MINUTE N° 24/454
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2EJ
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [K], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [W], employé par la société [4], a été victime d'un accident du travail en date du 10 mai 2017 lui ayant occasionné, selon certificat médical du 12 mai 2017, une « névralgie cervico brachiale droite trajet C5 ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 12 mars 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 16 % à compter du 13 mars 2018.
Par courrier du 21 septembre 2018, la CPAM du Bas-Rhin a notifié ce taux à l'employeur.
Contestant ce taux, la société [4] a, par courrier envoyé le 15 novembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.
Par ordonnance du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné un examen médical sur pièces du dossier de M. [W] confié au docteur [V] qui a établi son rapport le 1er juin 2021 et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- déclaré recevable le recours de la SA [4],
- fixé à 9% le taux d'incapacité permanente de M. [X] [W] dans les rapports CPAM/employeur,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Vu l'appel du jugement interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par courrier recommandé adressé le 22 avril 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 26 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin dûment représentée demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 février 2022 en tous points,
- condamner la société [4] au paiement d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions exactement datées du 24 avril 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'intégralité de ses demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), a été notifié par le greffe par lettre recommandée remise à la CPAM du Bas-Rhin le 23 mars 2022.
Interjeté le 22 avril 2022 par la caisse dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, à la suite de l'accident du travail du 10 mai 2017, l'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 12 mars 2018 et son taux d'IPP a été fixé à 16%, le médecin conseil près la caisse, après examen clinique réalisé le 20 août 2018, ayant retenu les séquelles suivantes : « Persistance de douleurs à l'épaule droite (droitier) avec limitation amplitudes. Diminution de la force musculaire à droite ».
A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le taux d'IPP de 16% attribué à M. [W] a été correctement évalué et que le médecin consultant, tout comme le tribunal ayant repris ses conclusions, ont fait une application tronquée du barème. La caisse invoque l'avis du docteur [S] médecin conseil du 1er juillet 2021 et celui du docteur [H] médecin conseil du 30 mai 2022,
Il résulte en conclusion du rapport du docteur [V], médecin consultant, reproduit par les premiers juges que « On retient des données de l'examen clinique une diminution légère des mouvements de l'épaule droite dominante, cependant en secteur utile et sans mention d'une atteinte neurologique périphérique ou d'une atteinte du rachis cervical.
Conclusion : un taux d'IPP à 16% paraît surévalué, je propose de le porter à 9% ».
Le docteur [V] note aussi qu'il n'est pas fait mention par le médecin conseil lors de son examen clinique du 20 août 2018 « du caractère actif ou passif de ses amplitudes articulaires ».
Pour conclure à la confirmation du jugement la société [4] se réfère à l'avis de son médecin conseil le docteur [L] du 22 février 2023 qui indique que « En l'espèce, les données cliniques rapportées par le médecin-conseil lors de l'évaluation des séquelles ne font état que des amplitudes retrouvées en mobilisation active, correspondant à la limitation d'amplitude du fait de la douleur.
On ne peut, dès lors, cumuler une restriction d'amplitude articulaire non documentée avec une symptomatologie douloureuse qui, en l'état, est seule responsable de ces limitations d'amplitude.
En tout état de cause, si on se réfère au barème indicatif d'invalidité au chapitre 1.1.2 et ses schémas, les amplitudes retrouvées avec des mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignant ou dépassant 110°, avec d'autres mouvements étudiés normaux, ne permettent pas d'atteindre le taux d'incapacité de 10% correspondant à une limitation « légère » de tous les mouvements de l'épaule dominante ».
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail au chapitre 1.1.2 (atteinte des fonctions articulaires) stipule que « Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Le barème propose un taux d'IPP de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant et un taux d'IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté dominant.
Il précise qu'en cas de périarthrite douloureuse, on ajoutera 5 % à ces chiffres, selon la limitation des mouvements, ce qui induit au total un taux compris entre 15 et 20 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant.
Le docteur [S] dans son avis du 1er juillet 2021 détaille les données de l'examen clinique du 20 août 2018 comme suit :
« Examen du 20/8/18
Droitier
Pas de déformation. Pas d'attitude antalgique
Mobilité ''''''.D '''''''..G
Antépulsion ''''.120° ''''''.170°
Abduction '''''110° ''''''.170°
Rétropulsion ''''30° '''''''40°
Rotation externe ''.60° ''''''...60°
Rotation interne ''.60° '''''''60°
Main droite-lombe au niveau hanche.
Main droite-tête et controlatéral : sans particularité.
Mensurations deltoïde ''''''D ''''''.G
Périmètre horizontal ''''''..37cm ''''..37cm = perte de l'asymétrie physiologique chez un droitier
Périmètre vertical '''''''..48cm ''''..51cm = amyotrophie nette
Force ''''''''D ''''.G
Traction ''''''.100 '''.170
Pression ''''''..35 ''''65.
Il en conclut : « Au total séquelles à type de douleurs avec limitation des mouvements de l'épaule dominante avec diminution de la force musculaire et amyotrophie modérée ».
Dès lors considération de cette amyotrophie modérée non évoquée par le médecin consultant, et dont le docteur [S] observe qu'elle authentifie le manque d'usage du membre ainsi que les douleurs, elles-mêmes cotées en sus à 5%, la cour estime, quand bien même il n'est pas fait mention du caractère actif ou passif des amplitudes articulaires observées lors de l'examen clinique du 20 août 2018, qu'en application du barème indicatif d'invalidité, le taux de 16% d'incapacité permanente partielle arbitré par
la caisse doit être approuvé et infirme en conséquence le jugement rendu dans les termes du dispositif ci-après.
Partie perdante, la société [4] est condamnée, après infirmation du jugement, aux dépens de première instance, et est condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable en la cause que la CPAM conserve la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il fixe à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [W] dans les rapports CPAM/employeur, et en ce qu'il condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT fondé le taux d'incapacité permanente partielle de 16 % attribué à M. [X] [W] dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin/société employeur [P] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,