MINUTE N° 24/455
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2H2
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emma NICKELS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Sur contestation par M. [K] [R] d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du [Localité 3] du 23 mars 2021 confirmative d'une décision initiale du 20 octobre 2020 qui lui refusait l'allocation pour adulte handicapé (AAH) au motif que le taux de son incapacité était inférieur à 50 %, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 23 février 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que l'intéressé présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- dit qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDEA) ;
- dit qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation demandée ;
- infirmé les décisions de la CDAPH en ce qu'elles fixent un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 821-1 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que la restriction de l'accès à l'emploi doit être appréciée au regard des seuls facteurs résultant du handicap, une hypotrophie de la jambe consécutive à une poliomyélite infantile, et non de ceux résultant des freins à l'emploi sans lien avec le handicap ; qu'il résultait de l'avis du docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, que l'état de santé de M. [R] caractérisait un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, mais que l'intéressé ne présentait pas une RSDAE au titre de sa très faible maîtrise de la langue française, étant réfugié syrien, cette faible maîtrise n'étant pas due à sa difficulté à conserver longtemps la position assise pour assister à des cours avec sa prothèse, puisqu'il lui était possible de retirer celle-ci pour assister aux cours.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée au plus tôt le 24 février 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 25 mars 2022.
L'appelant, par conclusions en date du 3 juillet 2023, demande à la cour de :
- dire son appel recevable ;
- infirmer le jugement ;
à titre principal,
- infirmer les décisions « de la MDPH » ;
- constater que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % ;
- constater la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi ;
- ordonner à la MDPH de lui servir l'AAH à compter de la demande initiale ;
à titre subsidiaire,
- ordonner un retour du dossier à l'expert avec mission complémentaire ;
- lui réserver la faculté de conclure après dépôt du rapport ;
en tout état de cause,
- condamner la MDPH aux dépens.
L'appelant soutient qu'il ne peut exercer une activité professionnelle en raison des vives douleurs qu'il ressent à la marche et à la position assise prolongée, malgré le port d'une orthèse ; que ce handicap suffit à caractériser la RSDAE, le frein à l'emploi résultant de la faible maîtrise de la langue française, qui lui a valu une dispense de formation linguistique, s'y ajoutant de façon secondaire ; que s'il peut soulager ses douleurs en position assise en retirant son orthèse, il ne peut le faire dans le cadre de cours de français, car il ne peut la retirer qu'en se déshabillant ; qu'au demeurant il a désormais acquis une parfaite maîtrise de la langue française mais se heurte toujours, lors de ses actives recherches d'emploi, aux contraintes résultant de son handicap physique.
La maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3], par conclusions en date du 24 janvier 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande d'attribution de l'AAH.
L'intimée, après avoir admis que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, soutient d'abord que M. [R] ne présente par de RSDAE dès lors que, si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an, et que s'il souffre de troubles moteurs sévères avec déficit total du membre inférieur droit qui l'empêchent d'exercer tout emploi, notamment un emploi physique, aucun élément ne démontre qu'il soit incapable d'exercer un autre type d'emploi, raison pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé, avec orientation professionnelle et orientation vers un centre de pré-orientation afin de lui permettre de trouver un emploi adapté à sa situation ; que par ailleurs son illettrisme en langue arabe et sa faible maîtrise du français ne peuvent être imputées à son handicap, alors notamment qu'il pouvait suivre des cours à domicile ; et enfin qu'il n'apparaît pas avoir activement recherché un emploi, la consultation de son dossier Pôle Emploi révélant qu'il s'était inscrit comme demandeur d'emploi le 4 octobre 2018 et avait eu un unique entretien le 31 octobre suivant, mais n'avait ensuite ni sollicité de nouvel entretien ni candidaté à des emplois.
À l'audience du 28 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a rappelé les textes applicables et retenu que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, ce qui n'est plus contesté par l'intimée.
La RSDAE alléguée par l'appelant ne peut être imputée à une mauvaise maîtrise de la langue française par le requérant, qui, certes, établit qu'il a été dispensé de suivre la formation linguistique dispensée dans le cadre du contrat d'intégration républicaine en raison des contraintes médicales qui l'empêchaient de se rendre au centre de formation de [Localité 4], mais qui en revanche n'indique pas pourquoi il n'aurait pas suivi à la place des cours à domicile, ainsi que le préconisait le Dr [X] dans son certificat médical du 3 août 2017.
La RSDAE n'apparaît pas davantage résulter de recherches d'emploi infructueuses, dès lors que M. [R], ainsi que l'objecte exactement la caisse, n'apporte aucun justificatif établissant une recherche effective d'emploi, ce à quoi ne suffisent pas l'inscription comme demandeur d'emploi le 4 octobre 2018, l'entretien du 31 octobre suivant, et la demande d'évaluation faite en date du 14 juin 2021 au Relai emploi santé insertion, en l'absence de toute candidature ou participation à un entretien d'embauche.
Les deux précédents obstacles à la reconnaissance d'une RSDAE ne sont pas susceptibles d'être levés par une expertise médiale, dont la demande sera en conséquence rejetée.
En conséquence, la RSDAE n'étant pas établie, le taux d'invalidité inférieur à 80 % ne permet pas à M. [R] de bénéficier le l'AAH. Le jugement sera donc confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,