-vaisselle). Or, parmi les prestations facturées par la société Stell & Bontz, la fourniture et la pose de deux éviers, y compris meubles bas, n'ont pas fait l'objet d'une moins-value ultérieure, contrairement à la reprise des meubles de la cuisine et du plan de travail. En effet, aucune moins-value n'a été mise en compte par cette dernière dans le lot sanitaire-chauffage concerné, alors que, manifestement, l'évier (à deux cuves) et le meuble sous-évier à deux portes ont été acquis avec l'ensemble des meubles de cuisine et l'électroménager auprès de la société F² au Carré. C'est pourquoi il y a lieu de déduire du montant des prestations dues à la société Stell & Bontz le coût des éviers avec meubles bas, soit 1 210 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de soustraire un montant de 16 668,01 euros TTC du montant réclamé par l'intimée, au titre des prestations qu'elle ne démontre pas avoir réalisées.
S'agissant du retard dans les travaux, reproché par M. [O] à la société Stell & Bontz, il ne peut justifier l'absence de paiement des prestations effectuées par cette dernière, qui ont en tout état de cause bénéficié au maître de l'ouvrage. Ce retard ne peut être examiné que dans le cadre de la décision relative aux dommages et intérêts réclamés par l'appelant.
Il résulte donc de tous les éléments qui précèdent que le jugement déféré doit être infirmé quant au montant de la condamnation de M. [O], qui doit être réduit à 56 415,63 ' 16 668,01 = 39 747,62 euros TTC.
II - Sur la demande de dommages intérêts de M. [O]
À l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [O] invoque des manquements de la société Stell & Bontz et un retard d'exécution du contrat qui l'ont contraint à régler un loyer de 750 euros pendant 30 mois, indiquant démontrer le paiement effectif de ces loyers.
Il soutient notamment que seul le chauffagiste est venu après la réception pour installer la chaudière, mais que, depuis, la société Stell & Bontz n'est plus intervenue pour lever les réserves. De plus, durant le premier hiver, il affirme avoir dû lui-même faire réparer la chaudière par un professionnel qui lui a indiqué qu'elle n'était pas aux normes. Il évoque un incendie causé par des travaux non conformes de la société Stell & Bontz, car la cheminée posée par cette dernière n'était pas dans l'axe de la chaudière. Il précise qu'actuellement, les dix paires de volets ne sont toujours pas remontées, le sol du garage n'est pas fait, le balcon n'est toujours pas fini et la descente à la cave n'est pas isolée. Il précise avoir dû, pour les portes, respecter les obligations qui lui ont été imposées par les architectes des bâtiments de France.
Enfin, M. [O] conteste que son règlement de la somme de 70 000 euros réclamée en septembre et octobre 2019 signifie que les réserves ont été levées, ce paiement ayant été exigé par la société Stell & Bontz pour intervenir et lever les réserves, ce qui n'a pas été fait. Il ajoute lui avoir fait confiance, étant profane, ignorant des démarches à accomplir et étant, de plus, très pris par l'accompagnement de son épouse dans sa maladie et dans la fin de sa vie.
L'appelant affirme avoir dû souscrire un prêt de 40 000 euros pour pallier la défaillance de l'intimée et faire achever les travaux par d'autres entreprises à ses propres frais, notamment l'agencement de la cuisine, la salle de bains de l'étage, la pose d'une porte basculante et des volets, ainsi que d'une installation satellite. Il souligne que son épouse est décédée en mars 2020 sans avoir pu accéder à l'étage de la maison en raison de l'inachèvement des travaux par la société Stell & Bontz.
Sur cette demande, l'intimée soutient quant à elle que seul M. [O] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en multipliant les retards de paiement.
Elle ajoute :
- qu'il ne justifie pas du préjudice relatif au paiement des loyers, alors que les frais de relogement ont probablement été réglés par son assurance habitation,
- que les factures d'autres professionnels qu'il invoque portent sur des travaux hors marché signé entre les parties,
- que son devis, validé par l'assureur de M. [O], mentionnait une reprise, soit une remise en état des éléments de la cuisine et non un remplacement, lequel était un choix volontaire de l'appelant qui doit en supporter le coût,
- que M. [O] a souhaité faire poser des portes de garage basculantes, dont le coût était nettement supérieur au budget alloué par son assureur,
- qu'elle-même a mis en compte une moins-value concernant l'installation satellite,
- qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'incendie de la cheminée de février 2021, dont la cause, d'après l'expertise d'assurance réalisée, est l'inefficacité du ramonage.
Il a été relevé plus haut que M. [O] ne démontrait pas de faute imputable à la société Stell & Bontz dans la pose du conduit de cheminée de la chaudière. Il ne prouve pas non plus avoir dû souscrire un prêt de 40 000 euros pour pallier la défaillance de la société Stell & Bontz et il ne justifie pas d'un préjudice quelconque subi au titre de travaux qu'il aurait dû confier à d'autres entreprises. En effet, les prestations non réalisées par la société Stell & Bontz qui n'avaient pas fait l'objet de moins-values sont désormais déduites des sommes réclamées par cette dernière.
S'agissant du retard reproché à l'entrepreneur, il doit être en premier lieu souligné que, si l'acte d'engagement, de même que le contrat de maîtrise d'oeuvre, ont été signés par M. [O] le 28 février 2017, les devis relatifs aux travaux de démolition, reconstruction et mises en conformité électrique ne l'ont été que le 9 novembre 2017, ce qui ne permet pas d'imputer à la société Stell & Bontz le moindre retard dans les travaux avant cette date. Par ailleurs, aucune difficulté n'est évoquée s'agissant de la réalisation des mesures conservatoires, objets de devis de janvier 2017 et facturées de janvier à mars 2017. Le paiement de ces factures, de 45 622,45 euros au total, n'est intervenu que le 14 novembre 2017. Mais ce retard n'est pas imputable à M. [O], qui n'a reçu la première somme de 190 755 euros de son assureur que le 3 novembre 2017.
En revanche, la demande de permis de construire n'a été déposée que le 2 novembre 2017 et elle a donné lieu à une demande de pièces complémentaires de l'architecte des Bâtiments de France avant d'aboutir à l'obtention du permis de construire le 23 février 2018.
Or, le contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète ayant été signé le 28 février 2017, la société Stell & Bontz ne fournit pas d'explication sur le délai de plus de 8 mois entre cette signature et le dépôt de la demande de permis de construire, alors même qu'elle connaissait parfaitement le contexte des travaux en cause, faisant suite à un incendie ayant détruit la maison d'habitation des époux [O] et nécessitant leur relogement temporaire.
Par la suite, trois nouvelles factures ayant été émises en juin 2018 pour prix total de 217 195,69 euros, M. [O] n'a réglé, le 27 septembre 2018, que 150 000 euros qu'il a reçus de son assureur le 27 septembre 2018. Or, il était en mesure de régler ce montant à l'aide du solde de la somme de 190 755 euros reçue précédemment, après paiement des mesures conservatoires, y compris en déduisant les postes d'indemnisation étrangers aux travaux de l'intimée.
Par la suite, un retard constant a existé dans le paiement des factures intermédiaires ou définitives successives émises par la société Stell & Bontz, qui ne paraît pas justifié par les seuls délais de versements de son indemnisation par son assureur. Ce retard dans les paiements ne permet pas de considérer comme étant fautif celui de la société Stell & Bontz dans la réalisation des travaux et la levée des réserves. En revanche, le retard initial dans le dépôt du dossier de permis de construire justifie, compte tenu de l'enjeu pour les maîtres de l'ouvrage, dont la société Stell & Bontz avait parfaitement connaissance, une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, en réparation du préjudice matériel et moral causé à M. [O], en contribuant à augmenter la charge des loyers ainsi qu'à retarder le retour du maître de l'ouvrage dans sa maison d'habitation.
C'est pourquoi il y a lieu d'ajouter au jugement déféré en condamnant la société Stell & Bontz au paiement de cette somme à M. [O].
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré n'étant infirmé en ses dispositions principales, que sur le montant de la condamnation de M. [O], qui n'a pas constitué avocat en première instance, il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
En revanche, dans la mesure où la cour ne fait droit que partiellement aux demandes des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, mais aussi de ses frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
C'est pourquoi les demandes réciproques présentées à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ÉCARTE des débats les conclusions de la SAS Stell & Bontz datées du 29 septembre 2023 et déposées par voie électronique le 2 octobre 2023, ainsi que les trois pièces complémentaires n°40, 41 et 42 communiquées à la même date,
DIT que sont examinées par la cour les conclusions de la SAS Stell & Bontz datées du 20 août 2023 et déposées le 21 août 2023, ainsi que ses pièces n°1 à 39,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne, à l'exception de sa disposition relative à la condamnation de M. [G] [O] à payer à la SAS Stell & Bontz la somme de 56 415,63 euros, et l'INFIRME en cette disposition,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant audit jugement,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SAS Stell & Bontz la somme de 39 747,62 euros (trente-neuf mille sept cent quarante-sept euros et soixante-deux centimes),
REJETTE le surplus de la demande de la SAS Stell & Bontz,
CONDAMNE la SAS Stell & Bontz à payer à M. [G] [O] la somme de 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens d'appel,
REJETTE les demandes réciproques présentées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.
La greffière, La conseillère,